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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.110/2004 /frs 
 
Arrêt du 30 juin 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
nouvelle estimation du gage/avis de vente aux enchères, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mai 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, dirigée par la Banque Y.________ contre X.________, ce dernier a déposé plainte le 12 décembre 2003 contre le procès-verbal d'estimation et l'avis de vente aux enchères communiqués par l'office le 28 novembre 2003, concluant à l'annulation de la vente aux enchères et à une nouvelle estimation de l'immeuble objet du gage. 
 
Selon un extrait "Track and Trace Lettres" de la Poste Suisse, le pli de l'office a été distribué au domicile du débiteur le 1er décembre 2003. Devant l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ce dernier a déclaré l'avoir reçu le 2 décembre 2003. 
 
Dans sa détermination sur la plainte, l'office a relevé que la plainte lui paraissait tardive et a conclu à son rejet pour autant qu'elle fût recevable. 
2. 
Considérant, après avoir entendu les parties, que la plainte avait été formée en temps utile dès lors que les avis attaqués avaient été reçus, "selon le plaignant", le 2 décembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance est entrée en matière sur la plainte et l'a rejetée par décision du 12 février 2004. 
 
Saisie d'un recours du débiteur sur le fond, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 mai 2004, sans examiner les moyens du recourant, pour le motif que la plainte était en réalité tardive, ainsi que l'avait démontré l'office en produisant l'extrait "Track and Trace Lettres" de la Poste. 
3. 
Le débiteur invoque devant la Chambre de céans une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, il ne ressortait pas de la décision de l'autorité inférieure de surveillance que le respect du délai de recours était contentieux; il n'avait donc pas à contester l'exactitude du document postal produit par l'office et la cour cantonale aurait dû lui donner l'occasion de se déterminer avant de trancher. 
3.1 Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation du droit constitutionnel d'être entendu que dans un recours de droit public (ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités; Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 19 LP). 
3.2 La question du respect du délai de plainte, contrairement à ce qu'affirme le recourant, était bel et bien litigieuse devant l'autorité inférieure de surveillance, puisque l'office l'avait expressément soulevée et avait mis en doute la recevabilité de la plainte de ce chef. L'office a d'ailleurs maintenu sa détermination sur ce point devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance. 
 
Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 518 p. 11 ch. 4 et FJS 679 p. 15 let. A; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Dès lors que l'autorité inférieure avait écarté la preuve offerte par l'office ("Track and Trace Lettres" de la Poste) au profit de la seule déclaration du débiteur, qui n'avait par ailleurs ni contesté l'exactitude du document produit attestant de la date de distribution du 1er décembre 2003, ni prouvé la date de réception du 2 décembre 2003, l'autorité supérieure de surveillance se devait de rechercher quand le plaignant avait eu effectivement connaissance du pli en question. En tranchant la question différemment qu'en première instance, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. 
3.3 Au demeurant, s'il convient qu'une autorité de recours donne l'occasion aux parties concernées de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (cf. Giiliéron, op. cit., n. 16 ad art. 18 LP; Amonn/Walther, op. cit., § 6 n. 82), elle n'est tenue de le faire que si elle a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 105 ad art. 4 aCst. et les références citées à la note 262). En l'espèce, comme on vient de le voir, cette hypothèse n'était manifestement pas réalisée. 
4. 
La décision d'irrecevabilité de la plainte devant ainsi être confirmée, la Chambre de céans peut se dispenser d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond. 
5. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Banque Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 30 juin 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: