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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_2/2023  
 
 
Arrêt du 23 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
représentés par Me Marc Hochmann Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (restitution de délai), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 octobre 2022 (A/1438/2022-FPUBL ATA/989/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 8C_654/2022 du 9 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, notamment en raison de la tardiveté du recours. 
 
2.  
Le 9 février 2023 (timbre postal), A.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée "demande de révision; restitution de délai, demande de révision de l'arrêt rendu le 9 janvier 2022 par le Tribunal fédéral Suisse". Elle produit, entre autres documents, un certificat médical daté du 26 juillet 2022et sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
À la lecture de l'écriture déposée, on constate que la requérante ne fait valoir aucun des motifs de révision qui sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (arrêt 8F_4/2022 du 7 février 2023 consid. 3). En réalité, la requérante entend contester l'arrêt cantonal du 4 octobre 2022, par lequel les premiers juges ont confirmé la décision de résiliation des rapports de service rendue par les Hôpitaux universitaires de Genève le 5 avril 2022. 
Dans la mesure où la requérante ne conteste pas que le délai pour former un recours au Tribunal fédéral est arrivé à échéance le 7 novembre 2022 (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF; arrêt 8C_654/2022 du 9 janvier 2023 consid. 3), mais qu'elle se limite à demander qu'un délai supplémentaire lui soit imparti "aux fins de remédier aux irrégularités formelles", en précisant que cette demande doit être comprise comme une demande de restitution de délai, s a requête doit être traitée comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF
 
4.  
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. L'art. 50 al. 2 LTF précise que la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. 
La restitution d'un délai au sens de l'art 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité). 
 
5.  
A l'appui de sa requête de restitution de délai, la requérante se prévaut de la fragilité de son état de santé et fait valoir que celui-ci ne lui permettrait pas de défendre ses intérêts. 
Selon la jurisprudence, une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que seule la maladie survenant à la fin d'un délai et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 in SJ 2020 I p. 465; cf. ATF 112 V 255 consid. 2a). 
Il ressort du certificat médical du 26 juillet 2022 produit par la requérante que celle-ci avait été prise en charge dans le cabinet médical du 29 décembre 2021 au 8 juin 2022, afin de comprendre et de soigner son mal-être lié à sa situation professionnelle. Les diagnostics de syndrome d'épuisement professionnel (Z73.0) et d'état dépressif moyen (F32.1) ont été retenus. Cela étant, cette attestation ne met pas en évidence une maladie soudaine qui aurait empêché la requérante de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours motivé au Tribunal fédéral. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne sont donc pas réalisées. La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée selon la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 6B_950/2022 du 17 janvier 2023; 4A_566/2022 du 19 décembre 2022; 5A_958/2021 du 29 novembre 2021). 
 
6.  
La requérante a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de restitution de délai apparaissait d'emblée voué à l'échec, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. La requérante doit par conséquent payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 23 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu