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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_259/2023  
 
 
Arrêt du 14 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre (art. 22 al. 1cum art. 111 CP); arbitraire; présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 10 janvier 2023 (P/11468/2020 AARP/14/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de brigandage aggravé, de tentative de meurtre et d'entrée illégale et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et sept mois. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans et ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.________ et admis l'appel joint de B.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que A.________ était reconnu coupable de vol, tentative de meurtre et entrée illégale, et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, deux mois et 20 jours, tandis que les conclusions de B.________ tendant à l'octroi d'une indemnité à hauteur de 10'763 fr. 75 étaient admises. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 28 juin 2020, vers 04h45, à U.________, sur la plaine de V.________, de concert avec un second individu, A.________ a dérobé la sacoche de B.________ que ce dernier avait posée sur un banc proche de lui. Alors que B.________ les avait rattrapés et apostrophés pour leur réclamer son bien, A.________ lui a porté un premier coup dans le but de conserver la sacoche qu'ils venaient de dérober. B.________ ne s'est pas laissé faire et dans la bagarre qui s'en est suivie, A.________ a chuté au sol. Après s'être relevé, il a asséné un coup de couteau au niveau thoracique antérieur droit de B.________. Ce dernier a survécu à ses blessures grâce à l'intervention rapide des secours. Il a souffert notamment d'une plaie antérieure droite du thorax, d'un hémopneumothorax droit avec lacération pulmonaire minime du lobe droit, ainsi que de plusieurs dermabrasions à la main gauche.  
 
B.b. Le 27 juin 2020, vers 17h, A.________ a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être muni d'une pièce de légitimation reconnue.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'accusation de tentative de meurtre, qu'une peine compatible avec le sursis ou le sursis partiel est prononcée et que sa libération immédiate est prononcée, et, au surplus, se rapporte à justice s'agissant de sa culpabilité pour vol et entrée illégale. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine ferme d'une durée inférieure à 150 % de la durée de la peine concrètement déjà exécutée au jour du prononcé de l'arrêt fédéral, et en tout état de cause, à la réduction "drastique" de la peine, à la réduction de la durée de son expulsion, à ce qu'il soit renoncé au signalement dans le système d'information Schengen, à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour de détention exécuté en plus de la peine ferme prononcée et à ce qu'il soit alloué à son défenseur d'office l'intégralité des honoraires correspondant à l'état de frais déposé pour la procédure de deuxième instance. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Niant être l'auteur des actes incriminés, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et de la violation du principe de présomption d'innocence. Invoquant la violation des art. 139 al. 2 et 349 CPP, il se plaint également du rejet de l'incident soulevé, à savoir la suspension des débats d'appel et la reprise de l'instruction aux fins d'interpeller et d'auditionner un dénommé C.________. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1). 
 
1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2).  
Aux termes de l'art. 349 CPP, applicable en procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4), lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, tout au long de l'enquête et encore lors des débats de première instance, le recourant avait persisté à nier toute implication dans l'affaire en question, affirmant n'avoir jamais vu la victime le soir des faits. Aux débats d'appel, il avait modifié sa version. Il ne contestait plus finalement s'être trouvé sur place le soir des faits et avoir été l'une des deux personnes que B.________ avait vues en train de s'éloigner avec son bien. Il affirmait toutefois que c'était son comparse, un nommé C.________, qui s'était emparé de la sacoche de B.________. Lorsque celui-ci les avait poursuivis, il n'avait pas pris la fuite, mais avait attendu B.________ qui l'avait agressé et fait chuter au sol, ce qui avait amené son comparse à lui porter un coup de couteau. Le recourant avait désigné C.________, actuellement en France, sur une planche photographique figurant au dossier de la procédure, sous le nom de D.E.________, expliquant qu'il n'avait jusqu'alors pas osé le mettre en cause parce qu'il craignait des représailles.  
 
1.3.2. La cour cantonale a relevé que la question préjudicielle soulevée par la défense, soit l'interpellation et l'audition du dénommé C.________, désigné par le recourant comme le réel auteur des faits, exigeait une appréciation anticipée des preuves, à laquelle il n'était possible de procéder qu'à l'issue d'un examen complet de la procédure. En effet, cette requête impliquait une suspension des débats d'appel et une reprise de l'instruction préparatoire. Une telle reprise ne s'imposait que si la nouvelle version des faits présentée par le recourant devait être tenue pour vraie (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 12).  
 
1.3.3. Or, la cour cantonale a tout d'abord constaté que, si le recourant avait uniquement craint des représailles, on comprenait mal pourquoi il n'avait pas spontanément fourni la version présentée en décembre 2022 et expliqué ne pas oser communiquer l'identité de son comparse ou tout simplement l'ignorer. La manière dont le recourant avait présenté sa nouvelle version à la cour (en insistant pour expliquer à chaque fois en quoi ses propos expliquaient les traces retrouvées) laissait songeur, tout comme ses affirmations selon lesquelles il n'avait pas voulu fuir mais y avait été entraîné par son comparse.  
 
1.3.4. Ensuite, le recourant expliquait que le couteau utilisé était un couteau suisse, tout en disant ne pas l'avoir vu et expliquant qu'il venait de la sacoche de la victime. Or, la victime avait toujours déclaré ne pas avoir eu un quelconque couteau en sa possession, bien avant qu'il soit question que l'arme utilisée aurait été la sienne. Le recourant avait manifestement accroché son récit au témoignage faisant état d'un couteau suisse dont il n'était pas établi qu'il s'agirait de l'arme du crime, étant relevé qu'un seul témoin mentionnait cette arme blanche, alors que les policiers intervenus rapidement sur place ne l'avaient pas retrouvé. Par ailleurs, dans le scénario présenté, la sacoche aurait été jetée en direction du recourant avant ou au tout début de l'empoignade avec la victime. Si le couteau utilisé provenait réellement de la sacoche, il en aurait donc été extrait auparavant; il n'était toutefois pas crédible que l'auteur se soit emparé uniquement de cet objet de peu de valeur, et non de l'argent qui s'y trouvait et qui était encore dans la sacoche lorsque B.________ l'avait récupérée. Selon la version du recourant, au moment où la sacoche avait été abandonnée par le voleur, il n'y avait pas encore d'altercation et donc aucune raison de garder un couteau plutôt que des valeurs. Les explications du recourant sur la provenance du couteau, centrales à sa version, étaient ainsi contredites par tous les éléments du dossier.  
 
1.3.5. La nouvelle version était également incompatible avec la présence d'ADN du recourant sur l'arrière de la sacoche de B.________, puisque celui-ci persistait à dire qu'il ne l'avait pas touchée ou alors seulement très brièvement.  
A cela s'ajoutait l'identification du supposé comparse. En effet, il était particulièrement peu probable que celui-ci figure parmi les personnes utilisées comme plastrons dans une planche photo où le recourant lui-même apparaissait. Par ailleurs, le recourant désignait comme son comparse la seule personne qui correspondait, par son apparence à teneur de la planche photo, à la description qu'avait faite un témoin lors de son audition au ministère public en sa présence, description qui ne correspondait pas à celle que le même témoin en question avait fournie 18 mois auparavant et qui n'avait été donnée par personne immédiatement après les faits. Elle ne correspondait pas non plus aux images de vidéosurveillance sur lesquelles le recourant se reconnaissait aux côtés d'un tiers. 
La version du recourant divergeait encore sur plusieurs points de celles de la victime et des témoins. Or, certains éléments de leurs déclarations étaient non seulement concordants, mais qui plus est corroborés par des constatations objectives. En outre, les déclarations de la victime étaient constantes et sincères, étant relevé qu'il n'avait jamais reconnu son agresseur. Il n'y avait pas de raison de les mettre en doute, notamment lorsqu'il affirmait ne pas avoir porté le premier coup, contrairement à ce qu'alléguait le recourant. 
 
1.3.6. En définitive, l'autorité précédente a considéré que la nouvelle version présentée par le recourant comportait plusieurs incohérences irréconciliables qui permettaient de comprendre qu'elle avait été construite uniquement pour les besoins de la cause, en fonction des éléments du dossier que le recourant avait perçus et adaptés (voire adoptés) pour présenter une version alternative compatible avec les preuves recueillies et lui permettant de se soustraire à l'accusation portée à son encontre. Il n'y avait dès lors pas lieu de chercher l'individu opportunément désigné par le recourant comme auteur des faits. En réalité, les éléments recueillis par l'enquête mettaient clairement le recourant en cause.  
 
1.4. Le recourant développe, sur près de 35 pages, un grief d'arbitraire et de violation du principe de présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par l'autorité précédente. Comprenant de nombreuses répétitions, il peut être résumé comme suit.  
L'existence d'un second protagoniste ressortait du dossier, puisque B.________ avait déclaré s'être battu contre deux agresseurs et que les images de vidéosurveillance montraient bien deux personnes quittant les lieux. Il subsistait un doute sérieux et irréductible s'agissant de savoir quel avait été le rôle des protagonistes dans le vol de la sacoche, l'altercation avec la victime et le coup de couteau donné à celle-ci. La cour cantonale omettait de constater que le profil ADN de mélange complexe trouvé à l'arrière de la sacoche émanait de quatre contributeurs, correspondant notamment aux profils de la victime et du recourant (en fraction mineure), tandis que les deux autres profils n'avaient pas été identifiés. Le t-shirt retrouvé sur place comportait lui aussi une trace ADN de mélange qui contenait, outre l'ADN du recourant et de la victime, deux profils ADN inconnus. Or, l'interpellation de C.________ et la comparaison de son profil ADN avec celui retrouvé tant sur la sacoche que sur le t-shirt saisi par la police auraient permis d'établir que le dénommé était l'auteur du vol de la sacoche ainsi que du coup de couteau donné à la victime. Par ailleurs, la présence de l'ADN du recourant sur la sacoche et le t-shirt n'était pas déterminante: en effet, selon l'expert entendu lors de l'instruction, la victime avait pu déposer du matériel génétique appartenant au recourant sur la sacoche après avoir touché celui-ci, respectivement après avoir arraché ou ramassé son t-shirt. L'autorité précédente niait sans raison valable la vraisemblance d'un transfert secondaire, alors même que l'ADN retrouvé sur la sacoche présentait un profil dont seule la fraction mineure lui appartenait. 
De surcroît, selon les constatations figurant dans le rapport de police du 30 avril 2021 en rapport avec les images de vidéosurveillance, le recourant était l'individu de gauche, décrit comme étant torse nu et semblant porter son t-shirt à la main. Or la cour cantonale avait à l'inverse retenu que le recourant était l'individu de droite, portant une casquette. Du reste, la victime avait déclaré qu'il lui semblait que c'était l'individu de gauche portant sa sacoche qui lui avait porté le coup de couteau, et non celui de droite, qui était au sol et n'était pas en position de lui asséner un tel coup. Ces déclarations étaient compatibles avec les constats du médecin légiste et avec les souvenirs d'un témoin. Le recourant avait d'ailleurs toujours déclaré qu'il avait reçu des coups de poing et s'était retrouvé à terre. Par ailleurs, la cour cantonale ne pouvait rien déduire du fait qu'il avait évoqué un couteau suisse, puisqu'il avait par ailleurs toujours déclaré qu'il n'avait pas de couteau la nuit des faits et n'avait vu personne en possession d'un tel objet. 
Le recourant affirme encore avoir évoqué un certain "D.________" à plusieurs reprises (dans une conversation enregistrée avec son frère, lors des audiences du 30 avril 2021 ["D.F.________"] et du 2 septembre 2021 ["D.G.________"]). En outre, le témoin H.________ avait décrit l'agresseur comme ayant des cheveux courts sur le côté, touffus sur le dessus avec des pointes teintes en blond, en bande sur le dessus, cette description correspondant précisément à l'individu n° 3 présenté sur la planche photographique n° 2 de la police du 23 août 2020 et identifié sous le nom de D.E.________, soit, selon ses explications, un alias utilisé par C.________. Il n'y avait du reste rien de surprenant à ce que des prévenus soit confrontés aux photographies de leurs comparses et connaissances sur les planches photographiques préparées par la police. 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié d'incohérence la tardiveté de ces nouvelles déclarations, alors que son comportement s'expliquait logiquement. 
 
1.5. Comme on l'a vu, c'est à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des moyens de preuve que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'interpellation de C.________ ne se justifiait pas puisque le recourant était bien l'auteur des faits. Du reste, les moyens que le recourant soulève pour s'opposer au rejet de l'incident et ceux qu'il invoque à l'encontre de l'établissement des faits qui fonde le verdict de culpabilité rendu se confondent largement. Ils seront examinés ensemble ci-après.  
 
1.5.1. L'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion de l'ensemble des preuves prises en considération par la cour cantonale pour établir les faits. Elle revient, pour l'essentiel, à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable dans cette mesure. On peut dès lors se limiter aux remarques qui suivent, lesquelles suffisent à écarter tout soupçon d'arbitraire.  
 
1.5.2. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il a prononcé, à différentes reprises, le nom de "D.________" (parmi d'autres noms) : d'une part, tant le nom de famille de cette personne que le rôle qu'il aurait joué dans l'affaire a varié au fil de ses versions successives, les noms de famille mentionnés n'ont de surcroît jamais correspondu à celui figurant sur la planche photographique. D'autre part, on ne voit pas pourquoi le recourant aurait évoqué un "D.________", alors qu'il désigne son comparse sous le nom de C.________. Enfin, si, comme il le prétend, le recourant aurait eu peur des représailles venant de cette personne au point de prétendre n'avoir jamais croisé le chemin de B.________, il est absurde qu'il ait parallèlement évoqué celle-ci à différentes reprises au cours de la procédure. Au regard de ce qui précède, il n'était pas insoutenable de considérer que la version des faits du recourant apparaissait construite de toute pièce.  
 
1.5.3. En ce qui concerne le coup de couteau, la cour cantonale a relevé que les deux témoins entendus directement après les faits décrivaient l'agresseur de la victime comme portant un t-shirt blanc. Or, le t-shirt (blanc) saisi comportait, au niveau du col, une trace ADN de mélange, présentant un profil dont la fraction majeure correspondait au recourant (et trois contributeurs pour la fraction mineure, dont la victime), ce qui était compatible avec le fait que l'intéressé était porteur de ce vêtement. La cour cantonale pouvait conclure sans arbitraire à l'existence d'un indice pertinent et important dans l'appréciation de sa culpabilité. Par ailleurs, il n'était pas insoutenable de considérer que, dans la mesure où la victime n'avait pas senti le coup de couteau et n'avait pas pu décrire son agresseur, ses propos concernant l'homme qu'il pensait l'avoir agressé, soit celui qui était debout sur les images de vidéosurveillance, n'étaient que de simples suppositions.  
L'ADN du recourant et de la victime ont également été retrouvés sur la sacoche, en fraction mineure, parmi deux autres contributeurs non identifiés. Le fait que le comparse du recourant puisse correspondre à l'un des deux profils inconnus n'est, en toute hypothèse, pas déterminant, puisque, s'agissant de l'infraction de vol, il est indifférent de savoir qui, du recourant ou de son comparse, s'est emparé de la sacoche (cf. consid. 1.6 infra). En revanche, il n'était en rien choquant de retenir que la présence d'ADN du recourant sur la zone de frottement de la sacoche lorsqu'elle est portée tendait à faire douter de sa version selon laquelle il n'aurait pas touché la sacoche, ou alors que brièvement, lorsque son comparse la lui aurait lancée, geste qu'aucun témoin, au demeurant, n'avait rapporté.  
 
1.5.4. En définitive, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que les variations du recourant confortaient les éléments le mettant en cause, et qu'il ne faisait aucun doute que c'était bien lui qui avait porté le coup de couteau à la victime lorsque celle-ci avait cherché à récupérer son bien. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a rejeté l'incident soulevé par le recourant tendant à la mise en oeuvre de mesures d'investigations aux fins d'interpeller et d'identifier celui qu'il désignait comme l'auteur des faits.  
 
1.6. En ce qui regarde le vol, la cour cantonale a retenu que la sacoche avait été subtilisée alors qu'elle avait été déposée sur un banc à proximité par B.________. Il n'était pas possible d'établir avec certitude qui, du recourant ou de son comparse, s'en était emparé. Toutefois, compte tenu de la succession rapide des faits, et notamment du peu de temps écoulé entre la disparition de la sacoche et la poursuite engagée par B.________, qui avait retrouvé le recourant et son comparse en possession de son bien, il fallait retenir que les deux hommes avaient agi de concert. Il importait ainsi peu que ce soit le recourant ou son comparse qui avait physiquement pris la sacoche, leurs actions et leur fuite ayant manifestement été coordonnées.  
 
1.6.1. Selon le recourant, la cour cantonale avait décrit un vol de pure opportunité. Or ce type de vol n'était pas compatible avec des agissements commis "de concert", lesquels supposaient une planification entre les intéressés. Aussi, faute d'avoir déterminé qui, du recourant ou de son comparse, s'était emparé du sac, le principe de présomption d'innocence commandait d'acquitter le recourant pour ces faits.  
L'argument du recourant n'emporte pas conviction. En effet, le vol en commun d'un objet laissé sur un banc par son propriétaire ne suppose pas une planification importante. Un bref échange entre les comparses parait manifestement suffisant pour s'entendre sur la subtilisation furtive de la sacoche et la fuite subséquente. Partant, la manière dont le vol avait été exécuté n'excluait nullement que les deux hommes aient agi de concert. 
 
1.6.2. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté qu'il avait pénétré le territoire suisse dans le but d'y commettre des infractions, cela aux fins de lui imputer le vol de la sacoche. Il ne s'agit toutefois pas d'une constatation cantonale, mais seulement du libellé de l'acte d'accusation que la cour cantonale expose à titre préliminaire dans son arrêt (décision entreprise, section En fait, A.c.). L'intention de voler la sacoche qui a été retenue à l'égard du recourant ne repose du reste pas sur cet élément. Le grief est ainsi sans consistance.  
 
1.7. Sur le vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en concluant à sa culpabilité pour les infractions de tentative de meurtre et de vol. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant s'en prend à la peine infligée pour les faits constitutifs de vol. ll estime que la nouvelle qualification des faits en vol simple (art. 139 al. 1 CP), en lieu et place du brigandage aggravé au sens de l'art. 140 al. 3 CP retenu par le tribunal de première instance, aurait dû conduire la cour cantonale à davantage réduire la peine infligée. En effet, la réduction de peine n'avait été que de 4 mois et 10 jours, puisqu'une peine privative de liberté de 5 ans et 7 mois avait été prononcée en première instance. Or, au regard des peines-menaces minimales des infractions en question (brigandage aggravé: deux ans [art. 140 al. 3 CP], vol simple: peine pécuniaire sans plancher [art. 139 al. 1 CP]), cette diminution était manifestement insuffisante. 
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le vol avait été consommé dès la disparition de la sacoche et l'éloignement des auteurs. Lorsque la victime avait rattrapé les voleurs, environ une minute après les faits, ceux-ci avaient déjà accompli tous les éléments constitutifs de l'infraction de vol. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu que l'accusation de brigandage devait être écartée au profit du vol simple au sens de l'art. 139 al. 1 CP, même s'il s'agissait d'un cas limite au vu de la proximité temporelle.  
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a, en toute hypothèse, pas lieu de revenir sur cette nouvelle qualification des faits (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1).  
En ce qui concerne la fixation de la peine, la cour cantonale a constaté que l'infraction la plus grave était la tentative de meurtre, qui devait être sanctionnée par une peine de base de cinq ans. Cette peine devait être augmentée de deux mois pour tenir compte du vol (peine hypothétique de trois mois) et de 20 jours (peine hypothétique d'un mois) pour l'entrée illégale. La peine privative de liberté d'ensemble devait ainsi être fixée à cinq ans, deux mois et 20 jours. 
 
2.3. Loin de s'être bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine, l'autorité précédente a, en usant de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP), procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer le degré de sa sanction (cf. arrêt entrepris, consid. 5.4). Aussi, le simple fait d'avoir prononcé une peine seulement très légèrement inférieure à celle qui avait été retenue par l'autorité de première instance, nonobstant la nouvelle qualification juridique d'une partie - peu significative - des faits en une infraction de moindre gravité objective (au regard des peines-menaces topiques), n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale dispose en la matière. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'un défaut de motivation sous cet angle, ni ne développe de grief motivé démontrant que la peine infligée serait excessive au regard de sa culpabilité. Son grief doit par conséquent être rejeté.  
 
3.  
Le recourant fait grief la cour cantonale d'avoir omis de réduire les frais de la procédure de première instance mis à sa charge. 
 
3.1. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid 5.1.1; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1).  
 
3.2. La cour cantonale a condamné le recourant, qui obtenait partiellement gain de cause en appel, à supporter la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En revanche, elle a considéré que la modification de la qualification juridique et la réduction de peine qui en découlait n'avait pas d'influence sur la répartition des frais de la procédure de première instance, qui devait dès lors être confirmée.  
 
3.3. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de procéder à une modification de la répartition des frais de première instance, mais elle a considéré qu'elle ne se justifiait pas. Le recourant n'expose nullement en quoi l'appréciation cantonale serait erronée, de sorte que son grief, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel. 
L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut former un recours contre la décision fixant son indemnité d'office. De jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1). Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir en rapport avec l'indemnisation de son conseil. Le grief est dès lors irrecevable. 
 
5.  
Les autres conclusions prises par le recourant, comme l'inscription dans le système d'information Schengen, sont dénuées de motivation topique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à I.________ SA, W.________. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy