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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_377/2023  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.A.________, 
C.________, 
Les hoirs de D.________, soit B.A.________ et C.________, représentés par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
E.________ SA, représentée par Me Nicolas Voide, avocat, 
intimée, 
 
Conseil municipal de Riddes, rue du Village 2, 1908 Riddes, représenté par Me Léo Farquet, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Protection contre le bruit; assainissement d'une scierie; mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juillet 2023 (A1 23 61). 
 
 
Faits :  
 
A.  
E.________ SA exploite depuis plus de cinquante ans une scierie sur la parcelle n° 396 de la commune de Riddes classée en zone d'habitations collectives R1 avec un degré de sensibilité au bruit II selon le règlement communal des constructions et des zones en vigueur depuis le 21 mars 2012. 
Ce bien-fonds, de 13'998 mètres carrés, jouxte la parcelle n° 420, propriété de A.________ et des hoirs de D.________, à savoir A.________ et C.________, et la parcelle n° 2275, qui abrite l'immeuble de la communauté des copropriétaires par étages "H.________" au sein de laquelle F.________, ainsi que C.________ possèdent une part de propriété par étage. 
Depuis 2012, l'exploitation et l'assainissement de la scierie a donné lieu à plusieurs litiges et procédures de recours opposant E.________ SA aux époux A.________ et à C.________. 
Le 21 février 2022, F.________, ainsi que A.________ et C.________, à titre personnel et en tant que membres de l'hoirie de feu D.________ (ci-après: A.________ et consorts), ont saisi le Conseil communal de Riddes d'une requête de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 56 al. 1 de la loi valaisanne sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC; RS/VS 75.1) tendant au prononcé à l'encontre de E.________ SA d'une interdiction d'utiliser notamment le silo à sciure sis sur la parcelle n° 396. Ils motivaient leur demande par le fait que cette installation n'avait pas été autorisée et qu'elle mettait en péril la santé des personnes exposées au bruit de cette installation. Ils se référaient sur ce dernier point à un article de l'Office fédéral de l'environnement paru sur son site officiel consacré aux effets du bruit sur la santé. 
Le Conseil municipal de Riddes a rejeté cette requête le 30 mai 2022. A.________ et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais le 10 juin 2022. 
 
B.  
Le 19 septembre 2022, le Conseil municipal de Riddes a rendu une décision portant sur la régularisation de certaines installations de la scierie et l'assainissement de celle-ci, un délai de 60 jours dès son entrée en force étant imparti à E.________ SA pour déposer un dossier d'autorisation de construire concernant les mesures d'assainissement ordonnées. 
A.________ et consorts ont recouru le 19 octobre 2022 contre cette décision auprès du Conseil d'Etat en concluant à l'annulation des autorisations de construire et du plan d'assainissement. A titre de mesures provisionnelles, ils ont requis qu'il soit ordonné à E.________ SA de ne plus utiliser le silo à sciure jusqu'à droit connu sur les procédures fondées sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et/ou la LC. Dans une écriture complémentaire du 31 janvier 2023, ils ont précisé leurs conclusions et requis à titre de mesures provisionnelles principalement qu'il soit fait interdiction à E.________ SA de procéder à des sciages dans la scierie ou d'effectuer des sciages à l'extérieur jusqu'à droit connu sur le sort des procédures fondées sur la LPE et subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à E.________ SA de ne plus utiliser le silo à sciure jusqu'à droit connu sur les procédures fondées sur la LPE. 
Le 28 février 2023, A.________ et consorts ont produit un rapport d'expertise établi le 27 février 2023 par le bureau d'ingénieur G.________ Sàrl, à Saxon, qui conclut à un net dépassement des valeurs limites d'immission (65 à 68 dB (A) au lieu de 60 dB (A)) selon les mesures acoustiques effectuées en février 2023 au niveau de la façade ouest de l'appartement de C.________ sis au troisième étage de l'immeuble et au non-respect du principe de prévention. 
 
C.  
Par prononcé du 22 mars 2023, le Conseil d'Etat a partiellement admis le recours du 10 juin 2022 et la requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2022 en tant qu'ils portaient sur une ouverture dans le rideau plastique installé devant le chariot d'amenée des billes dans la scie à ruban, un délai de vingt jours étant imparti à E.________ SA pour refermer cette ouverture. Il les a rejetés pour le surplus dans la mesure où ils n'étaient pas sans objet. 
Le 7 avril 2023, A.________ et consorts ont recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit fait sans délai interdiction à E.________ SA de faire des sciages à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise jusqu'à droit connu sur le sort des procédures fondées sur la LPE et la LC; ils ont requis subsidiairement qu'il soit ordonné sans délai à E.________ SA de ne plus utiliser le silo à sciure, plus subsidiairement, le cône de ce silo, jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures. Ils ont également produit trois études scientifiques publiées en août 2021, décembre 2021 et février 2023, mettant en évidence un lien entre une exposition au bruit et le développement du diabète de type 2, d'acouphènes et de démences, en particulier de la maladie d'Alzheimer. 
Statuant par arrêt du 3 juillet 2023, la Cour de droit public a rejeté le recours. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de statuer à nouveau en ce sens qu'il est fait interdiction sans délai à E.________ SA de procéder à des sciages dans la scierie dont elle est propriétaire à Riddes ou d'effectuer des sciages à l'extérieur sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, ce jusqu'à droit connu sur le sort des procédures fondées sur la LPE et la LC, subsidiairement en ce sens qu'il est ordonné sans délai à E.________ SA de ne plus utiliser le silo à sciure, respectivement le cône du silo, ce jusqu'à droit connu sur le sort des procédures fondées sur la LPE et la LC. 
La Cour de droit public et le Conseil d'Etat ont renoncé à déposer des observations. E.________ SA conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Commune de Riddes propose de le rejeter. 
Les recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale; il est fondé sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement et sur la loi valaisanne sur les constructions. La voie du recours en matière de droit public est en conséquence ouverte (art. 82 let. a LTF). Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit public. Ils sont personnellement touchés par le refus d'interdire à titre provisionnel à l'intimée de poursuivre ses activités de sciage et d'utiliser le silo à sciure et le cône qui surmonte cet ouvrage durant la procédure d'assainissement et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit statué dans le sens d'une telle interdiction (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il est également recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF étant donné que les recourants demeurent exposés aux nuisances sonores inhérentes aux activités de sciage et à l'utilisation du silo à sciure et que ce préjudice ne pourra pas être réparé en cas d'admission de leur recours contre la décision d'assainissement pendant devant le Conseil d'Etat (cf. arrêt 1C_1/2023 du 10 juillet 2023 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
2.  
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 147 II 44 consid. 1.2). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 
Les recourants se plaignent essentiellement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision ne peut être qualifiée de telle que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
3.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel et violé l'art. 29 al. 2 Cst. en examinant la conclusion tendant à l'interdiction d'utiliser le silo à sciure et son cône sous l'angle de l'art. 56 al. 1 LC alors qu'ils ont invoqué la LPE et l'OPB dans le chiffre 2 de leur écriture de recours relative à la pose d'un nouveau cône sur le silo à sciure. 
Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 
La Cour de droit public a examiné l'interdiction d'utiliser le silo à sciure et le cône qui le surmonte exclusivement à l'aune de l'art. 56 al. 1 LC. Dans leur mémoire de recours du 7 avril 2023, les recourants ont précisé vouloir invoquer tant l'art. 56 al. 1 LC que la LPE en relation avec l'installation d'un nouveau cône sur le silo à sciure. Ils dénoncent ainsi à juste titre un déni de justice formel. Cela n'entraîne pas pour autant l'annulation de l'arrêt attaqué. Une interdiction d'utiliser le silo à sciure à titre provisionnel, qu'elle soit fondée sur l'art. 16 al. 4 LPE ou sur l'art. 56 al. 1 LC, suppose une pesée des intérêts en présence à laquelle la Cour de droit public s'est livrée. On voit au surplus mal que l'appréciation de la situation fondée sur l'art. 16 al. 4 LPE soit différente s'agissant de l'interdiction d'utiliser le silo à sciure que celle à laquelle elle a procédé pour l'interdiction de sciage à l'intérieur et à l'extérieur de la scierie. Un renvoi de la cause à la Cour de droit public constituerait une vaine formalité et serait contraire au principe de l'économie de la procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 
 
4.  
Comme le relève l'arrêt attaqué, la contestation porte sur le rejet des mesures provisionnelles que les recourants sollicitaient pour la durée de la procédure d'assainissement de la scierie exploitée par l'intimée, tendant à l'interdiction de procéder à des sciages à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de l'entreprise jusqu'à droit connu sur le sort des procédures fondées sur la LPE et la LC et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à E.________ SA de ne plus utiliser le silo à sciure, voire le cône de ce silo, jusqu'à droit connu sur le sort des procédures précitées. 
 
4.1. D'une manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3 in SJ 2020 I p. 375). Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. La renonciation à des mesures provisoires doit entraîner pour la personne concernée un préjudice qui n'est pas facilement réparable, pour lequel un intérêt réel, notamment économique, suffit. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée. La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2; cf. arrêt 1C_344/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.6 pour un cas où l'urgence a été déniée). L'art. 28a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6) va dans le même sens en tant qu'il prévoit que l'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis. L'ordre, la santé et la sécurité publics sont des biens juridiques qui méritent une protection particulière. Si l'un de ces biens est concrètement menacé, le retrait de l'effet suspensif ou la prise de mesures provisionnelles peuvent s'imposer (cf. CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, ch. 651, p. 246 et les références citées en notes 1344 et 1345). En tout état de cause, s'il se trouve en contradiction avec d'autres intérêts publics ou privés, l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles doit être prépondérant au terme de la pesée des intérêts en présence pour qu'elles soient prononcées (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 597).  
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (ATF 130 II 149 consid. 2.2), respectivement dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder (ATF 129 II 286 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle elle s'est livrée. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêt 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2). 
 
4.2. L'art. 16 al. 1 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. L'art. 16 al. 4 LPE permet aux autorités, en cas d'urgence, d'ordonner l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. Cette disposition fournit une base légale claire au prononcé de mesures provisionnelles avant la décision finale imposant, le cas échéant, au détenteur de l'installation la mise en oeuvre ou la réalisation des mesures destinées à garantir le respect des exigences des art. 11 ss LPE (ATF 120 Ib 89 consid. 4b; arrêt 1C_283/2007 du 20 février 2008 consid. 2.2 résumé in DEP 2008 p. 620, qui concernaient des restrictions d'horaire d'exploitation d'un stand de tir et d'une terrasse d'un restaurant). La fermeture de l'installation prévue à l'art. 16 al. 4 LPE ne doit toutefois intervenir qu'à titre exceptionnel (arrêt 1A.34/1997 du 18 mars 1998 consid. 3c in DEP 1998 p. 529).  
L'art. 56 al. 1 LC dispose que lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée ou que des dispositions sont violées lors de l'exécution d'un projet autorisé, l'autorité compétente ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances l'exigent, elle peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. 
 
4.3. La Cour de droit public a admis que les émissions sonores sont susceptibles, selon leur durée et leur intensité, de nuire sérieusement à la santé des personnes qui y sont exposées. Elle a relevé que les mesures de bruit effectuées sur mandat de l'autorité communale montraient un dépassement des valeurs limites d'immission auprès de onze bâtiments voisins de la scierie et une atteinte des valeurs d'alarme auprès de deux bâtiments, ce qui justifiait un assainissement urgent de l'installation. Les mesures effectuées en février 2023 par le bureau d'ingénieur mandaté par les recourants ont confirmé un net dépassement des valeurs limites d'immission au droit de l'appartement occupé par C.________. La Cour de droit public, suivant en cela le Conseil d'Etat, a considéré que l'intérêt privé des recourants à la protection de leur santé était particulièrement important. Elle a retenu que l'intérêt privé de E.________ SA à pouvoir continuer ses activités jusqu'à droit connu sur les mesures d'assainissement était très important dès lors qu'une interdiction d'utilisation pour une période prolongée, compte tenu des voies de recours disponibles, mettrait très vraisemblablement en péril la survie économique de l'entreprise. Il existait par ailleurs un intérêt public, qualifié de relatif, au maintien desdites activités qui participent à l'exploitation des forêts locales et au bon fonctionnement de la filière cantonale du bois. Il convenait de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du comportement critiquable de l'intimée qui avait entrepris des travaux dans sa scierie sans requérir d'autorisation préalable, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. L'intérêt des recourants à être protégés contre le bruit en provenance de la scierie ne l'emportait pas automatiquement sur d'autres intérêts contraires auxquels il devait être mis en balance. L'interdiction de sciage, si elle était prononcée, entraînerait très vraisemblablement la fermeture définitive de la scierie. Or, la fermeture d'une installation ne devait intervenir qu'en cas d'impérieuse nécessité selon l'art. 16 al. 4 LPE. Par ailleurs, elle rendrait sans objet la procédure d'assainissement en cours. Il s'agissait ainsi d'une solution déraisonnable à l'opposé de la décision du Conseil d'Etat qui était proportionnée. La pesée des intérêts à laquelle s'est livrée l'instance précédente était soutenable, en sorte que celle-ci avait refusé à bon droit la mesure provisionnelle visant à interdire temporairement à E.________ SA de procéder à des sciages à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise.  
 
4.4. Les recourants critiquent l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle une interdiction de sciage sur le site de Riddes mettrait très vraisemblablement en danger la survie économique de l'intimée. Cette appréciation ne reposerait pas sur des éléments concrets, mais sur de simples conjectures.  
La Cour de droit public pouvait de manière soutenable retenir que l'interdiction de sciage à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de l'entreprise équivalait dans les faits à une cessation des activités de la scierie. Elle n'a pas davantage apprécié les faits de manière arbitraire en considérant que cette interdiction s'étendrait sur une longue période compte tenu des possibilités de recours offertes aux parties. Les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas. Il est par ailleurs admis que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours appelée à se prononcer sur une requête d'effet suspensif n'est pas tenue de procéder à de longues investigations, mais peut se baser sur les pièces dont elle dispose (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2). Les recourants se réfèrent ainsi en vain à l'art. 17 al. 1 LJPA et à la maxime inquisitoire qu'il consacre. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du dossier cantonal que l'intimée aurait d'autres sources de revenus que l'exploitation de la scierie et le commerce du bois et les recourants ne le prétendent pas. Ils n'ont pas sollicité de mesures d'instruction particulières visant à déterminer les conséquences financières d'une interdiction prolongée d'exploiter sur l'entreprise, compte tenu des frais d'exécution des mesures d'assainissement qu'elle devra prendre en charge si elle entend poursuivre ses activités sur le site et qu'elle n'a pas contesté dans son recours. En définitive, la Cour de droit public n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant sur la base des éléments dont elle disposait qu'une interdiction prolongée des activités de sciage mettrait très vraisemblablement en péril la survie économique de l'entreprise. 
La cour cantonale s'est fondée sur les indications fournies par l'intimée dans ses déterminations, au sujet desquelles les recourants n'ont émis aucune remarque ou objection, pour apprécier le rôle qu'elle jouait dans la filière cantonale du bois. Au demeurant, elle a accordé un poids relatif à cet élément dans la balance des intérêts à laquelle elle a procédé, tenant pour décisif le fait qu'une interdiction de sciage entraînerait très vraisemblablement le licenciement du personnel et la fermeture définitive de la scierie et priverait ainsi la procédure d'assainissement en cours de son objet. 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération, dans l'appréciation de la portée des nuisances sonores induites par la scierie, l'article de l'Office fédéral de l'environnement intitulé "Le bruit stresse et rend malade". L'absence de mention de ce document, qu'ils avaient évoqué dans leur recours au Conseil d'Etat, ne signifie pas encore que les juges cantonaux n'en auraient pas pris connaissance ou tenu compte. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que cette pièce apporte sur la question des nuisances sonores et de leurs effets sur la santé des personnes un éclairage différent des trois études scientifiques produites par les recourants, dont la Cour de droit public a expressément fait état dans son arrêt. Au demeurant, l'Office fédéral de l'environnement relève dans cet article que chaque individu réagit différemment au bruit et que de nombreux facteurs jouent un rôle, par exemple le type de bruit, le tempérament, l'heure du jour, l'état de santé ou encore l'âge. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que la cour cantonale aurait sous-estimé ou mal apprécié les conséquences d'une exposition prolongée au bruit sur la santé des personnes en général et des recourants en particulier. 
Les recourants considèrent que la cour cantonale aurait admis de manière choquante que l'exécution des mesures d'assainissement rendra la scierie conforme aux prescriptions en matière de protection contre le bruit, alors que le plan d'assainissement établi par l'intimée ne mentionne aucune mesure visant à concrétiser le principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner ce qu'il en est dans la mesure où cette question fait précisément l'objet du recours pendant devant le Conseil d'Etat et devra être concrètement tranchée par celui-ci. Il n'apparaît pas que l'appréciation critiquée de la cour cantonale, développée en toute fin du considérant 3.5, ait joué un rôle décisif dans le raisonnement qui l'a amenée à considérer comme soutenable la pesée des intérêts à laquelle le Conseil d'Etat s'est livré. 
 
4.5. Les recourants critiquent enfin la pesée des intérêts à laquelle s'est livrée la Cour de droit public dans le cadre de l'art. 16 al. 4 LPE. A les suivre, dès lors que les risques d'atteinte à la santé étaient en l'occurrence particulièrement importants, elle devait, à peine de verser dans l'arbitraire, admettre que la protection de la santé primait sur l'intérêt public qualifié de relatif consistant pour E.________ SA à scier 15% des bois prélevés dans les forêts valaisannes et sur l'intérêt de l'intimée à poursuivre ses activités de sciage sur le site de Riddes.  
La prise de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 16 al. 4 RPE requiert une situation d'urgence qui ne puisse pas attendre la décision finale. Quant à la fermeture complète de l'installation, elle présuppose une impérieuse nécessité. Une situation d'urgence suppose un danger qui, soit met directement en péril la vie des personnes concernées, soit les menace de graves atteintes à leur santé, soit est susceptible de porter gravement atteinte à des écosystèmes importants (SCHRADE/ WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2 ème éd., 2001, n. 100 ad art. 16 LPE). Lorsque les valeurs d'alarme en matière de bruit sont dépassées, la réalisation de l'assainissement nécessaire est considérée comme urgente par la loi (cf. art. 19 LPE; ATF 110 Ib 99 consid. 1b). Cela ne signifie pas pour autant que des mesures provisoires au sens de l'art. 16 al. 4 LPE impliquant l'arrêt complet de l'installation s'imposent dans tous les cas de dépassement de la valeur d'alarme. Lorsque l'assainissement peut être ordonné et réalisé rapidement, il convient de renoncer à de telles mesures. En revanche, si la procédure de décision d'assainissement se prolonge, il faut envisager des mesures préventives. Un dépassement des valeurs limites d'immissions, voire des valeurs d'alarme, n'exige pas de manière automatique l'adoption de telles mesures. Il s'agit plutôt d'examiner au cas par cas si les conditions générales - notamment la menace aiguë pour la santé d'un ou de plusieurs êtres humains ou le risque imminent de dommages irréversibles à un écosystème - sont remplies pour prononcer des mesures préventives (cf. CHRISTOPH SCHAUB, Der vorläufige Rechtsschutz im Anwendungsbereich des Umweltschutzgesetzes, 1990, p. 71).  
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimée peut se prévaloir d'un intérêt économique très important à ne pas devoir interrompre complètement ses activités durant la procédure d'assainissement. La Cour de droit public pouvait également prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence que l'interdiction faite à l'intimée d'exercer ses activités était susceptible de rendre sans objet la procédure d'assainissement en cours (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2; arrêt 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.3 in SJ 2022 p. 369 et les références citées; CLÉA BOUCHAT, op. cit., p. 288). Elle n'a pas davantage adopté une attitude contradictoire avec la position exprimée dans un précédent arrêt rendu le 26 novembre 2021 opposant les mêmes parties, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur réplique. La cause portait alors non pas sur une interdiction de procéder à des sciages à titre provisionnel, mais sur une requête d'interdiction fondée sur l'art. 56 al. 1 LC d'exploiter et d'utiliser une déligneuse et un dépileur installés sans autorisation sur le site de la scierie. On rappellera encore que la scierie est préexistante aux plans d'affectation successifs la classant en zone d'habitation collective de sorte qu'une interdiction totale de procéder au sciage à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux ne saurait se fonder sur l'art. 56 al. 1 LC et qu'une interdiction de procéder à des sciages fondée sur l'art. 16 al. 4 LPE ne doit intervenir qu'en cas d'impérieuse nécessité. Pour tenter de minimiser l'atteinte portée par une interdiction de sciage à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise, les recourants évoquent pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sans l'étayer, le fait que E.________ SA pourrait disposer de capacités de sciage dans d'autres scieries, respectivement qu'elle n'aurait procédé à aucune recherche en ce sens. 
 
4.6. En refusant d'accorder des mesures provisionnelles tendant à faire interdiction à l'intimée de procéder à tout sciage à l'intérieur ou à l'extérieur de son installation, la cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents. En regard des intérêts des recourants à être protégés dans leur santé, l'interruption complète des activités de l'intimée apparaît lourde de conséquence pour l'entreprise elle-même et pour la filière valaisanne du bois: dans cette mesure, faire prévaloir l'intérêt économique à la survie de l'intimée sur celui particulier des recourants peut encore - dans le cadre d'un examen restreint par l'art. 98 LTF - être considéré comme n'étant pas absolument déraisonnable ou choquant. Pour les mêmes motifs, une fermeture de l'installation fondée sur l'art. 16 al. 4 LPE pouvait encore, sans arbitraire, être écartée.  
Dans le cadre de l'examen du présent cas particulier, on ne saurait néanmoins faire complètement abstraction du fait que, de l'aveu même de la cour cantonale, la présente situation de gêne des voisins remonte à près de vingt ans et que la procédure d'assainissement en cours est destinée à s'étendre sur une longue période. Certes, la pondération des intérêts entre, d'une part, l'interruption complète des activités d'une entreprise installée depuis plusieurs dizaines d'années et, d'autre part, la santé des voisins peut encore pencher en faveur de l'activité économique locale pendant une brève période nécessaire à un assainissement. En revanche, tel ne peut plus être le cas si cette dernière procédure tend à perdurer (cf. SCHAUB, op. cit, p. 71). Dans une telle situation, et eu égard au dépassement manifeste des valeurs limites d'immission, il appartient à l'autorité d'examiner d'office, dans le cadre du pouvoir de décision que lui reconnaît l'art. 79 LJPA, si des mesures moins incisives, telles qu'une restriction des horaires d'activités de la scierie, une interdiction d'utiliser certaines machines, leur déplacement sur le site ou toute autre mesure technique, constructive ou d'exploitation propre à diminuer le bruit, seraient à même, dans la durée, de protéger la santé des recourants (cf. art. 11 al. 2, 12 al. 1 let. b et c et 16 al. 4, première phrase, LPE; ATF 130 II 32 consid. 2.1; arrêt 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5). Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de statuer lui-même, en première instance, sur de telles questions qui impliquent la prise en compte des particularités du cas d'espèce. Il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine ces questions et statue à nouveau, respectivement qu'elle renvoie leur examen à l'autorité qu'elle estime compétente pour ce faire. 
 
5.  
S'agissant du silo à sciure et du cône qui le surmonte, la Cour de droit public a retenu que leur remplacement avait été réalisé sans autorisation et que ces ouvrages étaient en l'état contraires au droit, en sorte qu'une interdiction de les utiliser avec effet immédiat fondée sur l'art. 56 al. 1 LC pouvait entrer a priori en considération jusqu'à la décision définitive sur le fond. Une telle mesure tend à éviter que le maître d'ouvrage bénéficie d'un avantage indu tiré d'une situation illicite par rapport à celui qui respecte la loi. En règle générale, elle doit être ordonnée si la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux est mise en danger par l'utilisation de l'installation. En l'occurrence, les travaux litigieux ont consisté à remplacer des installations existantes et se distinguent de la création d'installations totalement nouvelles visant à développer les activités de la scierie. Ils ont été réalisés dans l'intérêt des recourants puisqu'ils visent à réduire les poussières générées par la scierie. Ils n'ont vraisemblablement pas contribué à une augmentation des nuisances sonores en sorte que l'intérêt des recourants à voir leur utilisation interdite en raison des éventuelles nuisances inhérentes à ces installations ou de leur seul caractère illégal devait être relativisé et ne commandait pas de faire usage de l'art. 56 al. 1 LC. 
Les recourants tiennent ces considérations pour insoutenables. L'art. 56 al. 1 LC ne prévoirait nullement, comme l'a retenu la Cour de droit public, qu'en cas de remplacement d'une installation par une autre, la nouvelle construction produise vraisemblablement une augmentation des nuisances sonores. Il ne ressort toutefois pas de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait subordonné l'application de l'art. 56 al. 1 LC à une telle exigence. Elle a uniquement constaté que le silo à sciure et le cône installés sans autorisation en remplacement d'ouvrages défectueux n'avaient vraisemblablement pas contribué à augmenter le niveau du bruit. Les recourants ne prétendent pas ni ne démontrent que ce constat serait erroné. Or, cet élément pouvait entrer en ligne de compte pour apprécier si une mesure d'interdiction d'utiliser ces ouvrages était justifiée, sachant que la principale source de bruit provient non pas de l'exploitation du silo à sciure mais du sciage des billons des bois. 
Les recourants soutiennent que la santé des personnes doit primer l'intérêt financier de E.________ SA d'autant plus que le chiffre d'affaires réalisé provient de l'utilisation de constructions illicites. Cette affirmation doit être nuancée. Si le silo à sciure et le cône qui le surmonte ont été remplacés sans autorisation, la scierie a en revanche été construite à l'origine conformément au droit en sorte que le chiffre d'affaires que son exploitation génère ne saurait être considéré comme issu d'une utilisation d'une construction illicite. La Cour de droit public pouvait de manière soutenable accorder un certain poids au fait que ces ouvrages n'étaient pas des installations nouvelles mais qu'ils remplaçaient des installations existantes dument autorisées. Elle pouvait également sans arbitraire prendre en considération qu'une interdiction temporaire de les utiliser impliquerait soit de renoncer au sciage soit de trouver une autre solution pour l'évacuation et le stockage des sciures. 
En définitive, au vu de la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve, force est de constater que la Cour de droit public n'a pas fait une pondération arbitraire des éléments en présence en considérant qu'une interdiction d'utiliser le silo à sciure et le cône qui le surmonte ne s'imposait pas. 
Enfin, dans la mesure où elle a considéré que l'interdiction de sciage ne se justifiait pas au regard de l'art. 16 al. 4 LPE, force est d'admettre que la cour cantonale aurait également écarté l'interdiction d'utiliser le silo de sciure si elle avait examiné le bien-fondé de cette mesure provisionnelle sous cet angle. Les recourants dénoncent ainsi en vain une violation de l'art. 16 al. 4 LPE, respectivement le fait que la Cour de droit public n'aurait pas examiné leur requête d'interdiction sous cet angle spécifique. 
 
6.  
Dans un dernier considérant, les recourants font référence à l'art. 8 CEDH dont ils dénoncent la violation. Ils ne développent aucune argumentation topique en lien avec cette disposition mais font valoir essentiellement qu'elle contraindrait le Tribunal fédéral à examiner librement la pesée des intérêts en présence. Sur ce point, le recours ne respecte pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.  
En définitive, le recours doit être admis partiellement dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public pour qu'elle procède au sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. au vu de l'ensemble des éléments entrant en considération (art. 65 al. 2 LTF), sont mis pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de l'intimée E.________ SA (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des parties par 2'000 fr. chacune. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du Conseil municipal de Riddes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin