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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_501/2008/col 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, représentés par Me Cyril Abecassis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni - B 163 748, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 8 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 18 mars 2008, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission, au Serious Fraud Office du Royaume-Uni (SFO), de documents relatifs à des comptes bancaires détenus par A.________ (Panama) et B.________. L'entraide judiciaire requise porte sur un versement d'un million de francs, supposé correspondre à des pots-de-vin en relation avec l'achat d'avions militaires par l'armée tchèque. 
Par arrêt du 8 octobre 2008, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et B.________. L'autorité requérante exposait de manière suffisante en quoi consistaient les actes de corruption, et pour quelles raisons elle s'intéressait aux comptes visés. L'ensemble de la documentation bancaire, du 1er avril 1999 au 31 mai 2002, paraissait utile à l'enquête, comme l'avaient confirmé les agents étrangers présents lors du tri. La corruption d'agents étrangers était punissable dans l'Etat requérant en vertu d'une loi du 14 février 2002, quand bien même une partie des actes de corruption aurait été commise auparavant. 
 
B. 
A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, à l'annulation de la décision de clôture et au rejet de la demande d'entraide judiciaire et de ses compléments. 
Le dossier de la cause a été produit, sans observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
 
1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Les recourants estiment que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies en raison d'une violation du principe de la spécialité: l'Etat requérant aurait produit, en République Tchèque, des documents remis par le Liechtenstein. Le principe de la double incrimination serait également violé, car le versement litigieux aurait été effectué avant l'entrée en vigueur de la loi réprimant la corruption de fonctionnaires étrangers; l'Etat requérant n'aurait donc pas de compétence répressive. 
 
1.3 En dépit des explications des recourants, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
Il n'apparaît pas exclu qu'une partie des actes constitutifs de corruption, en rapport avec le versement litigieux, ait été commise après la date déterminante. L'autorité requérante reconnaît expressément le problème de rétroactivité soulevé par les recourants, et indique que les renseignements bancaires requis pourraient en tout cas servir comme "preuves explicatives"; rien ne permet donc de penser qu'une juridiction de l'Etat requérant pourrait violer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Présentés sous l'angle de la double incrimination, les arguments des recourants se rapportent aux conditions d'octroi de l'entraide judiciaire, et non à des défauts de la procédure à l'étranger au sens de l'art. 84 LTF
Quant au grief tiré du principe de la spécialité, il n'a pas été soumis au TPF, ce qui aurait permis à cette juridiction d'instruire, le cas échéant, la question. Devant la juridiction de céans, les recourants se contentent de relever que le SFO aurait transmis des documents obtenus au Liechtenstein aux autorités tchèques alors que ces dernières n'ont pas requis l'entraide judiciaire ni même ouvert de procédure pénale. Les recourants ne précisent toutefois pas de quelle manière les documents auraient été obtenus pas les autorités britanniques; si cela avait été par voie d'entraide, il n'est pas non plus établi que le Liechtenstein aurait imposé des restrictions liées au principe de la spécialité. Le document litigieux a apparemment été remis à l'appui d'une demande d'entraide, et non comme un moyen de preuve destiné à être utilisé en République Tchèque; les recourants relèvent eux-mêmes qu'aucune procédure n'est ouverte à leur encontre dans cet Etat. Leurs allégations ne permettent donc pas d'admettre, ni même de soupçonner l'existence de vices graves dans le cadre de la procédure étrangère. 
 
2. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice (B 163 748). 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz