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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_325/2021  
 
 
Arrêt du 28 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martin Brechbühl, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés 
 
Objet 
Viol; arbitraire; fixation de la peine 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2020 (n° 466 PE17.015475-SSM). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 16 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de traite d'êtres humains par métier, de viol, d'encouragement à la prostitution, de pornographie, de blanchiment d'argent qualifié, d'infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), d'incitation qualifiée à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d'infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de mille quinze jours de détention avant jugement au 16 juillet 2020, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure. 
 
B.  
Par jugement du 16 décembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle a libéré le prénommé des infractions de traite d'êtres humains par métier et de blanchiment d'argent qualifié et l'a reconnu coupable de viol, d'encouragement à la prostitution, de pornographie, de blanchiment d'argent, d'infraction à la LEI, d'incitation qualifiée à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d'infraction grave à la LStup. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. En 2016, mue par l'espoir d'un avenir meilleur, B.________ a quitté le U.________ dans des circonstances indéterminées. Elle a franchi la Méditerranée depuis la V.________ à l'aide de passeurs. Après un bref séjour dans un camp de réfugiés, elle a été hébergée dans la région de W.________. B.________ a par la suite quitté W.________ pour se rendre en Suisse où elle a rencontré A.________. Dès octobre 2016, A.________ a exigé de B.________ qu'elle se prostitue.  
Le 1er mai 2017, A.________ a contraint B.________ - qui venait à son domicile lui remettre la somme de 1'500 fr. qu'elle avait gagnée en se prostituant pour lui -, à entretenir une relation sexuelle vaginale complète. Pour ce faire, il a fait boire de l'alcool à B.________. Après la consommation d'une première bouteille, il lui a demandé d'aller en acheter, ce qu'elle a fait. A son retour, il l'a à nouveau servie, ajoutant une substance non déterminée dans sa boisson, alors qu'elle n'avait par ailleurs pas l'habitude de boire des boissons alcoolisées. Elle s'est par la suite sentie mal, ressentant les effets de l'alcool et du produit introduit dans sa boisson. Elle s'est par conséquent mise à vomir. A.________ lui a fait prendre une douche, dans la baignoire, après l'avoir déshabillée. Dans la salle de bain, il a commencé à lui caresser les seins et le vagin. B.________ a alors tenté de le repousser, mais elle était sans force. A.________ a porté sa victime jusque sur le lit où il l'a pénétrée vaginalement sans préservatif. Lorsqu'elle s'est réveillée quelques heures plus tard, elle a notamment constaté que du sperme s'écoulait de son vagin. Elle s'est ensuite à nouveau rendormie jusqu'au matin où A.________ l'a laissée quitter l'appartement sans dire un mot. 
Deux jours après ces faits, B.________ a interrogé A.________ à ce sujet par téléphone et lui a demandé qu'il lui procure un médicament pour ne pas tomber enceinte. Le jour-même, mais sans admettre la relation sexuelle, il lui a apporté le médicament topique. Par la suite et pendant trois mois, B.________ a poursuivi son activité, mais a refusé, malgré les demandes de A.________ - et ses menaces de s'en prendre à elle -, de lui transmettre l'argent ainsi acquis. 
 
B.b. En ce qui concerne les autres comportements de A.________ reconnus constitutifs d'infractions pénales, il peut être renvoyé à l'état de fait du jugement entrepris, qui n'est pas contesté sous cet angle.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 décembre 2020. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de viol et à sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Contestant sa condamnation pour viol, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_732/2021 précité consid. 2.3; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_732/2021 précité consid. 2.3). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que selon les faits retenus en première instance, le recourant avait varié dans ses déclarations, qu'après avoir dans un premier temps affirmé qu'il n'avait pas eu de rapport sexuel avec l'intimée le 1er mai 2017 parce que celle-ci s'y était opposée, il avait expliqué avoir eu deux relations sexuelles anales avec elle ce jour-là, la première vers 16h avant le repas et la seconde à 18h après le repas pris en commun, avant qu'elle parte fâchée car il voulait uniquement pratiquer le « sexe par derrière ». Les juges de première instance avaient ensuite relevé que l'intimée avait pour sa part toujours donné, sur les points principaux, la même version des faits, à savoir qu'elle était venue remettre au recourant une somme de 1'500 fr. résultant de son travail, qu'elle avait bu une ou des boissons alcoolisées dans lesquelles le recourant avait mis un produit qui avait eu pour effet de la rendre malade et de la mettre dans un état second, si bien qu'il avait ensuite pu lui imposer l'acte sexuel.  
La cour cantonale a encore ajouté que l'intimée avait toujours tenu le même discours s'agissant de son état de conscience au moment de l'acte sexuel lui-même. Les imprécisions relevées par le recourant ne concernaient pas d'éléments décisifs et pouvaient au demeurant s'expliquer par l'état de confusion dans lequel se trouvait l'intimée. Sa version était, quoiqu'il en soit, largement corroborée par les analyses effectuées sur le téléphone du recourant - qui avaient permis d'établir que l'intimée lui avait bien remis la somme de 1'500 fr. le 1er mai 2017 - ainsi que par le contenu des échanges téléphoniques survenus entre les parties quelques jours après les faits (pièce 56, spéc. séquences 20170502_231814 et 20170502_233250). 
 
1.3. Le recourant s'attache à remettre en cause la constance de la version présentée par l'intimée et partant la crédibilité de cette dernière, ceci en mettant en évidence de prétendues variations dans ses propos et en rediscutant la portée des déclarations recueillies et le sens à leur donner. Une telle démarche, largement appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Au demeurant, on peut relever ce qui suit. 
Le recourant revient sur le fait que l'intimée avait déclaré avoir vomi au cours des faits et que le recourant l'avait amenée aux toilettes avant d'expliquer que c'était la prénommée C.________ qui l'avait mise sous la douche, qu'elle avait tout d'abord indiqué qu'elle avait quitté l'appartement pour acheter de l'alcool à la demande du recourant, puis mentionné qu'elle avait été acheter les ingrédients nécessaires à la préparation d'une soupe, et non plus de l'alcool, enfin, qu'elle avait expliqué qu'elle était restée dormir chez le recourant après les faits, puis avait déclaré que celui-ci n'était pas à la maison lorsqu'elle s'était réveillée. Enfin, le recourant soutient que l'intimée se serait contredite sur son état de conscience au moment des faits, ayant initialement déclaré qu'elle n'était pas consciente lorsque le recourant l'avait contrainte à un rapport sexuel. 
La cour cantonale a expliqué pourquoi les imprécisions dans les déclarations de l'intimée n'étaient ni surprenantes compte tenu de l'état de confusion dans lequel celle-ci se trouvait, ni déterminantes au regard de l'ensemble du récit, qui était constant sur les faits décisifs, ainsi que des autres éléments du dossier, qui les corroboraient, de sorte que celles-ci n'entachaient en rien la crédibilité globale de l'intimée. Par ailleurs, comme la cour cantonale l'a constaté, il ressortait déjà de la première audition de l'intimée que celle-ci s'était sentie comme droguée au moment du rapport sexuel, mais qu'elle se rappelait que le recourant était sur elle (PV audition n° 1 du 4 août 2017, p. 6). La cour cantonale pouvait ainsi retenir que la prénommée avait toujours dit s'être trouvée, au moment du rapport sexuel, dans un état de conscience certes altéré, mais suffisant pour savoir ce qui s'était passé. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales. 
 
1.4. Le recourant se plaint d'une appréciation insoutenable des enregistrements des échanges téléphoniques entre les parties.  
 
1.4.1. La cour cantonale a retenu que la version des faits de l'intimée était largement corroborée par le contenu des échanges téléphoniques survenus entre les parties quelques jours après les faits. L'intimée y exprimait en effet sa colère contre le recourant ainsi que sa crainte de tomber enceinte. Elle rappelait également, sans être contredite, qu'elle était très faible, que si elle avait été en forme, cela n'aurait pas pu se produire et que le recourant savait qu'elle n'était pas elle-même. De son côté, le recourant ne contestait rien et se bornait à dire qu'il n'arrivait pas à commenter ce qui s'est passé. Il présentait par ailleurs ses excuses, disait avoir honte de lui-même, invoquait le fait qu'il était ivre et lui demandait d'oublier tout ce qui s'était passé.  
 
1.4.2. Le recourant se borne à affirmer que les conversations des parties après les faits ne font que démontrer l'existence d'une dispute, non celle d'un viol, et qu'elles laissaient par ailleurs penser que l'intimée et le recourant entretenaient une relation sentimentale. Or, le recourant ne conteste pas qu'il en ressort que l'intimée lui reprochait un comportement qu'il avait eu envers elle, faisant un lien avec la possibilité de tomber enceinte, tandis que celui-ci disait avoir honte de lui et s'excusait auprès d'elle. L'appréciation de la cour cantonale, qui y a vu un indice corroborant les dires de la victime, n'a rien d'arbitraire. De même, le fait qu'il soit établi, grâce aux analyses du téléphone du recourant, que l'intimée était venue chez lui, le jour en question, pour lui donner de l'argent, comme elle l'avait expliqué, constitue un élément que la cour cantonale pouvait tenir pour pertinent dans l'appréciation de la crédibilité de celle-ci, dans la mesure où il permet d'ancrer son récit dans le réel.  
 
1.4.3. Le recourant soutient par ailleurs qu'il ressort des conversations enregistrées (pièce 56 du dossier) que l'intimée avait utilisé un préservatif pendant la relation sexuelle, ce qui n'était pas compatible avec son explication selon laquelle elle aurait été inconsciente et incapable de résister. Il en découlait également que les parties entretenaient une relation sentimentale, ce que l'intimée avait pourtant nié.  
Or, comme le recourant l'a relevé, la transcription des conversations enregistrées est parfois incomplète ou peu intelligible (pièce n° 56). Si l'intimée semble mentionner une " capote ", il reste difficile d'en tirer quoi que soit d'autre. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu'il ressort de ces conversations que l'intimée avait peur de tomber enceinte à la suite des faits et avait demandé une pilule contraceptive au recourant. Qui plus est, l'intéressé ne prétend pas avoir fait usage d'un préservatif lors des relations sexuelles, qu'il affirme consenties, avec l'intimée. Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en n'accordant pas d'importance à la mention d'un préservatif dans les discussions entre les parties. Enfin, l'autorité précédente n'a pas constaté l'existence d'une relation sentimentale entre le recourant et l'intimée, sans que le prénommé ne démontre, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'une telle omission serait insoutenable. 
 
1.5. Le recourant fait valoir qu'aucun élément objectif (analyse de sang ou d'urine) ne corrobore le fait qu'il aurait mis une substance dans la boisson de l'intimée. Ces faits reposaient uniquement sur l'impression subjective de l'intimée qui avait notamment déclaré qu'elle se sentait encore mal deux jours après, alors que l'on savait que les effets des drogues de type GHB duraient tout au plus quelques heures. En outre, les hypothèses médicales de l'intimée étaient peu crédibles dans la mesure où celle-ci expliquait par ailleurs craindre les maléfices de la magie noire.  
On ne perçoit pas la logique du lien que le recourant veut établir entre les superstitions de l'intimée et le fait qu'elle pensait que le recourant avait mis quelque chose dans son verre car elle se sentait mal après avoir bu la boisson qu'il lui avait offerte. Par ailleurs, il importe uniquement de savoir dans quel état se trouvait la victime au moment du rapport sexuel, c'est-à-dire juste après avoir bu la boisson offerte par le recourant. Il est en revanche sans importance que l'intimée ait déclaré se sentir mal encore deux jours après. 
 
1.6. Enfin, le recourant conteste que ses déclarations puissent être considérées comme dépourvues de crédibilité. Il n'avait jamais nié l'existence d'une ou de plusieurs relations sexuelles avec l'intimée le jour en question, ce qui était fondamental. Il n'avait pas non plus caché l'existence d'une dispute.  
La cour cantonale a constaté qu'après avoir dans un premier temps affirmé qu'il n'avait pas eu de rapport sexuel avec l'intimée le 1er mai 2017 parce que celle-ci s'y était opposée, le recourant avait expliqué avoir eu deux relations sexuelles anales avec elle ce jour-là. Il avait donc précisément varié sur la question de savoir s'il avait entretenu un rapport sexuel avec l'intimée. L'autorité précédente pouvait en déduire sans arbitraire que ce revirement portait sérieusement atteinte à la crédibilité de ses déclarations. 
 
1.7. En définitive, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des éléments probatoires et d'affirmer que la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes, sans démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation effectuée par celle-ci. Son argumentation s'épuise en une discussion appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, compte tenu de la crédibilité des déclarations de l'intimée et des autres éléments pris en considération par la cour cantonale, notamment les enregistrements des conversations entre les parties après les faits ainsi que l'inconstance de la version du recourant sur la question même de l'existence d'un, voire plusieurs rapports sexuels le jour en question, il n'était pas insoutenable, ni contraire au principe in dubio pro reo, de considérer comme établis les faits dénoncés par l'intimée. Le grief est par conséquent infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
1.8. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP et de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine trop importante.  
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; arrêt 6B_943/2021 du 2 février 2021 consid. 2.1.1.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 6B_943/2021 précité consid. 2.1.1.).  
 
2.1.2. En vertu de l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1 re phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (2 e phrase).  
Le but de l'interdiction de la reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêt 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2).  
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). Une restriction liée à l'interdiction de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2.).  
Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2.; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2; 6B_1036/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.4.1). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid.1c/bb p. 21; arrêt 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'infraction à la LEI, d'incitation qualifiée à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux, d'encouragement à la prostitution, d'infraction grave à la LStup, de blanchiment d'argent, de viol et de pornographie. Elle a considéré que sa culpabilité était très lourde. Il n'avait en effet pas hésité à tirer profit de la situation extrêmement précaire de compatriotes de sexe féminin en Suisse pour les mettre sur le trottoir afin de pouvoir récolter une part importante de leurs revenus. Non content de tirer financièrement profit de l'activité de prostituée de l'intimée, le recourant avait poussé le vice jusqu'à s'en prendre lui-même à son intégrité sexuelle, en la violant lâchement. Il avait encore démontré son mépris absolu pour l'intégrité sexuelle d'autrui en téléchargeant sans scrupules l'image d'une femme en train de se faire pénétrer par un chien. Dans un autre registre, le recourant s'était livré à un trafic de cocaïne qui avait porté sur une quantité largement suffisante (au moins 30.09 g. de cocaïne pure) pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes et lui avait permis de réaliser des revenus substantiels. Il avait par ailleurs veillé à dissimuler ces gains ainsi que ceux provenant de son activité de proxénète en les transférant à l'étranger. Le recourant avait également prouvé qu'il se moquait éperdument de l'ordre juridique suisse en se rendant dans ce pays dans le seul et unique but d'y commettre des infractions. Il ne respectait donc rien ni personne, ne reculait devant aucune bassesse pour assouvir ses besoins sexuels et financiers. Quoiqu'il en dise, son comportement était d'autant plus blâmable que sa requête d'asile avait été admise en W.________ et qu'il pouvait dès lors compter sur cet Etat pour subvenir à ses besoins vitaux. Si on ne pouvait évidemment pas lui reprocher de nier les faits, sa persistance à contester certaines évidences du dossier sans la moindre considération pour ses victimes, démontrait qu'il n'avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences.  
À charge, il fallait naturellement tenir compte de sa précédente condamnation en W.________ pour des faits en lien avec un trafic de stupéfiants. Le fait que le recourant n'ait pas contesté s'être livré à un trafic de cocaïne n'impliquait pas l'existence d'une collaboration susceptible d'entraîner un effet atténuant. Il était en revanche tenu compte d'un parcours de vie et d'une situation personnelle difficile attestée par son statut de réfugié en W.________. Jeune et en bonne santé, le recourant n'était en revanche pas particulièrement vulnérable face à la peine. Le fait qu'il ne reçoive que peu ou pas de visite en détention était inhérent à sa situation personnelle. 
Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que c'était une peine privative de liberté de trois ans qui devait être prononcée pour sanctionner le viol, qui constituait l'infraction abstraitement la plus grave. Cette peine devait être augmentée de deux ans pour sanctionner l'infraction d'encouragement à la prostitution, d'un an et demi pour l'infraction grave à la LStup, de six mois pour le blanchiment d'argent, de six mois supplémentaires pour l'incitation qualifiée à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux, de trois mois encore pour l'infraction de pornographie et de trois mois enfin pour l'infraction à la LEI, ce qui donnait un total de huit ans de peine privative de liberté. En application de l'art. 116 al. 3 let. a LEI, il convenait encore d'infliger une peine pécuniaire au recourant laquelle pourrait, au vu des éléments rappelés ci-dessus, être arrêtée à 100 jours-amende. 
 
2.3. Le recourant rappelle que le tribunal de première instance avait prononcé une peine privative de liberté de neuf ans et une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Il avait en particulier retenu que l'infraction la plus grave était la traite d'êtres humains par métier, qui justifiait à elle seule une peine privative de liberté de quatre ans. Il avait ajouté trois ans en raison du viol et de l'encouragement à la prostitution, les autres infractions conduisant à une nouvelle augmentation de la peine privative de liberté de deux ans. La peine pécuniaire sanctionnait les infractions prévues aux art. 182 al. 3 CP, 305bis al. 2 CP et 116 al. 3 let. a LEI.  
Le recourant voit une aggravation de sa situation dans le fait qu'en appel, sa peine a seulement été réduite d'un an de privation de liberté et de 80 jours-amende, alors qu'il a été libéré des chefs d'accusation de traite d'êtres humains par métier et de blanchiment d'argent qualifié, un blanchiment d'argent simple ayant été retenu à la place. Il estime que la cour cantonale a aggravé la sanction pour chacun des chefs de prévention restant par rapport au jugement de première instance. 
 
2.4. Ni la seule modification des considérants (sans aggravation de la sanction prononcée), ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformation en défaveur prohibée (consid. 2.1.2). Il découle de ce qui précède (cf. consid. 2.2) que la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine mais a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP). Elle a procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de sa sanction. La motivation de la cour cantonale suffit à justifier que la peine privative de liberté prononcée en première instance ne soit réduite que d'un an malgré qu'elle ait renoncé à retenir la traite d'êtres humains par métier, respectivement que la peine pécuniaire ne soit diminuée que de 80 jours en dépit de l'abandon des chef d'infractions de l'art. 182 al. 3 CP et 305bis al. 2 CP.  
Le grief tiré d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejusest par conséquent infondé.  
Pour le surplus, le recourant se limite à décrier la sanction fixée comme trop sévère, sans démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral sur ce point. Le recourant ne peut, en particulier, simplement affirmer que les infractions de traite d'être humains par métier et de blanchiment d'argent qualifié - abandonnées en appel - sont plus graves que la violation de l'art. 116 al. 3 let. a LEI pour démontrer le caractère excessif de la peine pécuniaire prononcée par la cour cantonale, car celles-ci étaient principalement réprimées par une peine privative de liberté, la peine pécuniaire étant prononcée à titre accessoire pour ces chefs d'accusation (cf. art. 182 al. 3 CP; art. 305bis al. 2 CP). 
En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en ait négligé certains ou ait accordé une importance excessive à d'autres. En prononçant une peine privative de liberté de huit ans sanctionnant les actes reprochés au recourant, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien. 
Ce qui précède conduit au rejet des griefs formulés par le recourant à l'encontre de la peine. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, soit pour la partie intimée Me Sarah El-Abshihy pour information et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy