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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_162/2021  
 
 
Arrêt du 16 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
représentée par Me Pierre Heinis, avocat. 
 
Objet 
procédure devenue sans objet; frais et dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 janvier 2021 (ARMC.2020.60). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 14 janvier 2019, A.________ a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel dirigée contre la commune de B.________. Il reprochait au Service social régional de C.________ de lui avoir causé un dommage de 276'820 fr. 40, ce dernier n'ayant pas rempli les obligations qui résultaient de la loi sur les étrangers envers ses assistés, singulièrement les locataires de la villa dont l'intéressé était le bailleur. La commune de B.________, représentée par les conseillers communaux D.________ et E.________, a omis par erreur de faire opposition totale au commandement de payer n° ********** notifié en exécution de la réquisition de poursuite, de sorte qu'elle a ouvert action le 7 mars 2019 contre l'intéressé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-De-Travers, concluant à l'inexistence de la créance de 277'741 fr 45, comprenant 217 fr. 45 de frais supplémentaires et 500 fr. de frais d'encaissement provisoire. 
 
Le 23 août 2019, A.________ a fait annuler le commandement de payer n° **********. 
 
Par décision du 9 juillet 2020, le Tribunal civil du Littoral et du Val-De-Travers a ordonné le classement du dossier, devenu sans objet, mis à la charge de A.________ les frais de la cause par 500 fr. et une indemnité de partie en faveur de la commune de B.________ de 1'667 fr. 25. 
 
2.   
Par arrêt du 11 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-De-Travers. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ a formulé les conclusions suivantes auprès du Tribunal fédéral : 
 
"1.       Que soit enfin clarifiés les rôles et responsabilités de              D.________ et E.________ 
2       Annule la décision de la Cour de droit public du tribunal              cantonal du 11 janvier 2021 
3.       Annule la décision du Tribunal régional du Littoral et du              Val-De-Travers du 9 juillet 2020 
4.       Constate le bien-fondé de mes réclamations auprès de la       Commune de B.________ et Service social de C.________ 
5.       Constate la recevabilité de mon recours." 
 
4.   
La présente cause a pour toile de fond une procédure en responsabilité de la collectivité publique dirigée par le recourant contre la commune de B.________ et le Service social de C.________ pour violation alléguée de la loi fédérale sur les étrangers. Il s'agit d'une matière de droit public. C'est par conséquent à bon droit qu'un recours en matière de droit public a été déposé. 
 
5.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la confirmation par l'instance précédente du classement du dossier devenu sans objet et de la condamnation subséquente du recourant au paiement des frais et dépens. Il ne peut donc pas porter sur le rôle des conseillers communaux ni sur le bien-fondé des réclamations du recourant auprès de la Commune de B.________ et du Service social de C.________. Il ne peut pas non plus porter sur la décision du Tribunal régional du Littoral et du Val-De-Travers du 9 juillet 2020 en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de l'instance précédente. 
 
6.  
 
6.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.2. En l'espèce, sur le plan cantonal, la procédure en responsabilité en cause est régie par la loi cantonale neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RSNE 150.10) dont l'art. 3 prévoit que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif, ce que le recourant a perdu de vue. En effet, il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application par l'instance précédente du droit cantonal, s'agissant des conséquences en matière de frais et dépens qui résultent du constat qu'un recours est devenu sans objet.  
 
7.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de B.________ et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey