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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_643/2012 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yvan Henzer, 
recourant, 
 
contre 
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision, représentée par Me Ivan Cherpillod, 
intimée. 
 
Objet 
droit d'auteur, cession, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 30 mai 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est une association dont le but est de produire et de diffuser des émissions de radio et de télévision. La SSR a une succursale dans le canton de Vaud, RTS Radio Télévision Suisse (anciennement RSR Radio Suisse Romande). 
 
Entre les années 2000 et 2007, X.________, qui exerce la profession de journaliste et de photographe professionnel en qualité d'indépendant, a occasionnellement réalisé une quinzaine de reportages pour le compte de la SSR. Ces reportages étaient destinés aux émissions radiophoniques suivantes: "L.________", "M.________", "N.________", "O.________", "P.________", "Q.________" et "R.________". 
Dans un premier temps, les parties ont basé leurs relations sur des conventions orales par lesquelles X.________ s'engageait à créer des ?uvres radiophoniques pour la SSR. 
Au cours des années 2000 à 2003, X.________ a réalisé dix reportages, dont huit ont été diffusés, voire rediffusés, parfois en plusieurs parties, par la SSR durant la même période. Pour chacun de ces reportages, le précité a établi une facture, qui a été acquittée par la SSR. Il a été constaté que ces factures ne réservaient pas de droits d'auteur et de redevances à percevoir en sus. 
La SSR a de nouveau fait appel à X.________ en 2005, lequel a alors réalisé deux reportages, diffusés et rediffusés par la SSR l'année en question. Pour chacun, il a établi une facture, d'un montant de 4'000 fr., qui faisait référence à la diffusion du reportage dans l'émission radiophonique concernée. Les deux factures ont été réglées par la SSR. 
Il a par la suite été convenu que les rapports juridiques entre les parties feraient l'objet d'un contrat écrit. En octobre 2005, X.________ a reçu de A.________ et B.________, respectivement administrateur des programmes et directrice des programmes de la RSR à Lausanne, un contrat écrit, signé par ces derniers le 6 octobre 2005, intitulé "Contrat pour prestations d'indépendants ou sociétés à personnalité juridique", accompagné de conditions générales. Les parties ont négocié cette convention, les discussions tournant autour de la question du tarif journalier et des frais. Un accord a été trouvé au mois de juillet 2006, le tarif forfaitaire journalier étant finalement arrêté à 470 fr. Le 28 juillet 2006, X.________ a signé ce contrat. 
L'art. 5 des conditions générales, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat, sous l'intitulé "cession des droits", stipulait en particulier ce qui suit: 
"5.1 Le prestataire fournit une prestation pour une production, conformément aux conditions générales fixées dans le présent contrat et aux conditions spécifiques. Il cède à la SRG SSR les droits découlant de cette prestation, notamment les droits d'auteur, les droits voisins, les droits de propriété et tous les autres droits. La SRG SSR acquiert donc de manière exclusive, sans restriction aucune et sans limite de temps ni de lieu, tous les droits sur la production résultant de la prestation de l'artiste. La SRG SSR a notamment le droit de : 
5.1.1. diffuser tout ou partie de la production, aussi souvent qu'elle l'entend en se servant de tous les moyens actuels ou futurs en radio-télévision; 
(...)." 
Ce contrat prévoyait des conditions différentes de celles prévalant jusqu'alors entre les parties. Alors que X.________ travaillait auparavant sur la base d'un forfait de l'ordre de 300 fr. par jour de reportage, à tout le moins pour les émissions M.________, ce forfait a été porté à 470 fr. par jour de reportage. 
En 2006, X.________ a produit un reportage sur l'Ethiopie, diffusé le 14 juillet 2006, et a remis à la SSR onze photos qu'il avait prises à cette occasion. Le 27 juillet 2006, le prénommé, appliquant le tarif prévu par le contrat écrit, a établi la facture correspondante, qui contenait la mention "forfait reportage (tarif reportage : 8 x 470.-) 3'760 CHF"; la SSR a acquitté cette note. 
Le 26 octobre 2006, A.________ a fait parvenir un courrier électronique à X.________ pour l'informer qu'"il y a(vait) eu une erreur dans l'énoncé du contrat" précédemment signé par les parties, en ce sens que les reportages concernant les émissions M.________ ne pouvaient pas être rémunérés sur la base du tarif journalier de 470 fr., mais seulement par un forfait de 3'500 fr.; A.________ indiquait que ce forfait serait retenu pour d'éventuels prochains voyages dans le cadre de cette émission, tout en précisant qu'il ferait une exception pour les "engagements pris pour (les) deux prochains M.________", lesquels seraient réglés selon le tarif prévu par le contrat signé; A.________ précisait encore que le tarif journalier de 470 fr. restait valable pour toutes les autres productions de la RSR; il présentait enfin ses excuses au destinataire pour ce malentendu et terminait son courriel en ajoutant qu'il allait faire parvenir à celui-ci un nouveau contrat, qui annulerait et remplacerait l'ancien et contiendrait les tarifs idoines. 
Dans un courriel du 8 novembre 2006, X.________ a fait part de son désaccord à A.________. 
La RSR n'a jamais fait parvenir de nouveau contrat à X.________. 
A.b X.________ a encore réalisé pour la SSR deux reportages ayant trait à l'Espagne, qui ont été diffusés en 2007. Ils ont été facturés à cette dernière sur la base du tarif journalier de 470 fr., par deux notes, la première, du 13 décembre 2006, se montant à 5'230 fr. en tout, la seconde, du 4 janvier 2007, ascendant à 4'860 fr., frais compris; ces deux factures ont été acquittées par la SSR. 
Le 19 janvier 2007, lors d'une séance réunissant A.________ et C.________, représentants de la SSR, ainsi que X.________, la portée du contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 a été discutée, en particulier s'agissant du tarif applicable aux émissions M.________. L'idée avancée par A.________ était de refaire le contrat dans son entier, en prévoyant deux tarifs différents, l'un pour les émissions M.________, l'autre, de 470 fr., pour les autres types de reportages. Les parties sont ainsi convenues que le contrat était nul et non avenu en tant qu'il concernait les émissions précitées. 
Par lettres des 3 avril et 12 juin 2007, avec l'aide de son syndicat, X.________ a tenté d'obtenir de la SSR le paiement d'une indemnité pour l'utilisation de ses ?uvres. Il a indiqué à divers témoins s'en être abstenu dans un premier temps, car il poursuivait le but d'être engagé par la SSR. Le 29 janvier 2008, il a mis en demeure la SSR de lui verser des dommages-intérêts pour l'utilisation considérée comme illicite de ses droits d'auteur. Cette dernière lui a répondu que les droits d'auteur lui avaient été cédés, si bien qu'elle refusait d'entrer en matière sur les prétentions en question. 
Le 17 octobre 2008, X.________ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de la SSR pour le montant de 193'159 fr.50; la poursuivie a fait opposition totale au commandement de payer. 
 
B. 
Par demande du 18 décembre 2008, X.________ (demandeur) a ouvert action contre la SSR (défenderesse) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a notamment conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 196'925 fr.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2008, l'opposition à la poursuite étant définitivement levée à due concurrence. 
Le demandeur a allégué que, dans la branche, la rémunération pour les prestations fournies est distinguée de la rétribution des droits d'auteur et qu'il n'a été payé que pour le travail de reportage accompli, sans percevoir aucune rémunération pour ses droits d'auteur. 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, invoquant par ailleurs l'exception de prescription et la péremption. 
Par jugement du 30 mai 2012, la Cour civile, statuant en instance cantonale unique, a rejeté l'ensemble des conclusions prises par le demandeur. Les motifs de cette décision seront relatés ci-dessous dans la mesure utile. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mai 2012. Il conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser le montant de 191'495 fr.75, intérêts en sus, l'opposition à la poursuite notifiée à sa partie adverse étant définitivement levée à concurrence dudit montant, en capital et intérêts; subsidiairement, le recourant requiert l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 29 al. 1 LTF), respectivement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 138 III 46 consid. 1). 
 
1.1 Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a appliqué les dispositions civiles de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA; RS 231.1). Il est ainsi incontestable que cette décision a été rendue en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF
Le jugement déféré a été communiqué aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, de sorte que les voies de recours sont régies par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). L'art. 5 al. 1 let. a in initio CPC prévoit que le droit cantonal institue une juridiction statuant en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert en vertu de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, quand bien même le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours. 
Il en résulte que le recours au Tribunal fédéral n'est lui-même pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). 
Interjeté pour le reste par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). 
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il lui est loisible d'admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, de rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Si la partie recourante entend se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, elle doit motiver ce grief d'une manière répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
D'après le jugement attaqué, il est incontestable que les reportages radiophoniques réalisés par le recourant doivent être qualifiés d'oeuvres au sens de la LDA. S'agissant des reportages effectués par l'intéressé pendant les années 2006 et 2007, aucune rémunération supplémentaire pour les droits d'auteur ne lui est due, dès l'instant où le contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 prévoyait expressément une clause de cession des droits, incluant lesdits droits d'auteur et les droits voisins. Concernant les reportages réalisés avant la signature de cet accord, la cour cantonale, après avoir interprété normativement les déclarations et comportement des parties, a estimé que le recourant devait se laisser imputer la compréhension de bonne foi de l'intimée en vertu de laquelle les droits d'auteur de ce dernier étaient cédés à celle-ci. Pour les mêmes raisons, la Cour civile a également rejeté les prétentions du recourant tendant à l'octroi d'une rémunération pour ses droits d'auteur de photographe professionnel. 
 
3. 
Le premier moyen du recourant, qui se rapporte à la période antérieure à la signature du contrat susrappelé entre les parties, se décompose en des critiques contre la constatation des faits et en un grief d'application erronée du droit fédéral. 
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant soutient ainsi qu'à deux égards, la cour cantonale a établi les faits de façon inexacte. Primo, il allègue que la cession des droits d'auteur, qui a effectivement cours chez l'intimée pour les collaborateurs salariés, ne vaudrait pas pour les indépendants qui, comme lui, étaient alors liés à celle-ci par des rapports informels. Secondo, il fait valoir qu'il serait arbitraire de retenir qu'il n'a jamais abordé la question de la rétribution de ses droits d'auteur avant le printemps 2007: d'une part, deux producteurs, employés de l'intimée, auraient attesté de l'existence de discussions à ce propos bien avant 2007; d'autre part, s'il s'est effectivement abstenu dans un premier temps de faire valoir ses prétentions, c'est parce qu'il pensait avoir la perspective d'être engagé par l'intimée dans un emploi stable et salarié. 
Se prévalant ensuite d'une violation de l'art. 16 al. 3 LDA, le recourant prétend que s'il a bien perçu des honoraires pour le travail fourni à l'intimée, il n'a pas été rémunéré pour les oeuvres qu'il a créées. Eu égard à la théorie de la finalité, qui promeut la protection de la personne protégée, principe dit « in dubio pro auctore », la Cour civile se devait de juger qu'il n'avait pas cédé ses droits d'auteur à l'intimée, à défaut de la conclusion d'un accord prévoyant une telle cession à titre gratuit. N'ayant jamais transféré ses droits d'auteur, il déclare avoir droit à une rétribution pour l'exploitation illicite de ses oeuvres sur les ondes radiophoniques de la Suisse romande. Et le recourant de rappeler qu'il a régulièrement perçu des redevances pour l'exploitation de ses oeuvres photographiques et pour la diffusion de ses reportages par des radios françaises. 
 
3.1 Entre 2000 et 2005, le recourant s'est engagé ponctuellement à créer des ?uvres radiophoniques (reportages) pour l'intimée; celle-ci en a effectué la diffusion sur les ondes de la RSR. Les relations entre les parties étaient alors basées sur des conventions orales. 
Pour la période considérée, aucun accord écrit ne réglait donc les relations nouées par les parties. En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d'auteur peuvent être transférés (cf. ATF 117 II 463 consid. 3 p. 464). Un tel transfert ne nécessite le respect d'aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (arrêt 4A_104/2008 du 8 mai 2008 consid. 4.2, in sic! 10/2008 p. 713). 
Il sied de déterminer la portée des accords oraux qui liaient les parties. 
Afin de déterminer l'étendue des droits concédés par l'auteur de l'?uvre à son partenaire contractuel, il faut appliquer les règles usuelles d'interprétation des contrats dégagées par la jurisprudence (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). Mais s'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle des parties, il convient d'appliquer dans le domaine du transfert des droits d'auteur, en complément du principe de la confiance, des règles spéciales. En particulier, si l'interprétation d'après la théorie de la confiance laisse subsister un doute sur la volonté normative des parties, il faut partir de l'idée que l'auteur n'a pas cédé plus de droits liés au droit d'auteur que ne le requiert le but poursuivi par le contrat (théorie de la finalité ou Zweckübertragungstheorie; cf. pour l'ancien droit: ATF 101 II 102 consid. 3 p. 106; arrêts 4A_104/2008 du 8 mai 2008 déjà cité, consid. 4.2 in fine; 4C.245/1998 du 23 novembre 1998 consid. 3, in sic! 4/1999 p. 403 ss; 4C.448/1997 du 25 août 1998 consid. 5a, in sic ! 2/1999 p. 119 ss.). Cette théorie, qui a été consacrée expressément dans le droit du contrat d'édition (cf. art. 381 al. 1 CO), trouve également application lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des droits concédés; dans le doute, il faut admettre l'octroi d'une licence, plutôt que la cession des droits (Jacques DE WERRA, in Urheberrechtsgesetz, 2e éd. 2012, no 42 ad art. 16 LDA; BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la LDA, 3e éd. 2008, no 22 ad art. 16 LDA). 
Autrement dit, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, qui le contraint à rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). 
Si la volonté réelle des parties n'a pas pu être déterminée ou si les volontés intimes de celles-ci divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, ce qui l'oblige à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). 
Lorsque l'interprétation objective aboutit à une ambiguïté il est possible de faire application de la théorie de la finalité (arrêt 4A_104/2008 déjà cité, consid. 4.2). 
A teneur de l'art. 16 al. 2 LDA, sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels. Cette règle signifie qu'en cas de doute, l'interprétation des contrats de droit d'auteur doit pencher en faveur de la personne protégée ("in dubio pro auctore") (parlant de règle d'interprétation restrictive: Jacques DE WERRA, op. cit., no 46 ad art. 16 LDA; BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 20 ad art. 16 LDA). 
L'art. 16 al. 3 LDA dispose que le transfert de la propriété d'une ?uvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur. Cette disposition, qui distingue clairement le transfert de propriété et le transfert des droits d'auteur, révèle qu'il y a lieu de conclure, pour la cession d'un droit d'auteur, un contrat séparé de celui ayant entraîné le transfert de la propriété d'oeuvres matérielles (BARRELET/EGLOFF, op. cit., no 24 ad art. 16 LDA). 
 
3.2 En l'occurrence, il a été constaté qu'entre 2000 et 2005, le recourant a réalisé pour l'intimée, laquelle a pour but singulièrement d'émettre des émissions de radio, douze reportages. La volonté réelle des parties n'ayant pas pu être arrêtée, il doit être admis, selon la théorie de la confiance, que tous ces reportages étaient destinés à être diffusés sur les ondes de l'ancienne RSR. On ne peut en effet raisonnablement concevoir que l'intimée entendait garder dans ses archives sonores lesdits reportages, pour lesquels elle avait versé des honoraires au recourant, sans que ses auditeurs ne puissent jamais en profiter. Du reste, pour chacun de ces reportages, l'auteur a émis une facture, dont l'intimée s'est acquittée. Ces factures ne réservaient pas la question d'une éventuelle redevance qui serait due en plus à l'auteur. 
Dans de telles conditions, il ne saurait être contesté que l'intimée a procédé à la diffusion des reportages avec l'autorisation - au moins tacite - du recourant, ce qui exclut toute exploitation illicite de ceux-ci. 
A supposer qu'un doute subsistât quant au point de savoir si une cession des droits d'auteur du recourant aurait bien été convenue entre les plaideurs, à telle enseigne que la théorie de la finalité dût être appliquée (cf. consid. 3.1 ci-dessus), la solution serait identique. Pour que le but de l'opération - diffusion de reportages sur les ondes radiophoniques - soit mené à bien, l'intimée devait pour le moins se voir octroyer, le cas échéant tacitement, une licence (soit l'octroi d'un droit personnel qui n'est opposable qu'au concédant) par l'auteur. 
Il est donc sans influence pour le sort du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF) de rechercher si c'est arbitrairement que la cour cantonale n'a pas constaté que la cession de leurs droits d'auteur valait uniquement pour les salariés de l'intimée, et non pour les indépendants collaborant ponctuellement avec cette dernière, à l'instar du recourant. 
Du moment qu'en droit suisse des contrats d'auteur, la liberté contractuelle prévaut (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 3 ad art. 16 LDA), les parties étaient libres de convenir, expressément ou tacitement, que les honoraires facturés par l'auteur pour chacun des reportages seraient la seule rémunération qui lui serait versée, en contrepartie du travail effectué et de l'autorisation d'exploiter l'?uvre (cf. arrêt 4C.448/1997 du 25 août 1998 déjà cité, consid. 5b). Or le recourant n'a pas établi que l'intimée avait accepté de lui verser, en plus de la rémunération figurant dans ses factures, une quelconque redevance supplémentaire. Même s'il fait désormais valoir que ses reportages ont eu du succès auprès du public, il n'est pas en droit de requérir unilatéralement a posteriori une hausse des rémunérations qu'il avait facturées. 
Lorsque le recourant soutient qu'il s'est abstenu de faire valoir ses prétentions (droit de percevoir une redevance) dans l'espoir d'être engagé comme employé salarié de l'intimée, le moyen se heurte d'emblée à la constatation du jugement déféré (consid. IV c.2 p. 21 in fine) d'après laquelle cette disposition d'esprit n'a jamais été communiquée à l'intimée avant le printemps 2007. Le recourant tente de démontrer l'arbitraire de ce constat en soulignant que deux producteurs d'émission de l'intimée ont attesté que des discussions à ce sujet s'étaient engagées entre parties avant 2007. Mais le recourant ne prétend pas - et ne tente même pas de le démontrer - que ces deux collaborateurs avaient le pouvoir et la volonté de représenter l'intimée. Ce moyen est ainsi impropre à prouver un établissement arbitraire des faits. 
Le recourant allègue en pure perte qu'il a régulièrement perçu des redevances pour ses photographies, ainsi que pour ses reportages diffusés par des radios françaises. Comme le présent recours ne porte pas sur les photographies que le recourant a remises à l'intimée en vue de leur mise en ligne sur le site internet de celle-ci, il n'y a pas lieu de discuter cette question (art. 42 al. 1 LTF). Quant aux reportages qu'il évoque, ils ont été produits pour des radios françaises et c'est sur la base du droit français que le recourant a perçu une redevance distincte pour la diffusion de ses oeuvres. Ce pan du moyen est dénué de pertinence. 
Le recourant semble enfin invoquer une violation de l'art. 16 al. 3 LDA indépendamment de l'application de la théorie de la finalité. En l'occurrence, une licence - au moins tacite - autorisant la diffusion des reportages du recourant a bien été accordée à l'intimée, en sorte que la règle contenue à l'art. 16 al. 3 LDA, qui distingue le transfert de propriété de celui des droits d'auteur n'a ici aucune utilité. 
 
4. 
Dans son second moyen, le recourant se prévaut de la violation des art. 18 et 115 CO. Il ne conteste pas que la cession prévue par le contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 englobait les droits de diffusion nécessaires à l'exploitation prévue par les parties. Il soutient en revanche que ce contrat a été annulé par le courrier électronique de l'intimée du 26 octobre 2006, qu'un nouveau contrat, remplaçant l'ancien, devait être établi (ce qui n'a finalement jamais été le cas) et que si les honoraires qui y avaient été négociés, soit un tarif journalier de 470 fr., ont quand même été appliqués aux deux reportages sur l'Espagne qu'il a réalisés après avoir signé le contrat, c'est parce qu'il s'agissait là d'un accord distinct du contrat annulé par l'intimée. 
 
4.1 Le contrat écrit litigieux a été signé le 6 octobre 2005 par l'intimée et le 28 juillet 2006 par le recourant. Il est constant que deux reportages M.________ ont été réalisés par ce dernier depuis cette dernière date, si bien que le contrat écrit leur est applicable. 
Quant au reportage ayant donné lieu à la facture du 27 juillet 2006 (établie un jour avant la signature du contrat par le recourant), il importe peu de savoir s'il est également soumis à cette convention. Soit il ne l'est pas et, comme pour les ?uvres précédentes, il faut retenir que l'intimée a reçu l'autorisation de diffuser le reportage en question, puisque le recourant lui a remis son ?uvre dans ce but (cf. consid. 3.2 supra). Soit il est soumis à ce contrat, et il convient de conclure (pour les raisons qui seront exposées plus bas) que les droits de diffusion relatifs à ce reportage ont bien été cédés à l'intimée. 
 
4.2 En l'espèce, le contrat écrit conclu entre les parties prévoyait, à l'art. 5.1 des conditions générales qui en faisaient partie intégrante, la cession des droits d'auteur du recourant. 
Dans le jugement déféré, il a été retenu qu'il ne ressortait pas de l'instruction que les parties seraient convenues de ne pas appliquer le contrat écrit en cause (cf. consid. IV b p. 20 in medio). Les magistrats vaudois, en se plaçant sur le plan factuel, ont ainsi considéré qu'il n'était pas question d'inférer des déclarations contenues dans le courriel du 26 octobre 2006 la réelle et commune intention des parties d'annuler le contrat conclu entre elles auparavant. Le recourant ne tente pas de démontrer que cette constatation serait arbitraire (art. 9 Cst.). Le moyen est irrecevable. 
Par surabondance, à considérer que la volonté réelle et commune des parties n'ait pu être déterminée et qu'il soit nécessaire de passer par une interprétation normative du courriel en question, la thèse du recourant ne pourrait pas être accueillie. 
De fait, il n'est pas possible d'admettre, selon le principe de la confiance, que le message électronique envoyé par l'intimée le 26 octobre 2006 devait être compris par son destinataire comme une manifestation de volonté d'annuler en son entier le contrat écrit. L'objectif visé par l'intimée dans ce courriel était dépourvu de toute ambiguïté: elle sollicitait une modification du contrat sur la partie concernant le tarif applicable aux reportages réalisés pour un type particulier d'émissions radiophoniques, à savoir les M.________. C'est dans ce contexte précis que l'intimée indiquait qu'elle ferait parvenir au recourant "un nouveau contrat, annulant et remplaçant l'ancien, avec les tarifs idoines". Le recourant, de bonne foi, ne pouvait pas comprendre autrement la déclaration de l'intimée. 
Partant, si le moyen était recevable, aucune transgression des art. 18 et 115 CO n'entrerait en ligne de compte. 
 
5. 
La solution adoptée prive d'objet le grief du recourant à propos du calcul de son prétendu dommage. 
 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet