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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1020/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Liechti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,  
intimé. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 29 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Ressortissant du Kosovo né en, divorcé, X.________ est entré en Suisse en 1999. En juin 2013, il a déposé une demande pour épouser A.________, compatriote résidant à Epalinges (VD), auprès du Service de la population du canton de Vaud. A la suite d'un contrôle effectué par la police valaisanne, X.________ aurait été placé en détention administrative en vue de son renvoi vers le Kosovo, prévu le 1er novembre 2013. 
Par télécopieur urgent du 31 octobre 2013 adressé au Tribunal fédéral, Maître Philippe Liechti a interjeté "recours de droit public" [recte: recours en matière de droit public] contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) confirmant le renvoi de Suisse de X.________. Le conseil du recourant a toutefois affirmé ne pas encore avoir pu prendre connaissance de l'arrêt cantonal, ajoutant que le Tribunal cantonal avait refusé téléphoniquement de surseoir à l'exécution du renvoi de son mandant, alors que ce dernier résiderait en Suisse en toute légalité, en vertu de la tolérance de six mois - produite en annexe au recours - émise par les autorités cantonales vaudoises afin d'examiner si une exception devait être accordée en vue de ses projets de mariage (procédure préparatoire de mariage ouverte sur le territoire cantonal vaudois) avec A.________. Par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a conclu à ce que la Cour de céans constate qu'il a été détenu administrativement de manière illégale et en violation de l'art. 73 LEtr; qu'elle ordonne avec effet immédiat à toute autorité de s'abstenir de renvoyer le précité au Kosovo; qu'elle ordonne auxdites autorités de le libérer et de lui permettre de retourner au domicile de sa fiancée à Epalinges; subsidiairement, d'ordonner à toute autorité de prendre les mesures de manière à ce que X.________ soit rapatrié en Suisse aux frais de l'Etat du Valais. 
 
2.   
Par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant, notamment au motif que: 
 
"...non seulement une grande incertitude perdure quant à l'existence et quant à la nature même d'une procédure engagée auprès des autorités cantonales valaisannes, mais qu'il n'est en outre nullement démontré ni même rendu vraisemblable que [le recourant] aurait introduit un recours formel contre une décision cantonale dans le cadre duquel il se serait utilement prévalu de la procédure de préparation du mariage entamée dans le canton de Vaud, ainsi que de la tolérance émise par les autorités vaudoises en sa faveur". En outre, X.________ ne s'était prévalu "d'aucun motif pour lequel son renvoi imminent vers le Kosovo l'exposerait à des conséquences graves et irrémédiables..." (ordonnance du 1er novembre 2013, consid. 4). 
 
Par courrier du 1er novembre 2013, le conseil du recourant a annoncé au Tribunal fédéral qu'il compléterait l'acte de recours dès qu'il serait en possession de la procuration que la future épouse de X.________ emmènerait avec elle au Kosovo, et qu'il aurait été en mesure de prendre connaissance du dossier au bénéfice de ladite procuration. Aucune correspondance n'est parvenue auprès de la Cour de céans depuis la date de cet envoi. 
 
3.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'envoi d'un recours par télécopie ne peut par définition contenir de signature originale et n'est, de ce fait, pas admissible (ATF 121 II 252 consid. 4b p. 255; arrêt 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2); toutefois, il peut en principe être remédié à ce vice initial jusqu'à l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral ( LAURENT MERZ, ad art. 42 LTF, in Basler Kommentar BGG, 2e éd., 2011, n. 35 p. 479). D'après l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, entre autres, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 
En l'espèce, il résulte du dossier que tant l'acte de recours du 31 octobre 2013 que la procuration que la fiancée du recourant avait signée en faveur du conseil de X.________ ont été transmis au Tribunal fédéral par voie de télécopie, ce qui (ceci ne pouvant au demeurant échapper à l'avocat suisse constitué) ne satisfait manifestement pas aux conditions de recevabilité posées à l'art. 42 al. 1 LTF. Il s'ajoute à cela que, dans l'ordonnance présidentielle du 1er novembre 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles, le conseil du recourant avait été expressément rendu attentif au caractère lacunaire de l'acte de recours et de ses annexes, dès lors qu'il n'était pas même possible de déduire de la motivation de son recours le type de décision contre laquelle celui-ci avait été interjeté, ni de savoir si le recourant s'était prévalu devant les instances valaisannes de la tolérance émise par les autorités vaudoises en sa faveur. 
Or, contrairement à ce que son avocat a annoncé dans son courrier du 1er novembre 2013 précité, le recourant n'a ni complété l'acte de recours, ni remédié aux vices constatés, étant de plus précisé que, d'après les explications du conseil du recourant, l'arrêt cantonal attaqué remonterait à la période du 29 octobre 2013, de sorte que - en l'absence d'allégués portant sur un quelconque vice de notification ou un déni de justice de la part des autorités valaisannes - le délai pour recourir (voire compléter le recours) de trente jours suivant la notification de l'arrêt (cf. art. 100 al. 1 LTF) doit désormais être considéré comme échu. 
Il s'ensuit que le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF
 
4.   
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Dénué de chances de succès au vu des éléments qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral des migrations, ainsi que, à titre d'information, au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton