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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_44/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 janvier 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance de clôture du 14 juin 2013, l'Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ) a ordonné la transmission au Département de la justice des Etats-Unis (ci-après: DJ) de la documentation relative à trois comptes bancaires détenus auprès de la banque X.________ respectivement par A.________, B.________ et C.________. Cette demande intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par le DJ en rapport avec des infractions de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, à la suite d'une transmission spontanée d'informations effectuée par le Ministère public de la Confédération. 
 
B.   
Par arrêt du 14 janvier 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les trois titulaires, rejetant les griefs d'ordre formel (accès au dossier et motivation de la décision) et considérant notamment que la demande d'entraide était fondée sur une "ordonnance restrictive" de la US District Court Eastern District of Virginia, et émanait dès lors d'une autorité judiciaire. 
 
C.   
Par acte du 27 janvier 2014, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et l'ordonnance de clôture et de dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à trois comptes déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. Ils estiment qu'aucune autorité judiciaire américaine n'aurait formellement requis l'entraide judiciaire comme l'exige l'art. 28 al. 1 et 2 TEJUS. En l'état du dossier, rien ne permettrait de démontrer qu'une autorité autre que gouvernementale désirerait obtenir des renseignements au sujet des recourants. L'autorité requérante ne pourrait être mise au bénéfice de la bonne foi.  
 
1.4. A teneur de l'art. 1 al. 1 let. a TEJUS, l'entraide est accordée pour les enquêtes ou les procédures judiciaires relatives à une infraction dont la répression est de la compétence de l'Etat requérant. La notion de procédure judiciaire doit être interprétée largement (ATF 115 Ib 186 consid. 3 p. 191); elle peut s'étendre à la phase judiciaire ou préliminaire de la procédure; il suffit que l'ouverture d'une action pénale apparaisse vraisemblable, ce qui est notamment le cas des autorités d'enquête telle que la Securities and Exchange Commission (SEC; ATF 120 Ib 251).  
 
1.5. En l'occurrence, le DJ a fait savoir que l'autorité de poursuite a besoin des documents requis. Elle précise qu'un juge de la US District Court Eastern District of Virginia a rendu, le 11 janvier 2013, une "ordonnance restrictive" portant sur le blocage des avoirs des recourants en vue de leur confiscation. Cette ordonnance n'est certes pas accessible, mais la demande allègue de manière suffisante, en en faisant état, qu'une autorité judiciaire est actuellement en charge d'une procédure concernant les comptes bancaires visés. Dès lors, s'il n'existe pas au dossier de requête d'entraide formelle de la part de cette autorité, la vraisemblance de l'ouverture d'une action pénale est manifestement suffisante. Il n'y a donc pas lieu de douter que l'office central de l'Etat requérant a bien présenté la demande d'entraide judiciaire pour le compte d'une autorité judiciaire, au sens de l'art. 28 al. 2 TEJUS. La présente espèce ne soulève dès lors aucune question de principe.  
 
1.6. Sur le vu de ce qui précède, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
2.   
Le recours est par conséquent d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz