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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_667/2021  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Injure; violence ou menace contre les autorités 
et les fonctionnaires; ordonnance pénale; 
retrait de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 4 février 2021 (n° 106 PE20.013722-CFU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 août 2020, vers 21h00, à U.________, dans le cadre du festival "D.________", A.________, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, a importuné plusieurs personnes, de sorte que la police a été amenée à intervenir. Lors de cette intervention, le prévenu a insulté les agents en les traitant de "connards" et de "trous du cul". Malgré les injonctions de la police, A.________ ne s'est pas calmé et a dû être maîtrisé par le Sgt B.________, puis menotté par l'App. C.________, pour être ensuite acheminé au poste de police de U.________. Au cours de l'intervention, l'intéressé n'a cessé d'hurler et d'invectiver les policiers en prétendant connaître des magistrats, puis a poursuivi ses injures à l'attention des policiers en les traitant de "connards", de "trous du cul" et de "pédés". Au poste de police de U.________, dans le box de maintien, à la question de l'App. C.________ qui lui demandait s'il était porteur du Coronavirus, le prévenu a répondu "connard, oui", avant de cracher au visage de ce policier. Vu par le médecin de garde qui avait été appelé par la police et qui avait constaté qu'il ne présentait pas de symptôme du Covid-19, A.________ a indiqué qu'il avait prétendu avoir le virus pour "faire chier". 
L'App. C.________ a déposé plainte le 15 août 2020. 
Le casier judiciaire de A.________ mentionne deux condamnations. Il a ainsi été condamné en date du 1 er octobre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour appropriation illégitime. Il a également été condamné en date du 30 novembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 500 fr. d'amende, pour diffamation et injure (responsabilité restreinte).  
 
B.  
Par ordonnance pénale du 10 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 30 novembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour diffamation et injure et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a mis les frais de procédure, par 1'499 fr. 85, à sa charge et a décidé que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, fixée à 621 fr. 15, serait remboursable à l'État de Vaud dès que sa situation financière le permettrait. 
Par acte du 24 septembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a formé opposition à cette ordonnance pénale. 
Le 29 septembre 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. 
 
C.  
Lors des débats du 2 novembre 2020, A.________ ne s'est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par mandat de comparution du 1 er octobre 2020, notifié personnellement au prénommé et retiré au guichet postal de U.________ le lendemain 2 octobre 2020. La citation à comparaître comportait expressément l'avertissement selon lequel en cas de non-comparution, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale serait déclarée exécutoire, conformément à l'art. 356 al. 4 CPP.  
Le défenseur d'office de A.________ a expressément précisé à l'audience qu'il ne représentait pas le prévenu. 
 
D.  
Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'opposition formée le 24 septembre 2020 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 10 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était réputée retirée et a dit que l'ordonnance pénale précitée était définitive et exécutoire. Il a également fixé l'indemnité du défenseur d'office à 2039 fr. 60, TVA et débours compris, a dit que ces frais étaient mis à la charge du prévenu et que le remboursement à l'État de cette indemnité ne serait exigée que si sa situation le permettait, tout en rendant son prononcé sans autre frais que ceux susmentionnés. 
Le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a en substance constaté l'absence de A.________ aux débats, qui ne s'était ni excusé, ni fait représenter. Pour le surplus, elle a retenu que la présence de son défenseur d'office, qui au demeurant avait expressément précisé ne pas représenter le prévenu, ne pouvait pallier ce défaut et a par conséquent considéré que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 10 septembre 2020 était dès lors réputée retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP
 
E.  
Statuant sur le recours formé par A.________ par l'intermédiaire de son défenseur d'office à l'encontre du jugement précité, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 4 février 2021. Elle a confirmé le jugement du 3 novembre 2020. Elle a alloué une indemnité au défenseur d'office de A.________ de 594 fr. et arrêté les frais de la cause à 880 fr., montants qu'elle a mis à la charge du prénommé en précisant que l'indemnité en cause ne serait exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette. 
 
F.  
Par acte du 4 juin 2021, A.________, par son conseil, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en sa qualité d'autorité de première instance pour qu'il appointe de nouveaux débats. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
A.________ s'est également adressé, spontanément, à la Cour de céans à maintes reprises par la suite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les écritures déposées par le recourant postérieurement à l'échéance du délai de recours sont irrecevables (cf. art. 100 LTF). 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 356 al. 4 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que le premier juge avait retenu à bon droit que son opposition devait être tenue pour retirée, et que sa condamnation était devenue définitive et exécutoire. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). 
Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.4; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7). 
Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (arrêts 6B_144/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2.2; 6B_1201/2018 du 15 octobre 2019 consid. 4.3.1 et 4.4.2; 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201 et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que son défenseur d'office devait être considéré comme un représentant valable au sens des art. 128 ss CPP et qu'ainsi représenté, il n'aurait pas dû être considéré comme défaillant.  
Il ressort quoi qu'il en soit de l'arrêt attaqué que le recourant a été valablement cité à comparaître et qu'il a reçu, par retrait au guichet postal, la citation le concernant. Il en ressort également, ce que le recourant semble perdre de vue, que la citation à comparaître à l'audience du 2 novembre 2020 exigeait bel et bien sa présence personnelle, tout en faisant expressément mention des conséquences d'un éventuel défaut. Les juges précédents ont en outre constaté, sans que cela soit contesté, que le recourant n'avait présenté aucune demande de dispense de comparution personnelle et que son défenseur d'office avait d'ailleurs confirmé qu'il ne le représentait pas. En tout état, la cour cantonale a rappelé à juste titre la jurisprudence citée plus haut, au terme de laquelle la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut, si la comparution personnelle est exigée comme en l'occurrence, même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente. Conforme à la jurisprudence topique, l'arrêt attaqué ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Dans cette mesure également, les développements du recourant quant à l'existence de pouvoirs de représentation au profit de son défenseur s'avèrent eux aussi vains et la cour cantonale était fondée à considérer que les arguments de cette nature développés devant elle n'avaient pas d'objet. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'application de l'art. 356 al. 4 CPP dans le cas d'espèce. Les griefs du recourant doivent être rejetés. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens