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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 50/06 
 
Arrêt du 17 janvier 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Pellegrini. 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Né en 1955, B.________ travaillait depuis 1989 en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A compter du 26 mai 1994, il a été mis en incapacité de travail et n'a plus repris d'activité lucrative. Invoquant des douleurs à la colonne vertébrale, au cou et aux bras, il a déposé, le 11 mai 1995, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et d'une rente. 
 
Le 15 juillet 1998, l'office AI a rendu une décision niant à l'assuré le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, dès lors qu'il n'était pas empêché d'exercer une activité légère à temps complet dans une mesure ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. L'administration se fondait pour cela sur les divers rapports médicaux recueillis lors de l'instruction de la cause ainsi que sur les conclusions d'un rapport de stage auprès du Centre d'intégration professionnelle de Genève (COPAI) du 12 mars 1997. 
 
Saisi d'un recours formé par B.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné la mise en oeuvre d'expertises rhumatologique et psychiatrique. Selon la doctoresse G.________, rhumatologue, l'assuré souffrait principalement d'un trouble somatoforme douloureux. Sur le plan physique, il était en bon état général. Elle observait aussi une discordance entre les limitations qu'il invoquait et l'examen clinique. De l'avis de cet expert, la capacité de travail dans l'activité lourde de maçon pouvait être réduite de 20 %, dès lors que l'assuré n'avait plus repris le travail depuis 1994. En revanche, il était pleinement en mesure d'accomplir des activités légères sans port de charges supérieures à 25 kilos, telles que celle de concierge ou de surveillant de garage (expertise du 29 mai 2000). Quant au docteur A.________, psychiatre, il posait le diagnostic suivant: Axe I: trouble de l'adaptation avec humeur dépressive d'intensité légère, trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques chroniques d'intensité légère, simulation (tel que définie par le DSM IV); Axe II: traits de personnalité évitante et paranoïaque; Axe III: lombalgies sur discret trouble statique; Axe IV: difficultés psychosociales et économiques. D'intensité légère, les troubles présentés par l'assuré n'étaient pas, selon lui, susceptibles de justifier une diminution de la capacité de travail (expertise du 24 septembre 2000). Accordant pleine valeur probante à ces expertises, la juridiction cantonale, après comparaison des revenus, a confirmé la décision de l'office AI par jugement du 30 avril 2001. 
A.b B.________ a été hospitalisé à l'hôpital de Y.________ du 4 décembre 2000 au 10 janvier 2001. Le docteur P.________ diagnostiquait alors un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), chez un patient souffrant d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) dans un contexte de difficultés liées aux conditions économiques et de séparation d'avec sa femme (rapport du 3 mai 2001). Assurant un suivi ambulatoire, ce médecin a attesté régulièrement d'une totale incapacité de travail. B.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 8 juin 2001. En septembre 2001, l'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur A.________ en vue de déterminer l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis l'expertise du 24 septembre 2000. Dans son rapport du 28 mars 2002, l'expert a notamment tenu compte du tentamen médicamenteux (ingestion de quelques comprimés d'un somnifère) fait par l'intéressé à la suite d'un conflit avec son amie, et de l'hospitalisation subséquente à l'hôpital de Y.________ du 19 octobre au 9 novembre 2001. Il a posé un diagnostic qui ne diffère de celui de l'expertise du 24 septembre 2000 que pour l'axe I, pour lequel il a retenu un état dépressif majeur actuellement de sévérité légère à moyenne (souligné par l'expert) et des troubles douloureux associés à des facteurs psychologiques chroniques avec majoration des symptômes. A son avis, les troubles psychiques réduisaient la capacité de travail de 50 %. 
 
Le 23 octobre 2002, l'administration a communiqué à l'assuré un projet de rente lui allouant une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2001. Celui-ci a dès lors produit des certificats établis par le docteur P.________ qui attestait toujours d'une totale incapacité de travail. Invité par l'office AI à fournir des explications complémentaires, ce médecin a fait état, dans un rapport du 28 juillet 2003, d'un syndrome somatoforme douloureux depuis 1993 et d'un état dépressif sévère depuis décembre 2000. A son avis, depuis l'expertise du 28 mars 2002, l'évolution était défavorable, caractérisée par une augmentation du retrait social, des difficultés relationnelles avec son entourage, une exacerbation des idées noires et des angoisses. 
L'office AI a aussi requis un examen psychiatrique du SMR. Les docteurs V.________, psychiatre, et M.________, ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (F 33.1), chez une personnalité à traits paranoïaques et de trouble somatoforme douloureux. D'après eux, ces affections réduisaient de 50 % la capacité de travail de l'assuré dans toute activité (rapport du 15 décembre 2003). 
 
Par une première décision du 14 mai 2004, l'office AI a alloué à l'intéressé une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er juin 2004. Dans une seconde décision du 28 juin suivant, elle lui a reconnu le droit à une rente similaire du 1er décembre 2001 au 31 mai 2004. Après avoir analysé les rapports médicaux produits par B.________ en procédure d'opposition (cf. notamment rapport du 4 octobre 2004 et lettre du 8 mai 2004 du docteur S.________, psychiatre-traitant), l'administration a confirmé ses décisions le 9 mars 2005. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 23 novembre 2005. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er décembre 2001. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédérale du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis en l'espèce au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2001. 
4. 
La décision sur opposition litigieuse, rendue le 9 mars 2005, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, sont régies par le même principe. 
5. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2003 et 2004) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et 28 al 1 LAI) ainsi que les modalités d'examen d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA). Dans la mesure où ces notions ne diffèrent pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel ou systématique de leur version antérieure, on peut renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapports médicaux. On ajoutera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteinte 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
6. 
En l'occurrence, l'office intimé a rendu une première décision le 15 juillet 1998 par laquelle il a nié à B.________ le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. A la suite de l'hospitalisation de ce dernier, l'administration a recueilli de nouveaux rapports médicaux. De l'avis unanime des médecins consultés, le recourant présente désormais des troubles psychiques invalidants. Après analyse de ces documents, l'administration a retenu que son état de santé s'était aggravé, entraînant une incapacité de travail de 50 % et lui a alloué une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2001 par décisions des 14 mai et 28 juin 2004, confirmées sur opposition le 9 mars 2005. 
 
Lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, après que l'office AI lui a refusé tout droit à celle-ci dans un premier temps, ce sont les règles relatives à la révision qui trouvent application par analogie (ATF 130 V 71 consid. 3.2). 
7. 
Selon les premiers juges, l'état de santé du recourant s'est aggravé entraînant une incapacité de travail de 50 % aussi bien dans son ancienne profession de maçon que dans toute autre activité à compter du mois de décembre 2000. Ils se sont fondés pour cela sur le rapport du docteur A.________ du 28 mars 2002 ainsi que sur celui des docteurs V.________ et M.________ du 15 décembre 2003. Considérant que le taux d'incapacité de travail se confondait avec le taux d'invalidité, la juridiction cantonale a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2001. Quant aux mesures d'ordre professionnel, elles n'étaient pas indiquées. 
 
De son côté, le recourant critique le taux d'invalidité de 50 % retenu par la juridiction cantonale. Il considère qu'elle n'a pas tenu compte de l'évolution de son état de santé. Elle ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur l'expertise du docteur A.________, alors que ce dernier qualifiait la situation de complexe et estimait qu'elle devait être réévaluée 12 mois plus tard par un expert indépendant. Quant au rapport du SMR, il n'a, toujours d'après le recourant, pas valeur d'expertise ni de réévaluation. Il fait en outre valoir que son état de santé s'est aggravé depuis le mois de décembre 2001 en se fondant pour cela sur les divers documents médicaux établis par les docteurs T.________, S.________ et P.________. Il soutient aussi que dans l'hypothèse où une capacité de travail résiduelle est retenue, le revenu qu'il pourrait en tirer doit être déterminé sur la base d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui n'est pas le cas de la profession de maçon. 
8. 
8.1 Dans le cadre de son expertise, le docteur A.________ a consulté le recourant à trois reprises et l'a soumis à divers tests. Il a aussi tenu compte de l'ensemble de la documentation médicale recueillie jusqu'alors par l'office AI et s'est entretenu téléphoniquement le 9 mars 2002 avec le docteur P.________, suivant alors de manière ambulatoire le recourant. D'après l'expert, B.________ avait développé un état dépressif réactionnel au refus du Tribunal cantonal des assurances d'admettre son recours, le plaçant ainsi dans une situation difficile, dès lors qu'il ne travaillait plus depuis 1994. Il persistait, au moment de son examen, des signes et symptômes de la lignée anxieuse et dépressive, sans pour autant évoquer un trouble anxieux ou dépressif sévère. Il estimait dès lors que les troubles psychiques de l'intéressé diminuaient sa capacité de travail de 50 %; appréciation partagée par son confrère P.________. 
8.2 Il est vrai que le docteur A.________ a indiqué qu'il s'agissait d'une situation complexe nécessitant un réexamen dans 12 mois. Cela ne discrédite cependant en rien son point de vue sur la capacité de travail du recourant jusqu'à la date de l'expertise. Motivé et convaincant, le rapport du docteur A.________ répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
8.3 Les conclusions de ce spécialiste ne sont au demeurant pas remises en cause de manière déterminante par les rapports des autres médecins qui se sont exprimés sur la capacité de travail durant cette même période. Comme on l'a vu, le docteur P.________ s'est finalement rallié à l'opinion de son confrère A.________, si bien que l'appréciation de la capacité de travail que ce médecin a pu faire antérieurement au 9 mars 2002 (jour de l'entretien téléphonique avec le docteur A.________) n'est guère plus convaincante. De même en va-t-il de la lettre du docteur U.________ du 13 mars 2001 à l'attention du mandataire de B.________. Ce rhumatologue attestait d'une fibromyalgie ainsi que d'un état dépressif sévère et estimait que cette dernière affection entraînait une totale incapacité de travail. On ignore cependant tout des motifs qui ont conduit ce médecin, qui n'est au demeurant pas un spécialiste en psychiatrie, à retenir un tel diagnostic, son avis, succinct, n'étant étayé par aucune constatation objective et aucun examen spécifique. 
8.4 Cela étant, on doit retenir, à ce stade de l'analyse, que l'état de santé du recourant s'est péjoré depuis la décision de l'office intimé du 15 juillet 1998, réduisant ainsi de 50 % sa capacité de travail, à tout le moins jusqu'au 28 mars 2002, date du rapport d'expertise du docteur A.________. 
9. 
Reste à examiner si les troubles psychiques de l'intéressé se sont à nouveau aggravés depuis lors au point de justifier une incapacité de travail plus importante. 
9.1 Les docteurs V.________ et M.________ du SMR ont pratiqué une expertise psychiatrique le 6 octobre 2003, soit un peu plus d'une année après celle de leur confrère A.________. Ils ont en particulier tenu compte de l'ensemble de la documentation médicale existant à la date de leur rapport du 15 décembre 2003 et se sont ainsi fondés, quoi qu'en dise le recourant, sur une anamnèse complète. Il ressort des observations objectives des médecins du SMR que B.________ a présenté des exacerbations dépressives depuis le mois de décembre 2000. Celles-ci sont survenues lorsqu'il était dans l'attente d'une décision du Tribunal cantonal des assurances à la suite du refus par l'office AI de lui allouer des prestations mais aussi lorsqu'il a appris que son fils souffrait d'un diabète insulino-requérant ou lors de la séparation d'avec son épouse. De l'avis des experts, ces événements expliquaient les décompensations dépressives et les diverses hospitalisations subséquentes. A l'examen clinique, ils constataient que l'intéressé était lucide, orienté et ne présentait pas de troubles du cours de la pensée ou d'autres signes de la lignée psychotique. Sa thymie était modérément dépressive avec des sentiments de dévalorisation et de culpabilité. Il souffrait d'insomnie en relation avec ses douleurs, de ruminations anxieuses durant les périodes d'éveil, de fatigabilité, d'anhédonie et d'aboulie ainsi que d'un retrait social relatif (il s'était remis en ménage et continuait à voir ses frères). Sur la base de ces éléments, les docteurs V.________ et M.________ ont notamment attesté d'un trouble dépressif récurrent. Le tableau clinique correspondait, au jour de l'expertise, à un épisode de degré moyen. Ils ont ainsi estimé que les troubles psychiques réduisaient de 50 % la capacité de travail du recourant. 
9.2 Divergeant sur ce dernier point, l'avis du docteur P.________ ne saurait cependant mettre en doute les conclusions convaincantes des médecins du SMR. En effet, outre le fait que selon l'expérience, le médecin-traitant est enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), les rapports établis par le docteur P.________ révèlent des contradictions. D'une part, le 28 juillet 2003, ce praticien attestait d'un état dépressif sévère depuis le mois de décembre 2000 alors que dans un rapport précédent du 14 mars 2002, il posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. D'autre part, dans son appréciation du 28 juillet 2003, il relevait que l'état dépressif empêchait B.________ de travailler depuis en tout cas décembre 2000, alors que lors de l'entretien téléphonique du 9 mars 2002 avec l'expert A.________, il partageait l'opinion de ce dernier s'agissant d'une capacité de travail de 50 %. Quant à l'évolution défavorable de l'état de santé du recourant attestée par le docteur P.________ dans son rapport du 18 juillet 2003, elle n'est pas motivée. Si elle est caractérisée par une augmentation du retrait social, par des difficultés relationnelles avec son entourage ainsi que par une exacerbation des idées noires et des angoisses, on ignore toutefois sur quels examens ou constatations objectives ce médecin s'est fondé pour retenir une péjoration de ces symptômes. 
9.3 S'agissant de l'opinion du docteur T.________, médecin-traitant (cf. lettre du 5 novembre 2002), elle consiste en substance à allouer au recourant "une rente par défaut" afin d'éviter qu'il mette sa vie en danger. En l'absence de toute explication médicale pertinente à l'appui de son point de vue, l'appréciation de ce médecin n'est pas déterminante. 
9.4 Le docteur S.________, psychiatre-traitant, s'est aussi prononcé sur la capacité de travail du recourant dans des certificats médicaux succincts et non motivés ainsi que dans un rapport du 4 octobre 2004 et dans deux lettres des 8 mai 2004 et 21 avril 2005. D'après ce médecin, qui n'a fait état d'aucune aggravation de l'état de santé de son patient depuis qu'il l'a revu à sa consultation en septembre 2003, B.________ est totalement incapable de travailler. Il a ainsi relevé que son état psychique ne lui permettait que très difficilement de s'investir dans une activité et que les larges variations de cet état n'étaient pas compatibles avec une activité quotidienne, même partielle ou adaptée. Ce médecin, dont l'appréciation émise en qualité de psychiatre-traitant doit être abordée avec précaution (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), n'explique cependant pas en quoi l'état psychique de l'intéressé l'empêcherait de reprendre une activité à mi-temps. Pourtant, ses confrères du SMR attestaient, sur la base de constatations objectives, que les exacerbations psychiques n'étaient, en définitive, que ponctuelles et survenaient lors de difficultés rencontrées par le recourant à certaines périodes de sa vie. Cela étant, l'avis de ce psychiatre ne saurait remettre en cause les conclusions motivées des docteurs V.________ et M.________ du SMR. 
10. 
Cela étant, on doit retenir que le recourant dispose d'une capacité de travail réduite de 50 % en raison de problèmes psychiatriques à compter du 1er décembre 2000. Aucune limitation fonctionnelle objective consécutive à une affection somatique n'ayant été révélée, on doit retenir avec la juridiction cantonale que B.________ peut reprendre son ancienne activité de maçon à mi-temps. Aussi, une comparaison des revenus en pour-cent est-elle indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond à 50 % du revenu réalisable sans invalidité. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 50 %, ce qui n'ouvre le droit qu'à une demi-rente de l'assurance-invalidité. 
11. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 aOJ). Dans la mesure où elle vise la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). B.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: p. le Greffier: