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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_14/2021  
 
 
Arrêt du 28 avril 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Erdem Keskes, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
B.A.________, 
représentée par Me Gabriele Beffa, avocat, 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'octroyer l'assistance judiciaire et de retrancher des pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 24 novembre 2020 (ARMP.2020.148/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 1er novembre 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale contre les époux A.A.________ et B.A.________, principalement pour escroquerie et obtention illicite de prestations de l'aide sociale. Il leur était reproché d'avoir quitté leur appartement en juillet 2018 sans l'annoncer et d'avoir ainsi continué à percevoir jusqu'au mois de mai 2019 des prestations sociales indues de la Ville de Neuchâtel et de l'office cantonal de l'assurance maladie, pour un montant total de 32'560 fr. Les deux prévenus ont été interrogés le 7 janvier 2020. B.A.________ l'a été avec l'assistance d'un avocat, compte tenu du risque d'expulsion retenu par le Ministère public. A.A.________ a renoncé à l'assistance d'un avocat. Le 8 avril 2020, le Ministère public a indiqué aux prévenus qu'il entendait procéder à leur renvoi devant le Tribunal de police. 
Le 28 avril 2020, Me Erdem Keskes, avocat à Neuchâtel, a requis l'accès au dossier et demandé que A.A.________ soit mis au bénéfice d'une défense obligatoire, ou au moins d'une défense d'office. L'avocat a été requis de produire le formulaire usuel en matière d'assistance judiciaire avec les justificatifs. Il a fait savoir le 13 mai suivant que son client ne lui avait pas remis les pièces nécessaires et qu'il s'efforcerait de les réunir lui-même. 
 
B.   
Le 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers en requérant le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 mois avec 2 ans de sursis, d'une amende de 600 fr. et d'une expulsion de Suisse pour 5 ans. Le 13 juillet 2020, l'avocat de A.A.________ a demandé le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'une défense obligatoire soit ordonnée (comme cela avait été fait pour son épouse), compte tenu de l'expulsion encourue. Il demandait la destruction des pièces du dossier, sauf la dénonciation et la demande d'enquête, et la répétition de tous les actes d'enquête. 
Le 25 septembre 2020, le Juge de police a fait savoir qu'il ne renvoyait pas le dossier au Ministère public; il serait statué dans le jugement au fond sur l'exploitabilité des pièces du dossier. Il n'y avait pas lieu de désigner un défenseur d'office puisque le prévenu était déjà assisté et que la formule officielle de requête d'assistance judiciaire n'avait pas été présentée. 
 
C.   
Par arrêt du 24 novembre 2020, l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.A.________ suite à l'écriture du Juge de police du 25 septembre 2020. Le refus d'écarter immédiatement les pièces du dossier ne lui causait pas de préjudice irréparable de sorte que le recours était irrecevable sur ce point. Le recourant était par ailleurs représenté par un avocat et il n'avait pas fourni les informations nécessaires à la démonstration de son indigence. 
 
D.   
A.A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que la destruction des pièces du dossier est ordonnée et que les actes d'instruction sont répétés, que Me Keskes est nommé avocat d'office avec effet au 28 avril 2020, sous suite de frais et de dépens pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente ou au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des conclusions principales. Il demande l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
L'autorité de recours en matière pénale se réfère à son arrêt, sans autres observations. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en tant qu'il concerne l'exploitabilité des pièces du dossier, et au rejet du recours en tant qu'il concerne la désignation d'un mandataire d'office. B.A.________ - qui a pu se déterminer en instance cantonale - conclut à l'admission du recours et demande l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Dans ses dernières observations, le recourant persiste dans ses motifs et ses conclusions et produit un document attestant qu'il bénéficie de l'aide sociale à 100% avec sa femme et sa fille. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée a été rendue par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc ouvert (art. 78 LTF). 
 
1.1. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes (cf. art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique. Doit être reconnu comme tel le préjudice qui ne peut plus être réparé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Un dommage purement factuel, tel que la prolongation ou l'augmentation du coût de la procédure, ne suffit pas. L'exigence d'un préjudice irréparable vise à éviter, dans la mesure du possible, que le Tribunal fédéral n'ait à connaître d'une affaire plus d'une fois (ATF 144 III 475 consid. 1.2).  
Il est en principe admis que le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale - soit le refus de désigner un avocat d'office au prévenu - peut causer un préjudice irréparable; en effet, si ce refus est annulé par l'autorité de recours à la fin de la procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté, par exemple pour l'audition de témoins ou l'administration d'autres preuves (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1). Le recours est dès lors recevable en tant qu'il concerne la demande de désignation d'un avocat d'office. 
 
1.3. L'arrêt attaqué déclare par ailleurs irrecevable le recours cantonal en tant qu'il tend à l'annulation des actes de la procédure et à la répétition de ceux-ci. Dans la mesure où le recourant se plaint d'un déni de justice, il est recevable à contester ce prononcé d'irrecevabilité, quand bien même il s'agit d'une décision incidente (ATF 143 I 344 consid. 1.2). Seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond sur cette problématique. Le recourant peut donc uniquement conclure à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle statue sur le fond.  
Sous cette dernière réserve, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Se plaignant notamment d'une violation de l'art. 393 CPP, le recourant soutient que son recours cantonal devait être déclaré recevable. Selon lui, le résultat de l'instruction était absolument inexploitable dès lors qu'il se trouvait sans avocat dans un cas de défense obligatoire. En effet, les infractions poursuivies (art. 146 et 148a CP) entraînent une expulsion obligatoire en vertu de l'art. 66a al. 1 let. e CP, de sorte que l'assistance d'un avocat s'imposait selon l'art. 130 CPP avant même l'ouverture de l'instruction, comme cela avait d'ailleurs été fait pour son épouse. Le recourant considère qu'il serait entravé dans l'exercice de ses droits de défense par l'absence de sanction immédiate de cette irrégularité. Le juge de police aurait par ailleurs violé l'art. 329 CP en n'ordonnant pas le renvoi de la cause à l'instruction. 
 
2.1. La jurisprudence relative à l'art. 393 al. 1 let. b CPP considère que le recours contre les décisions relatives à la conduite de la procédure prises, comme en l'espèce, avant l'ouverture des débats, n'est ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable, notion correspondant à celle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 VI 202 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le seul fait qu'un acte de procédure ou un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. La question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. La décision du juge de première instance peut ensuite être contestée dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 387 consid. 4.4). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).  
 
2.2. En l'occurrence, le Juge de police ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 25 septembre 2020, sur la validité des actes d'instruction effectués alors que recourant n'était pas assisté d'un avocat durant l'instruction. Il a simplement relevé qu'il serait statué sur cette question dans le cadre du jugement au fond, refusant à ce stade de renvoyer le dossier au Ministère public. Ce mode de procéder est conforme aux principes rappelés ci-dessus: l'objection soulevée par le recourant concerne la validité du dossier et des preuves recueillies, et il s'agit d'une question préjudicielle qui doit être réglée par l'autorité de jugement après l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 let. d CPP). Le recourant ne saurait donc prétendre que cette question devrait être réglée avant même le début du procès. Le Juge de police n'ayant pas encore statué sur ce point, on ne voit pas en quoi pourrait consister le préjudice irréparable menaçant le recourant. En l'absence de décision formelle sur la validité des pièces du dossier, les craintes du recourant sur l'exercice de ses droits de défense apparaissent prématurées.  
 
2.3. C'est dès à juste titre que la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable et s'est dispensée d'examiner si le recourant se trouvait dans un cas de défense obligatoire, les considérations émises à ce sujet (consid. 4) ayant le caractère d'obiter dicta. Le grief doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant ne conteste pas qu'à ce stade, la question de la défense obligatoire ne se pose plus puisqu'il est assisté d'un avocat. Seule demeure donc litigieuse la question de l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant estime à cet égard avoir suffisamment démontré son indigence puisqu'il est établi qu'il est, depuis plusieurs années, bénéficiaire de l'aide sociale. On ne verrait pas selon lui quels documents supplémentaires devraient être produits. L'obligation de remplir un formulaire ne serait d'ailleurs pas prévue par le droit fédéral. 
 
3.1. A l'appui de ses affirmations, le recourant produit en réplique une attestation établie le 22 février 2021 par le service de l'action sociale de la Ville de Neuchâtel, selon laquelle il bénéficie de l'aide sociale à 100%. Il s'agit là toutefois d'une pièce nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
3.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b; arrêt 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Lorsqu'il ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1).  
 
3.3. Il y a formalisme excessifprohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En matière d'assistance judiciaire, les tribunaux sont en principe libres d'exiger qu'un questionnaire dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné (cf. arrêts 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.4; 8C_58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 7.3). L'autorité ne peut toutefois pas restreindre de manière formaliste les moyens de preuve propres à établir la situation économique du requérant, en n'acceptant par exemple que des pièces justificatives officielles. Une telle exigence peut relever du formalisme excessif lorsque l'indigence résulte déjà des pièces du dossier (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a; 119 III 28 consid. 3b; arrêt 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid. 3.3 et 3.4).  
 
3.4. Dans le cas d'espèce, le dossier d'aide sociale a été produit dans la procédure pénale. Il en ressort en particulier que le recourant bénéficie de l'aide sociale depuis au moins 2018. En réponse à la constitution de son avocat et à la demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2020, le Procureur a indiqué, le 29 avril 2020, qu'au regard des infractions reprochées, celle-ci ne pourrait être accordée sans que la situation du prévenu ait pu être considérée à la lecture du formulaire usuel dûment rempli et des pièces qui doivent y être annexées. L'avocat a acquiescé à cette manière de voir puisqu'il a répondu, le 13 mai 2020, qu'il n'était pas en mesure de déposer une demande d'assistance judiciaire, n'ayant pu obtenir les pièces de son client; il s'efforcerait de les réunir lui-même et précisait qu'il reviendrait à ce sujet dans les meilleurs délais. L'avocat ne s'est toutefois plus manifesté.  
Comme le relève la cour cantonale, une simple attestation du bénéfice de l'aide sociale ne donnait pas d'indications suffisantes sur la situation patrimoniale réelle du recourant, soit notamment les montants concrètement perçus de l'aide sociale, les charges effec-tives, l'état des dettes et des poursuites, indications d'autant plus nécessaires que le recourant se voit reprocher d'avoir perçu indûment plus de 30'000 fr. de prestations sociales. Dans ces circonstances, il n'apparaît ni excessivement formaliste ni contraire au droit d'exiger, sous la forme du dépôt d'une demande complète, des renseignements plus précis sur la situation financière du recourant. Le grief doit également être rejeté. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, compte tenu des considérants qui précèdent, son indigence ne peut être considérée comme établie. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à sa charge. B.A.________ est intervenue dans la procédure cantonale à sa demande et a pu y déposer des observations. C'est la raison pour laquelle elle a été invitée à déposer une réponse éventuelle au recours. Elle s'est prononcée dans le sens de l'admission du recours et requiert l'assistance judiciaire. Toutefois, à l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de retenir qu'elle n'est guère concernée par la question de la défense obligatoire revendiquée par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi une éventuelle répétition des actes d'instruction, par le Ministère public ou par le Juge de police, serait de nature à modifier sa situation juridique. Enfin, comme elle l'admet elle-même, elle n'est pas concernée par la demande d'assistance judiciaire de son mari. Dans ces conditions, l'intervention dans la présente procédure n'était pas nécessaire à la défense de ses intérêts, ce qu'un mandataire professionnel pouvait aisément reconnaître. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder l'assistance judiciaire.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire formée par B.A.________ est rejetée. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au mandataire de B.A.________, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Tribunal de police. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz