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[AZA 0] 
 
1A.17/2000 
1A.39/2000 
 
       Ie C O U R D E   D R O I T   P U B L I C 
       ********************************************** 
 
17 août 2000  
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann, Féraud, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini. 
 
__________ 
 
       Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
 
M.________ et consorts, tous domiciliés à Lausanne et  
représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 13 décembre 1999 par le Tribunal administra- 
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou- 
rants à la société anonyme  Tridel S.A., à Lausanne, représen-  
tée par Me Jacques-H. Meylan, avocat à Lausanne, et au  Dépar -  
tement des travaux publics, de l'aménagement et des trans -  
ports du canton de Vaud (actuellement: Département des  
infrastructures) (cause 1A.17/2000); 
 
          et sur le recours de droit administratif 
formé par 
 
M.________ et les mêmes consorts, également représentés par  
Me Benoît Bovay, 
 
contre 
 
la décision prise le 24 décembre 1999 par le Département fé- 
déral de l'intérieur, dans la cause qui oppose les recourants 
à la société anonyme  Tridel S.A.et à l'  Office fédéral de  
l'environnement, des forêts et du paysage (cause 1A.39/2000);  
 
          (installation de traitement des déchets) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
Le Département des travaux publics, de l'aména-  
gement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; aujour- 
d'hui: Département des infrastructures) a adopté le 24 mai 
1995 le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296, destiné à 
la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des 
déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à 
Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires 
des communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne 
(projet "Tridel"). Ce plan comprend deux sous-périmètres, sé- 
parés d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine 
d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une 
"installation d'approvisionnement à distance" (interface de 
la Blécherette, volet B). Ces deux ouvrages, prévus sur des 
terrains dont la commune de Lausanne est propriétaire, de- 
vraient être reliés par une galerie souterraine. 
 
       Dans le sous-périmètre de l'usine (volet A du PAC 
296), le plan d'affectation délimite un secteur "surface 
constructible" (auquel il faut ajouter le "secteur de la 
cheminée"), et autour de celui-ci un "secteur des accès", au 
sud, ainsi qu'une "zone de lisière (non soumise au régime 
forestier) ", sur les trois autres côtés. Au-delà de cette 
zone de lisière, le terrain restant est classé dans un sec- 
teur de "forêt". L'affectation précédente de cette parcelle 
était définie dans le plan d'extension communal "concernant 
les terrains compris entre l'avenue de La Sallaz et la Forêt 
de Sauvabelin" (n° 574) qui était entré en vigueur le 11 juin 
1976; il prévoyait à cet endroit des zones de verdure et des 
installations sportives (terrains, vestiaires). Ces installa- 
tions n'ont jamais été réalisées; l'endroit se présente ac- 
tuellement comme un terrain vague, bordé d'une forêt, que les 
services communaux ont utilisé pour des stockages de terre ou 
de divers matériaux. 
B.-  
Avant d'être adopté, le plan d'affectation can-  
tonal avait été mis à l'enquête publique, en septembre 1994. 
Le projet Tridel étant soumis à une étude de l'impact sur 
l'environnement (EIE), un rapport d'impact, d'août 1994, 
était joint au dossier. 
 
       Le plan d'affectation cantonal prévoit un empiéte- 
ment de l'usine sur l'aire forestière, plus précisément sur 
la lisière du bois de Sauvabelin et sur une partie de la fo- 
rêt du nord du Vallon du Flon. Le Département des travaux pu- 
blics, de l'aménagement et des transports a donc demandé, en 
mars 1994, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts 
et du paysage (ci-après: OFEFP) l'autorisation de défricher 
6'050 m2 de forêt, dont 5'407 m2 à titre définitif, en rela- 
tion avec le projet Tridel. La surface à défricher correspond 
à l'emplacement de la partie nord de l'usine (volet A du PAC 
296), à la quasi totalité de la "zone de lisière" adjacente 
(cette dernière zone consistant en une bande de terrain d'une 
largeur de 10 m) et à un tronçon d'une route d'accès à l'usi- 
ne, dans le voisinage direct du sous-périmètre "volet A" du 
PAC 296. Le dossier de cette demande d'autorisation de défri- 
cher a été mis à l'enquête publique avec celui du plan d'af- 
fectation cantonal. 
 
       Plusieurs centaines d'opposants sont intervenus au 
cours de cette enquête publique, en critiquant pour la plu- 
part le projet Tridel dans son ensemble. Ces oppositions ont 
été rejetées par le Département des travaux publics, de 
l'aménagement et des transports, à l'occasion de l'adoption 
du plan d'affectation cantonal le 24 mai 1995 (cf. supra). 
 
       Ayant été informé préalablement par le Département 
cantonal de la décision qui serait prise au sujet de l'adop- 
tion du plan d'affectation, l'OFEFP a délivré le 22 mai 1995 
l'autorisation de défricher. Pour la compensation des défri- 
chements définitifs, il a prévu qu'une surface de 5'407 m2  
serait "déduite du bilan excédentaire de boisements compensa- 
toires déjà effectués et entérinés par la Direction fédérale 
des forêts". 
 
C.-  
La décision du 24 mai 1995 du Département des  
travaux publics, de l'aménagement et des transports a fait 
l'objet de plusieurs recours au Département cantonal de la 
justice, de la police et des affaires militaires. Deux de ces 
recours ont été formés par des particuliers domiciliés à 
Lausanne, qui s'étaient précédemment opposés au projet 
Tridel, à savoir par R.________ et 135 consorts, d'une part, 
et par M.________, d'autre part. 
 
       Le Département de la justice, de la police et des 
affaires militaires a rejeté les recours par prononcés du 14 
mars 1996. 
 
       R.________ et consorts, d'une part, et M.________, 
d'autre part, ont recouru contre ces décisions auprès du 
Tribunal administratif du canton de Vaud. Ces deux recours 
ont été enregistrés séparément (causes AC 96/074 et AC 
96/075). La jonction des causes, pour l'instruction et le ju- 
gement, a ensuite été ordonnée. 
 
       Le Tribunal administratif a rejeté les deux recours, 
dans le mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu 
le 30 juin 1998. 
 
D.-  
Certains des consorts de R.________ ainsi  
que M.________, qui s'est joint à eux, ont ensemble demandé 
au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit adminis- 
tratif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif (cause 
1A.179/1998). Le Tribunal fédéral a statué sur ce recours par 
un arrêt du 27 avril 1999. Il a considéré que les constata- 
tions de fait de l'arrêt attaqué étaient manifestement incom- 
plètes sur des points essentiels, soit, en substance, sur la 
clause du besoin, découlant de la loi fédérale sur la protec- 
tion de l'environnement, applicable à la construction de nou- 
velles installations d'élimination des déchets; il a donc ad- 
mis le recours de droit administratif dans cette mesure, an- 
nulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire pour nouvelle déci- 
sion au Tribunal administratif. 
 
E.-  
Le Tribunal administratif a repris l'instruc-  
tion de l'affaire (soit des deux recours dont il était saisi 
depuis le printemps 1996). Différentes pièces ont été versées 
au dossier, notamment par l'OFEFP (rapport du 7 septembre 
1999, "Usine d'incinération de Lausanne dans les contextes 
suisse et romand - Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi- 
1999"). Les parties et autorités intéressées ont été enten- 
dues lors d'une audience le 7 décembre 1999. 
 
       Le Tribunal administratif a rejeté les recours, dans 
la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 13 
décembre 1999. Il a considéré que les pièces du dossier, en 
particulier le dernier rapport de l'Office fédéral compétent 
en matière de gestion des déchets, démontraient la nécessité 
de construire une nouvelle installation d'élimination des 
déchets dans le canton de Vaud; il a par ailleurs écarté les 
critiques des recourants relatives au choix du site et aux 
nuisances que provoquerait l'exploitation de l'usine Tridel. 
 
       Un émolument de 6'500 fr. a été mis par le Tribunal 
administratif à la charge de l'ensemble des recourants, soli- 
dairement entre eux. 
 
F.-  
Les particuliers qui avaient recouru contre le  
premier arrêt du Tribunal administratif, ainsi que d'autres 
personnes qui avaient elles aussi participé, en tant qu'oppo- 
sants et recourants, à la procédure cantonale (ci-après: 
M.________ et consorts), ont formé ensemble un recours de 
droit administratif contre l'arrêt du 13 décembre 1999 (cause 
1A.17/2000). Ils demandent au Tribunal fédéral de réformer 
l'arrêt du Tribunal administratif dans le sens d'une admis- 
sion des deux recours dont cette juridiction était saisie et 
d'un renvoi de l'affaire au département cantonal compétent 
afin que soit examinée l'opportunité du projet Tridel dans le 
site lausannois au regard des éléments nouveaux concernant 
les capacités des usines des autres cantons - en particulier 
de Neuchâtel et du Valais - et du nouveau plan cantonal de 
gestion des déchets en voie d'élaboration. Les recourants se 
plaignent de violations de règles du droit fédéral sur la 
gestion des déchets (notamment des art. 31 et 31a de la loi 
fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS 
814.01] ainsi que de diverses dispositions de l'ordonnance 
sur le traitement des déchets [OTD; RS 814.600]) et, dans ce 
contexte, d'une constatation manifestement incomplète des 
faits pertinents. Ils invoquent en outre certaines garanties 
de procédure, soit la garantie du juge naturel, la garantie 
de la double instance et le droit d'être entendu. Enfin, ils 
critiquent le montant de l'émolument judiciaire, qui aurait 
été fixé de façon arbitraire ou sur la base d'un tarif 
cantonal appliqué de façon rétroactive. 
 
       La société anonyme Tridel S.A., qui assure la direc- 
tion financière et opérationnelle du projet et qui a partici- 
pé à la procédure cantonale, conclut au rejet du recours dans 
la mesure où il est recevable. 
 
       La commune de Lausanne, le Département cantonal des 
infrastructures - au nom des services concernés de l'Etat de 
Vaud - et le Tribunal administratif concluent au rejet du re- 
cours. 
       L'OFEFP a présenté des observations sur le recours. 
 
       Les deux autres communes concernées par le plan 
d'affectation cantonal 296 - celles de Romanel-sur-Lausanne 
et du Mont-sur-Lausanne - ont renoncé à se déterminer. 
 
       Le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté 
les demandes d'effet suspensif présentées par les recourants. 
 
G.-  
Parmi les particuliers qui avaient utilisé les  
voies de recours cantonales contre le plan d'affectation can- 
tonal 296, certains ont également recouru, auprès du Départe- 
ment fédéral de l'intérieur, contre l'autorisation de défri- 
cher du 22 mai 1995 (cf. supra, let. B). Cette procédure de 
recours a été suspendue puis elle a été reprise après le pro- 
noncé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 (cf. 
supra, let. D). Le Département fédéral de l'intérieur a reje- 
té le recours, dans la mesure où il était recevable, par une 
décision rendue le 24 décembre 1999. 
 
H.-  
Les mêmes personnes que celles ayant recouru  
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 1999 
(M.________ et consorts - cf. supra, let. F) demandent au 
Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administra- 
tif, d'annuler la décision du Département fédéral de l'inté- 
rieur et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, ou sub- 
sidiairement de refuser l'autorisation de défricher (cause 
1A.39/2000). Les recourants soutiennent que les conditions 
posées par la législation fédérale sur les forêts (LFo; RS 
921.0) ne sont pas remplies. Ils se plaignent en outre d'une 
violation du droit d'être entendu, en raison de l'absence 
d'inspection locale lors de l'instruction de leur recours par 
le département fédéral, et aussi du caractère insuffisant de 
la motivation de la décision attaquée. 
 
       Le Département cantonal des infrastructures conclut 
au rejet du recours de droit administratif. La société Tridel 
S.A. conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable. 
 
       Le Département fédéral de l'intérieur a présenté ses 
observations sur le recours. 
 
       Les communes de Lausanne, de Romanel-sur-Lausanne et 
du Mont-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer. 
 
I.-  
Les causes 1A.17/2000 (PAC 296) et 1A.39/2000  
(défrichement) ont été instruites parallèlement. Après 
l'échange d'écritures, une délégation du Tribunal fédéral a 
procédé à une inspection locale le 2 mai 2000, en présence 
des parties et des autorités intéressées. 
 
       Après cette inspection locale, les parties ont pu 
déposer un mémoire final. 
 
C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :  
 
1.-  
Il se justifie, pour le jugement, de joindre  
les causes 1A.17/2000 et 1A.39/2000, qui ont été introduites 
par les mêmes recourants et qui se rapportent à deux déci- 
sions concernant le même projet d'installation (cf. ATF 123 
II 16 consid. 1 p. 20; 122 II 367 consid. 1a p. 368). 
 
2.-  
a) Pour les motifs déjà indiqués dans l'arrêt  
du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 relatif à la même af- 
faire (le sort du plan d'affectation cantonal 296) - arrêt 
auquel il y a lieu de renvoyer à ce sujet (consid. 2a) -, la 
voie du recours de droit administratif est ouverte contre 
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 13 décembre 
1999. La contestation porte en effet également sur l'applica- 
tion de règles du droit fédéral de la protection de l'envi- 
ronnement. Quant aux griefs tirés de la violation de garan- 
ties de procédure, du droit constitutionnel fédéral ou du 
droit cantonal, ils sont dans une relation suffisamment 
étroite avec l'application du droit administratif matériel 
fédéral (cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 121 II 72 
consid. 1b p. 75). La contestation portant sur les frais de 
la procédure devant le Tribunal administratif et sur l'obser- 
vation des normes cantonales à ce propos doit elle aussi être 
traitée, en pareil cas, dans le cadre du recours de droit ad- 
ministratif (ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277). 
 
       b) La voie du recours de droit administratif est 
également ouverte contre la décision d'un département fédéral 
relative à une autorisation de défricher, fondée sur la loi 
fédérale sur les forêts (cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p. 
277; aussi ATF 123 II 499 consid. 1a p. 501). 
 
       c) Dans son arrêt du 27 avril 1999 (consid. 2b), le 
Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir, au sens 
de l'art. 103 let. a OJ, à l'un des consorts au moins, 
F.________, sans examiner plus avant la situation des autres 
recourants. F.________ figure parmi les auteurs des deux re- 
cours de droit administratif 1A.17/2000 et 1A.39/2000: pour 
les motifs déjà exposés dans l'arrêt précité, il a également, 
en l'occurrence, qualité pour recourir. L'inspection locale a 
permis de constater que d'autres recourants remplissaient 
sans doute les conditions de l'art. 103 let. a OJ: cela n'est 
toutefois pas déterminant dans le cas particulier, vu le sort 
des recours; la question de leur qualité pour recourir peut 
demeurer indécise. 
 
       Les recours étant recevables, dans cette mesure, il 
y a lieu d'entrer en matière. 
3.-  
A l'encontre de l'arrêt du Tribunal administra-  
tif, les recourants se plaignent de violations de la garantie 
du juge naturel, selon l'art. 30 Cst., et de celle de la dou- 
ble instance; ils invoquent aussi à ce propos les art. 60a et 
73 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les 
constructions (LATC). En substance, ils prétendent qu'à la 
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, l'af- 
faire aurait dû être renvoyée, par le Tribunal administratif, 
à un département cantonal jouissant d'un pouvoir d'examen li- 
bre et étendu, y compris quant à l'opportunité. 
 
       a) Les recourants ont pu, au niveau cantonal, por- 
ter leur cause devant un tribunal - le Tribunal administratif 
- dont ils admettent qu'il répond aux exigences d'indépendan- 
ce et d'impartialité prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. (norme 
intitulée "garanties de procédure judiciaire"). On ne voit 
pas en quoi, dans une contestation relative à l'adoption d'un 
plan d'affectation par un organe de l'administration cantona- 
le, la garantie du juge naturel (selon l'ancienne terminolo- 
gie constitutionnelle) ou les garanties de procédure judi- 
ciaire pourraient être invoquées pour obtenir, en plus d'un 
contrôle judiciaire par un tribunal indépendant, un nouveau 
contrôle préalable par un autre organe de l'administration de 
la même collectivité. Quant à la garantie de la double ins- 
tance, elle n'est pas, en tant que telle dans le domaine du 
droit administratif, une garantie générale de procédure ou un 
droit constitutionnel des citoyens. 
 
       Il reste donc à vérifier si les règles cantonales de 
procédure invoquées par les recourants (art. 60a et 73 LATC) 
ont été appliquées de manière non arbitraire et dans le res- 
pect du droit d'être entendu (cf. art. 9 et 29 al. 2 Cst.
art. 4 aCst.); seuls ces griefs entrent en ligne de compte. 
En effet, dans les domaines relevant de la juridiction admi- 
nistrative fédérale, le Tribunal fédéral contrôle l'applica- 
tion du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui com- 
prend les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 125 
II 1 consid. 2a p. 5; 123 II 16 consid. 3a p. 22 et les ar- 
rêts cités), mais il ne revoit pas directement l'application 
de la législation cantonale, quand il ne s'agit pas de sim- 
ples dispositions d'exécution du droit fédéral. 
 
       b) Le Département cantonal de la justice, de la 
police et des affaires militaires a statué le 14 mars 1996 
sur les recours concernant le plan d'affectation cantonal 
296. En vertu de l'art. 73 al. 4 LATC, il lui appartenait de 
se prononcer "tant en légalité qu'en opportunité", avec un 
"libre pouvoir d'examen". L'art. 60a al. 2 LATC, applicable 
par analogie à la procédure de recours devant le département 
précité (cf. art. 73 al. 4 in fine LATC), définit de la même 
manière le pouvoir d'examen de l'autorité administrative de 
recours en matière de plans d'affectation communaux. 
 
       Les recourants ne prétendent pas que le département 
cantonal, lorsqu'il a été amené à statuer, aurait rejeté les 
recours dont il était saisi sans procéder à l'examen "libre" 
prescrit par la loi cantonale. Il est vrai que, contrairement 
à ce département, le Tribunal administratif s'est prononcé 
deux fois sur le plan d'affectation cantonal (le 30 juin 1998 
et le 13 décembre 1999). La raison de ce double examen est 
cependant un renvoi de l'affaire, par le Tribunal fédéral se- 
lon son arrêt du 27 avril 1999, parce que les constatations 
de fait de la première décision du Tribunal administratif 
étaient insuffisantes sur un point - le besoin d'une nouvelle 
installation d'élimination des déchets à Lausanne - qui avait 
été évoqué au cours de la procédure cantonale, y compris au 
stade du recours devant le département. Les recourants 
avaient donc déjà été en mesure de présenter leurs griefs à 
ce sujet, ainsi que sur tous les autres points litigieux, à 
une autorité administrative de recours - le Département de la 
justice, de la police et des affaires militaires -, et aupa- 
ravant à une autorité statuant sur les oppositions - le Dé- 
partement des travaux publics, de l'aménagement et des trans- 
ports -, soit à deux autorités cantonales pouvant revoir tant 
la légalité que l'opportunité du projet Tridel. L'art. 33 al. 
2 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
(LAT; RS 700) ne pose pas d'autres exigences dans ce contexte 
(cf.  Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire LAT, Zurich  
1999, art. 33 n. 21, 52 ss, 67). Le plan d'affectation n'a au 
reste pas été modifié à l'issue des différentes procédures de 
recours engagées jusqu'ici. 
 
       La seule question à résoudre est celle de savoir si, 
après le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif le 27 
avril 1999, le droit cantonal exigeait de cette juridiction 
qu'elle renvoie elle-même l'affaire à l'autorité inférieure. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à un renvoi à l'autorité ayant 
statué en première instance, alors que l'art. 114 al. 2 OJ 
aurait permis cette solution. On ne saurait donc déduire de 
l'arrêt du 27 avril 1999 qu'elle s'imposait. En particulier, 
s'il est fait mention dans cet arrêt des autorités de recours 
(au pluriel) encore appelées à statuer sur le projet Tridel 
(consid. 3d/bb in fine), il faut comprendre que la clause du 
besoin devait être réexaminée non seulement par le Tribunal 
administratif, mais également par le Département fédéral de 
l'intérieur (recours contre l'autorisation de défricher) et 
finalement par le Tribunal fédéral, le cas échéant; un nouvel 
examen par le département cantonal n'était pas exigé. Cela 
étant, il s'agissait après le renvoi et les nouvelles cons- 
tatations de fait - comme le Tribunal administratif l'a lui- 
même exposé - de résoudre une question de droit et d'exercice 
du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ), puisque 
la clause du besoin découle des art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a 
al. 1 LPE (cf. arrêt du 27 avril 1999, consid. 3a/bb); il in- 
combait donc au Tribunal administratif d'appliquer des normes 
du droit fédéral (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur 
la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), les 
considérations d'opportunité ne jouant aucun rôle à cet 
égard. 
 
       En définitive, sur les points qu'elle devait traiter 
à nouveau après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la ju- 
ridiction cantonale n'a pas restreint indûment son pouvoir 
d'examen et elle n'avait aucun motif de se dessaisir en fa- 
veur de l'autorité administrative inférieure habilitée selon 
le droit cantonal à apprécier l'opportunité des mesures de 
planification adoptées pour le projet Tridel, dès lors que ce 
contrôle avait déjà pu être effectué à un stade antérieur de 
la procédure. Au surplus, rien n'indique que les circonstan- 
ces auraient évolué à un point tel, depuis 1996, que l'appré- 
ciation de l'opportunité de plan d'affectation cantonal ne 
serait plus la même; au contraire, dans leurs écritures au 
Tribunal fédéral, les autorités cantonales persistent dans un 
soutien clair au projet Tridel. Il n'était donc, de la part 
du Tribunal administratif, ni arbitraire ni contraire aux 
exigences du droit d'être entendu de rendre directement un 
nouvel arrêt après avoir complété l'instruction sur la ques- 
tion de la clause du besoin. Les moyens du recours de droit 
administratif sont, sur ce point, mal fondés. 
 
4.-  
Les recourants reprochent au Tribunal adminis-  
tratif d'autres violations de leur droit d'être entendus 
(art. 29 al. 2 Cst.). 
 
       a) Ils se plaignent d'abord de ce que la juridic- 
tion cantonale n'aurait pas examiné certains documents édités 
par l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon, 
qu'ils avaient produits le 15 juin 1998. 
 
       Ces documents sont mentionnés dans l'arrêt attaqué 
(faits, let. T, p. 31) : le Tribunal administratif les a donc 
bel et bien enregistrés. Il n'a pas assimilé ces documents à 
des compléments de l'acte de recours - ils ont au demeurant 
été produits bien après l'échéance du délai de recours - mais 
il les a considérés, manifestement, comme des pièces ou preu- 
ves à l'appui de l'argumentation et des conclusions qui lui 
avaient été présentées, deux ans auparavant, selon les formes 
de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le Tribunal administratif était tenu 
de statuer explicitement sur les griefs proprement dits (cf. 
ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4), mais pas de prendre position 
dans son arrêt sur chaque élément censé étayer ces griefs 
(cf. ATF 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181). Cela étant, 
les recourants ne cherchent pas à démontrer que le Tribunal 
administratif n'aurait pas lu ces documents et qu'il n'en 
aurait pas tenu compte de façon appropriée - en fonction de 
leur caractère probant sur les points décisifs ou pertinents 
- dans son appréciation ou dans la pesée globale des inté- 
rêts. Aussi le grief de violation du droit d'être entendu 
apparaît-il, à cet égard, mal fondé. 
 
       b) Les recourants se plaignent aussi d'une viola- 
tion du droit d'être entendu parce que le juge instructeur du 
Tribunal administratif aurait rendu selon eux impossible une 
consultation correcte, par les parties, de certains documents 
volumineux: un rapport sur une étude d'opinion au sujet de la 
gestion future des déchets en Suisse, un rapport de la Sur- 
veillance fédérale des prix sur les installations d'incinéra- 
tion des déchets, et une étude préparatoire de deux bureaux 
d'ingénieurs au sujet de la réalisation d'une usine d'inci- 
nération vaudoise à Aclens ou Eclépens. Les recourants quali- 
fient en effet d'excessivement bref le délai entre l'avis du 
juge instructeur annonçant le dépôt de ces documents, le 25 
novembre 1999, et l'audience finale du Tribunal administra- 
tif, le 7 décembre 1999; selon eux, leur demande tendant à 
différer cette audience aurait dû être acceptée. 
 
       Les deux rapports précités comptent respectivement 
une dizaine et une cinquantaine de pages (en allemand, avec 
quelques annexes); quant à l'étude préparatoire des bureaux 
d'ingénieurs, elle consiste en environ quatre-vingts pages de 
texte accompagnées de quelques plans et tableaux. Quelques 
autres documents, moins volumineux, ont également été versés 
au dossier au même moment. La consultation de ces pièces peut 
certes prendre un certain temps, mais on peut considérer, sur 
le vu de leur contenu, qu'elles ne nécessitaient pas une étu- 
de approfondie, qui irait au-delà de quelques heures de lec- 
ture. La période s'écoulant entre l'annonce à toutes les par- 
ties de la production de ces pièces et l'audience, fixée déjà 
depuis le mois de septembre 1999, apparaissait suffisante 
pour un exercice efficace du droit d'être entendu; pendant 
ces quelques jours, les recourants devaient être en mesure, 
nonobstant leurs autres obligations (ou celles de leur manda- 
taire), de prendre les dispositions nécessaires pour consul- 
ter cette partie du dossier. C'est pourquoi le refus de pro- 
longer l'instruction, par exemple par un renvoi de l'audience 
finale, n'apparaît pas contraire aux garanties du droit cons- 
titutionnel en matière de consultation du dossier (cf. ATF 
122 I 109 consid. 2a p. 112 et les arrêts cités). Le grief de 
violation du droit d'être entendu est en conséquence mal 
fondé. 
 
5.-  
Les recourants présentent également des griefs  
d'ordre formel à l'encontre de la décision du Département 
fédéral de l'intérieur rejetant leur recours au sujet du dé- 
frichement. 
 
       a) Ils soutiennent que ce Département aurait violé 
leur droit d'être entendus en refusant de procéder à l'ins- 
pection locale, en leur présence, qu'ils avaient requise. Ils 
invoquent à ce propos l'art. 29 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH
 
       Les garanties de procédure judiciaire, en particu- 
lier celles de l'art. 6 par. 1 CEDH qui consacre le droit à 
un procès équitable devant un tribunal indépendant et impar- 
tial, ne s'appliquent pas tant que la procédure se déroule 
devant des organes de l'administration. Le Département fédé- 
ral de l'intérieur n'est pas un tribunal: il n'était donc pas 
tenu, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH, d'entendre publi- 
quement la cause des recourants (la question de savoir si un 
litige portant sur l'octroi d'une autorisation de défricher à 
un voisin doit être assimilé à une contestation sur des 
droits et obligations de caractère civil de l'intéressé, au 
sens de cette norme conventionnelle, peut au reste demeurer 
indécise). Quant aux garanties du droit constitutionnel fédé- 
ral en matière de droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
qui correspond à l'art. 4 aCst.), elles ne comportent pas le 
droit de s'exprimer oralement, dans chaque procédure, devant 
l'autorité administrative appelée à statuer (ATF 125 I 209 
consid. 9b p. 219 et les arrêts cités). En l'occurrence, le 
Département fédéral de l'intérieur devait appliquer les 
règles de la loi fédérale sur la procédure administrative 
(PA; RS 172.021); toutefois, sur le point que l'on vient 
d'évoquer, la définition du droit d'être entendu aux art. 29 
et 30 al. 1 PA correspond à celle du droit constitutionnel 
fédéral (cf. ATF 124 V 180 consid. 1b p. 181;  Alfred Kölz/   
Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-  
pflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, p. 107 et 118). 
 
       N'ayant pas un droit inconditionnel à la tenue d'une 
audience sur place au cours de la procédure devant le Dépar- 
tement fédéral de l'intérieur, les recourants peuvent unique- 
ment se plaindre d'un refus injustifié d'administrer une 
preuve qu'ils offraient, en l'occurrence une inspection lo- 
cale. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, 
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les 
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction 
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appré- 
ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, 
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi- 
fier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid. 
4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a 
p. 469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités). La 
définition du droit d'être entendu, dans la loi fédérale sur 
la procédure administrative, n'a pas à ce propos une portée 
différente (cf.  Kölz/Häner, op. cit., p. 117; cf. aussi art.  
12 let. d PA, qui charge l'autorité de décider "s'il y a 
lieu" de procéder à une visite des lieux, et qui lui confère 
donc à cet égard un certain pouvoir d'appréciation). 
 
       En l'espèce, pour la décision qu'il avait à prendre 
sur recours, le Département fédéral de l'intérieur pouvait, 
sans arbitraire ni excès du pouvoir d'appréciation, se 
contenter des éléments du dossier. En effet, avant de déli- 
vrer l'autorisation de défricher, l'OFEFP avait chargé des 
fonctionnaires spécialisés de procéder à une visite des lieux 
et sa décision se fondait sur des constatations faites sur le 
site. Sur les points qu'ils évoquent (l'implantation de 
l'usine par rapport à la forêt, la nature et les fonctions de 
cette forêt, l'impact sur le paysage), les recourants ne pré- 
tendent pas que ces constatations auraient été inexactes; 
c'est plutôt le résultat de la pesée des intérêts qu'ils met- 
tent en cause. Le Département fédéral avait ainsi des motifs 
soutenables de renoncer à effectuer, en instance de recours, 
une nouvelle inspection locale. Le grief de violation du 
droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé. 
 
       b) Les recourants soutiennent que la décision du 
Département de l'intérieur serait insuffisamment motivée. Ils 
se plaignent, également à ce propos, d'une violation du droit 
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
       La jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédé- 
ral a en effet déduit du droit d'être entendu le droit d'ob- 
tenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas 
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; 
elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de 
ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de 
la portée de la décision prise à leur égard et, le cas 
échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 
124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). La 
portée de l'obligation de motiver les décisions selon l'art. 
35 al. 1 PA, applicable à la procédure de recours adminis- 
tratif au Département fédéral de l'intérieur, n'est pas dif- 
férente (cf.  Kölz/Häner, op. cit., p. 128).  
 
       En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une 
mauvaise application, par le Département fédéral, de l'art. 5 
LFo, qui énonce les conditions aux dérogations à l'interdic- 
tion de défricher. La décision attaquée énumère, précisément, 
ces conditions en les examinant successivement. Le grief de 
violation de l'art. 5 LFo a donc été traité et la motivation, 
avec les renvois à divers rapports (rapport d'impact, rapport 
de l'OFEFP au sujet de la planification des usines d'inciné- 
ration en Suisse romande), apparaît suffisante au regard des 
exigences précitées. Le droit d'être entendu des recourants 
n'a de ce point de vue pas été violé. 
 
6.-  
Sur le fond, les recourants reprochent au Tri-  
bunal administratif d'avoir mal apprécié le besoin de 
construire une nouvelle usine d'incinération des déchets à 
 
 
Lausanne, et d'avoir ainsi violé les art. 31 et 31a LPE; ils 
se plaignent aussi à ce propos d'une constatation manifes- 
tement incomplète des faits pertinents. La justification du 
projet Tridel est contestée non seulement dans le cadre de la 
procédure d'adoption du plan d'affectation cantonal, mais 
aussi dans le recours de droit administratif concernant l'au- 
torisation de défricher: il en découle, selon les recourants, 
que l'intérêt prépondérant à la construction de l'usine, qui 
doit en vertu de l'art. 5 LFo primer l'intérêt à la conser- 
vation de la forêt, ne serait pas établi. 
       a) aa) Le fondement de la clause du besoin, pour 
les installations d'élimination des déchets, a été exposé en 
détail dans le premier arrêt du Tribunal fédéral concernant 
le projet Tridel, du 27 avril 1999 (il s'agit des art. 9 al. 
4, 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE - arrêt précité, consid. 3a). Il 
n'y a pas lieu d'y revenir (cf. aussi ATF 126 II 26 consid. 
3d p. 32). 
 
       bb) Cette question doit être examinée, à titre 
principal, dans le cadre de la procédure relative au plan 
d'affectation cantonal, à savoir celle où est effectuée (en 
première étape) l'étude de l'impact sur l'environnement (cf. 
arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa). 
Il s'agit de la "procédure décisive" pour la planification 
puis la construction de l'installation, au sens de l'art. 5 
de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environ- 
nement (OEIE; RS 814.011). La procédure relative à l'autori- 
sation de défricher a, dans ce système, un caractère acces- 
soire: l'autorité compétente rend séparément sa décision, une 
fois l'étude d'impact achevée, le droit fédéral exigeant 
cependant une coordination préalable (cf. art. 21 OEIE). Même 
si, matériellement, la pesée des intérêts prévue à l'art. 5 
LFo, comme condition à l'autorisation de défricher, implique 
une prise en considération des exigences du droit de l'envi- 
ronnement, notamment de celles découlant des art. 31 al. 1 et 
31a al. 1 LPE, et partant une appréciation de la nécessité de 
réaliser l'usine d'incinération des déchets (cf. ATF 122 II 
81 consid. 6d/dd p. 90), cela ne signifie pas que l'autorité 
compétente en matière forestière doive elle-même revoir en 
détail tous les points examinés, parallèlement, par l'autori- 
té qui se prononce sur le plan d'affectation (cf. ATF 119 Ib 
397 consid. 6a p. 406). La loi fédérale sur les forêts pré- 
voit, précisément, une procédure d'autorisation de défricher 
connexe à la procédure d'adoption du plan d'affectation 
chaque fois qu'une portion de forêt est "insérée" dans un tel 
plan (art. 12 LFo) - c'est le cas du plan d'affectation liti- 
gieux et c'est pourquoi la demande d'autorisation de défri- 
cher provient de l'autorité cantonale de planification -, 
afin que soit garantie d'emblée une application coordonnée, 
sinon conjointe, des règles d'aménagement du territoire et de 
celles visant à protéger la forêt (ATF 122 II 81 consid. 
6d/ee/bbb p. 92). Dans ce cadre, l'autorité compétente en 
matière forestière doit nécessairement prendre en considéra- 
tion les résultats de la procédure de planification (cf. à ce 
propos l'art. 5 al. 2 let. b LFo, qui soumet l'autorisation 
de défricher pour un ouvrage déterminé au respect des condi- 
tions matérielles du droit de l'aménagement du territoire). 
 
       La coordination entre ces deux procédures doit éga- 
lement être assurée au stade des recours. Dans le cas parti- 
culier, avant que ne soit ouverte la voie du recours de droit 
administratif au Tribunal fédéral, deux autorités inférieures 
de recours - le Tribunal administratif et le Département fé- 
déral de l'intérieur - ont été saisies, la procédure décisive 
au sens de l'art. 5 OEIE étant cantonale (cf. ch. 40.7 annexe 
OEIE) et la procédure forestière relevant des autorités fédé- 
rales en raison de la surface en cause (cf. art. 6 LFo dans 
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999: le défriche- 
ment requis, supérieur à 5'000 m2, ne pouvait pas être auto- 
risé par le canton). Cette dualité des voies de recours in- 
férieures ne facilite pas la coordination (cf. arrêt du Tri- 
bunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 4). Quoi qu'il en 
soit, les deux autorités de recours n'avaient pas, l'une et 
l'autre, à examiner l'ensemble des éléments entrant en consi- 
dération pour la pesée des intérêts; en particulier, pour la 
clause du besoin, le Département fédéral qui revoit l'autori- 
sation de défricher pouvait se référer aux constatations et 
appréciations de l'autorité cantonale de recours. Le Tribunal 
fédéral, qui est la première autorité de recours habilitée à 
se prononcer à la fois sur le plan d'affectation et l'autori- 
sation de défricher, les deux causes lui ayant été déférées, 
ne saurait donc exiger que les deux décisions contiennent 
l'une et l'autre des constatations de fait complètes et une 
analyse détaillée des besoins en installations de traitement 
des déchets. Si, sur ce point, il n'y a en définitive pas de 
contradiction entre les deux décisions, il suffit que les 
éléments déterminants figurent dans la décision relative au 
plan d'affectation. 
 
       Il convient de relever que cette situation, où l'au- 
torité cantonale de recours dans la procédure décisive (au 
sens de l'art. 5 OEIE) n'est pas en mesure de contrôler di- 
rectement l'autorisation de défricher - ce qui n'est pas sa- 
tisfaisant du point de vue de la coordination -, ne devrait 
plus se présenter à l'avenir. La loi fédérale sur les forêts 
a été récemment révisée afin que les défrichements, quelle 
que soit leur surface, fassent l'objet d'une décision des au- 
torités cantonales lorsque la construction de l'ouvrage relè- 
ve de leur compétence (nouvel art. 6 al. 1 let. b LFo, modi- 
fié par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination 
et la simplification des procédures de décision - RO 1999 p. 
3122). Cette nouvelle règle, entrée en vigueur le 1er janvier 
2000, ne s'applique cependant pas dans le cas particulier. 
 
       b) aa) La clause du besoin implique, selon l'arrêt 
du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, que l'on détermine dans 
la procédure d'adoption du plan d'affectation, avec la préci- 
sion que l'on peut attendre d'un pronostic à court ou moyen 
terme, la quantité de déchets devant être livrée à l'instal- 
lation projetée. En second lieu, il faut évaluer les capaci- 
tés de traitement disponibles dans d'autres installations du 
même canton ou des cantons voisins et, le cas échéant, exami- 
ner à quelles conditions ces installations pourraient élimi- 
ner une quantité supérieure de déchets (arrêt du 27 avril 
1999, consid. 3c/aa). 
 
       Comme les plans d'affectation font l'objet d'un 
contrôle judiciaire en dernière instance cantonale au moment 
de leur adoption, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir li- 
brement les faits: il est lié par les constatations du Tribu- 
nal administratif, sauf si elles sont manifestement inexactes 
ou incomplètes (art. 105 al. 2 OJ). Dans une matière com- 
plexe, telle la gestion des déchets au niveau cantonal ou 
régional, la constatation des faits pertinents est une tâche 
délicate et exigeante pour le tribunal cantonal; il ne suffit 
pas, en effet, de constituer un dossier dans lequel le Tribu- 
nal fédéral devrait rechercher les éléments déterminants pour 
statuer sur le recours de droit administratif (cf. ATF 123 II 
49 consid. 6 p. 54), mais il faut présenter une analyse cré- 
dible de la situation actuelle et future sur la base de don- 
nées provenant de différentes administrations, voire de so- 
ciétés exploitant des installations existantes, dans plu- 
sieurs cantons. Dans l'arrêt précité du 27 avril 1999, le 
Tribunal fédéral a évoqué le rôle possible et souhaitable de 
l'organe fédéral spécialisé (l'Office fédéral de l'environ- 
nement, des forêts et du paysage) pour l'inventaire des ca- 
pacités et des besoins en matière de traitement des déchets 
(consid. 3d/bb) : il apparaissait en effet que cet office de- 
vait être en mesure de fournir les éléments de fait néces- 
saires à l'autorité cantonale de planification (le Départe- 
ment des infrastructures) ou aux représentants du canton de 
Vaud à la commission de coordination intercantonale pour les 
nouvelles usines d'incinération, voire directement au Tribu- 
nal administratif. On admettait alors que, sur une telle 
base, la juridiction cantonale serait en principe à même 
d'établir un état de fait propre à lier le Tribunal fédéral, 
en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ
 
       bb) Pour établir, dans l'arrêt attaqué, les faits 
déterminants au sujet de la clause du besoin, le Tribunal 
administratif s'est largement fondé sur le rapport de l'OFEFP 
du 7 septembre 1999, intitulé "Usine d'incinération de 
Lausanne dans les contextes suisse et romand - Evaluation par 
l'OFEFP des besoins à mi-1999". Ce rapport reflète la posi- 
tion actuelle des différents cantons concernés, qui ont col- 
laboré à son élaboration. 
 
       Dans ce rapport du 7 septembre 1999, comme du reste 
dans des documents antérieurs (notamment le rapport d'impact 
sur l'environnement), on retient pour le projet Tridel une 
capacité annuelle de traitement d'environ 130'000 t de dé- 
chets. La nouvelle usine n'aurait pas seulement pour fonction 
de remplacer l'actuelle usine d'incinération du Vallon, si- 
tuée également dans la vallée du Flon à Lausanne, dont la 
conception et l'équipement sont dépassés (capacité de traite- 
ment: environ 45'000 t par an); elle servirait à l'élimina- 
tion des déchets en provenance d'une région plus vaste, sur 
le territoire du canton de Vaud (zone d'apport de l'usine 
Tridel). En vertu du droit fédéral, la zone d'apport de cha- 
que installation de traitement de déchets urbains doit être 
délimitée préalablement par le canton compétent (cf. art. 18 
OTD). Pour celle de l'usine Tridel, l'arrêt attaqué renvoie à 
la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des déchets (zone 
de l'"installation cantonale" correspondant à l'agglomération 
lausannoise, la région morgienne, le Gros-de-Vaud, la vallée 
de Joux et une partie du Nord vaudois), en précisant que 
l'administration cantonale n'envisageait pas de la modifier. 
En se fondant sur la même configuration de la zone d'apport - 
donnée de base de la planification cantonale, qu'aucun élé- 
ment du dossier ne permet de mettre en doute -, le rapport du 
7 septembre 1999 retient qu'environ 120'000 t de déchets vau- 
dois devraient être incinérés chaque année à Lausanne, dès 
2006. 
 
       Ce pronostic de l'OFEFP, repris tel quel par le Tri- 
bunal administratif dans l'arrêt attaqué, se base sur une es- 
timation de l'évolution des quantités de déchets à incinérer 
en Suisse romande entre 2000 et 2010. Il tient compte de 
l'interdiction de stockage en décharge bioactive des déchets 
urbains à partir du 1er janvier 2000 (art. 53a OTD) et des 
tendances, constatées grâce à des statistiques récentes, à 
l'augmentation tant de la masse totale des déchets que de 
leur pouvoir calorifique (si le pouvoir calorifique augmente, 
le tonnage maximum de déchets pouvant être incinérés dans un 
four diminue). Il est aussi fait mention de la mise en place 
de collectes sélectives des déchets, afin de séparer ceux qui 
sont valorisables (recyclage, etc. - cf. art. 6 OTD) de ceux 
qui doivent être incinérés. 
 
       Le rapport du 7 septembre 1999 - également repris 
sur ce point dans l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - 
mentionne en outre les capacités de traitement dans les ins- 
tallations des cantons voisins du canton de Vaud (Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Valais et Berne). C'est en effet un élé- 
ment déterminant pour l'examen des conséquences de la mise en 
service d'une nouvelle installation, vu l'obligation imposée 
aux cantons d'éviter les surcapacités (art. 31 al. 1 et 31a 
al. 1 LPE). Le rapport présente d'abord les solutions prévues 
pour l'incinération des déchets vaudois pour les périodes 
2000-2001 et 2002-2005, vu qu'en l'absence d'une nouvelle 
installation dans le canton de Vaud, ces déchets doivent être 
partiellement remis à des installations situées sur le terri- 
toire d'autres cantons (Les Cheneviers, à Genève; SATOM, à 
Monthey; SAIOD, à Colombier/Neuchâtel; future usine de 
Posieux, dans le canton de Fribourg). Il contient ensuite un 
pronostic concernant la situation à partir de 2006, dans 
l'hypothèse de la réalisation du projet Tridel (et du traite- 
ment, dans cette usine, de 120'000 t de déchets) : 30'000 t de 
déchets vaudois seraient encore incinérés chaque année à 
l'usine des Cheneviers, 52'000 t à l'usine SATOM, 13'000 t à 
l'usine SAIOD et 12'000 t à l'usine de Posieux. Dans ces 
conditions, les usines précitées ne disposeraient pas de sur- 
capacités: l'usine des Cheneviers devrait renoncer à partir 
de 2006 à l'emploi d'un four (3e ligne) et verrait sa capaci- 
té annuelle passer de 343'000 t à 227'000 t; l'usine SATOM 
devrait être agrandie dès 2003, selon les décisions prises 
par les organes de la société et les autorités compétentes, 
mais il est déjà assuré que des déchets lui seront fournis 
en fonction de sa nouvelle capacité (170'000 t au lieu de 
130'000 t); l'usine de Posieux, en service dès 2002 
(88'000 t), n'aurait pas non plus de réserve; quant à l'usine 
SAIOD, sa capacité actuelle (61'000 t) serait entièrement 
utilisée et il n'existe aucun projet concret d'agrandisse- 
ment. Le rapport du 7 septembre 1999 mentionne encore les 
usines d'Uvrier (VS), Gamsen (VS), Zermatt (VS), la 
Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne, en précisant qu'elles 
n'entrent pas en considération pour l'incinération des 
déchets vaudois, à défaut de capacité de traitement 
inutilisée aux stades actuel et futur. 
 
       cc) Les recourants demandent l'annulation de l'ar- 
rêt du Tribunal administratif pour constatation manifestement 
incomplète des faits pertinents au sujet de la question des 
éventuelles surcapacités qui résulteraient de la mise en ser- 
vice de l'usine Tridel. Sur le plan des faits, leurs criti- 
ques se limitent cependant à l'évaluation des réserves dispo- 
nibles dans les usines SATOM (Monthey) et SAIOD (Colombier), 
après leur agrandissement. 
 
       Pour ce qui concerne l'usine SATOM, les recourants 
soutiennent que l'augmentation de la capacité (de 40'000 t 
par an), déjà autorisée, ne serait pas absorbée par le trai- 
tement des nouveaux déchets qui devraient y être remis, selon 
les indications du rapport du 7 septembre 1999. Or ce rapport 
contient des données assez précises à ce propos, que les re- 
courants ne contestent que de manière vague. Le pronostic, 
émanant de l'autorité fédérale spécialisée sur la base des 
données actuelles et après consultation des organes chargés 
de la gestion des déchets en Suisse romande, ne saurait être 
qualifié de manifestement inexact. Il est au demeurant possi- 
ble que l'augmentation de capacité permette à l'usine SATOM 
de disposer d'une certaine réserve, compte tenu des chiffres 
retenus dans l'arrêt attaqué (quelques milliers de tonnes par 
an), mais celle-ci ne serait pas significative au regard de 
la tendance, maintenant établie de façon suffisamment claire 
par l'OFEFP, à l'augmentation générale des quantités de dé- 
chets à incinérer et de leur pouvoir calorifique. 
 
       A propos de l'usine SAIOD, les recourants prétendent 
qu'il aurait fallu tenir compte d'un projet d'agrandissement 
visant à doubler sa capacité de traitement d'ici à 2005 (pour 
la faire passer à 120'000 t par an). Ce projet a été évoqué 
dans l'arrêt attaqué (citant à cet égard le rapport du 7 sep- 
tembre 1999) mais il n'a pas été considéré comme "concret". 
En d'autres termes, il n'a pas fait l'objet d'un examen par 
les autorités compétentes et sa réalisation n'est qu'hypothé- 
tique en l'état des procédures d'autorisation (sans compter 
que la clause du besoin s'y appliquerait également). Les re- 
courants citent un document qui, lui aussi, mentionne ce pro- 
jet - il s'agit d'une note interne du 26 mai 1999 préparée 
par le service des eaux, sols et assainissement du canton de 
Vaud (SESA) -, au moment où les autorités des cantons romands 
engageaient la phase de coordination ayant abouti, quelques 
mois plus tard, à l'établissement par l'OFEFP du rapport du 
7 septembre 1999, mais qui ne prouve en aucune manière, ni ne 
rend suffisamment vraisemblable que l'agrandissement de 
l'usine SAIOD se réalisera. Sur ce point également, les 
constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas manifes- 
tement inexactes ou incomplètes. On ne voit pas en quoi l'in- 
tervention d'un expert indépendant, suggérée par les recou- 
rants, aurait été à même d'apporter des renseignements plus 
détaillés ou plus fiables que ceux retenus par le Tribunal 
administratif, à l'issue d'un processus complet et coordonné 
d'évaluation des besoins futurs, impliquant, sous l'égide de 
l'OFEFP, toutes les autorités concernées. 
 
       Les griefs relatifs à l'état de fait de l'arrêt du 
Tribunal administratif sont donc mal fondés. 
       dd) A propos de la justification du projet Tridel 
(clause du besoin), la décision du Département fédéral de 
l'intérieur au sujet du défrichement renvoie également au 
rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP, en n'en mentionnant 
pourtant le contenu que de manière très résumée. Comme cette 
décision n'est, sur le fond, pas en contradiction avec celle 
prise au sujet du plan d'affectation cantonal, ces constata- 
tions de fait, quoique sommaires, sont suffisantes (cf. su- 
pra, consid. 6a/bb). 
 
       c) Le Tribunal administratif a admis le besoin de 
construire l'usine Tridel, sa capacité correspondant en gros 
à la quantité prévisible de déchets à incinérer en provenance 
de sa zone d'apport. Les recourants font cependant valoir que 
d'autres solutions auraient dû être étudiées, voire retenues 
pour le traitement des déchets de cette zone d'apport: des 
mesures devraient être prises pour diminuer la quantité de 
déchets et il aurait fallu privilégier l'agrandissement 
d'usines existantes, traitant déjà des déchets du canton de 
Vaud (avec une extension de leurs zones d'apport respecti- 
ves), plutôt que de construire une nouvelle installation. Ils 
se plaignent à ce propos d'une violation des règles du droit 
fédéral sur la gestion des déchets. 
 
       aa) L'appréciation du Tribunal administratif se 
fonde sur les résultats d'un processus de coordination inter- 
cantonale, qui s'est terminé sous l'égide de l'autorité fédé- 
rale. Au terme d'une analyse sérieuse des besoins, le rapport 
du 7 septembre 1999 de l'OFEFP indique en conclusion que la 
mise en service d'une usine de 130'000 t de capacité annuelle 
à Lausanne à partir de 2006 se justifie pleinement au vu des 
données recensées, ce projet étant celui qui représente la 
meilleure solution pour des raisons écologiques et économi- 
ques. 
       Dans le courant de ce processus de coordination, 
après le premier arrêt du Tribunal fédéral, la possibilité a 
été évoquée de réévaluer la capacité du projet Tridel et de 
réduire en conséquence la dimension de sa zone d'apport; 
c'est en tout cas ce qui résulte de notes internes préparées 
par les services spécialisés du canton de Vaud et de la com- 
mune de Lausanne, qui présentaient différentes hypothèses aux 
autorités politiques de ces deux collectivités. Cette éven- 
tualité n'a cependant pas été retenue par les autorités par- 
ticipant au processus de coordination (parmi lesquelles figu- 
rent celles du canton de Vaud et de la commune de Lausanne). 
Elle ne saurait donc être considérée comme une variante offi- 
cielle, à laquelle le Tribunal administratif aurait dû donner 
la même importance qu'au contenu du rapport du 7 septembre 
1999. Au contraire, dans l'exercice de son pouvoir d'appré- 
ciation, cette autorité judiciaire ne pouvait pas s'écarter 
sans motifs objectifs des conclusions de l'OFEFP. 
 
       bb) Les recourants prétendent toutefois qu'en né- 
gligeant les conséquences d'un réel tri à la source des dé- 
chets ainsi que de l'encouragement d'un système de traitement 
des déchets organiques par méthanisation, le Tribunal admi- 
nistratif aurait omis des éléments d'appréciation et aurait 
violé diverses dispositions de l'ordonnance sur le traitement 
des déchets (OTD). 
 
       Selon les principes de l'art. 30 LPE, la production 
de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 
1) et les déchets doivent être valorisés dans la mesure du 
possible (al. 2). Le tri sélectif, en vue de la valorisation 
de certains types de déchets urbains (verre, papier, métaux, 
textiles - cf. art. 6 OTD) ou des déchets compostables (cf. 
art. 7 OTD), doit être encouragé par les cantons. La question 
n'est pas, dans la présente procédure, de savoir si les inté- 
ressés (producteurs de déchets, cantons, etc.) ont d'ores et 
déjà pris toutes les mesures pour la mise en oeuvre des prin- 
cipes de l'art. 30 LPE, l'acte attaqué n'étant au demeurant 
pas le plan cantonal de gestion des déchets (art. 31 LPE
art. 15 ss OTD) ni un autre acte étatique ayant une influence 
directe sur la production ou la valorisation des déchets. 
Cela étant, la valorisation n'est pas une simple alternative 
à l'incinération, car pour certains types de déchets, seul ce 
dernier mode d'élimination entre en ligne de compte (cf. art. 
11 OTD). L'exploitation d'installations telles que l'usine 
litigieuse est donc prescrite par le droit fédéral. En l'es- 
pèce, dans l'examen de la clause du besoin, la question de la 
valorisation ou du recyclage n'a pas été omise (voir l'éva- 
luation des quantités de déchets dans le rapport du 7 septem- 
bre 1999 de l'OFEFP), et les recourants n'allèguent aucun 
élément sérieux pour contredire les constatations et prévi- 
sions faites à ce sujet. Aussi leurs critiques se révèlent- 
elles sans pertinence. 
 
       cc) Les recourants soutiennent qu'en privilégiant 
un projet de construction d'une nouvelle installation plutôt 
que des projets d'agrandissement d'installations existantes, 
le Tribunal administratif, ainsi que les autres autorités 
s'étant prononcées dans ce sens, auraient "inversé les prio- 
rités". Selon eux, il aurait fallu examiner en détail les 
possibilités offertes sur d'autres sites, par exemple à 
Posieux, où la capacité de l'usine en construction pourrait 
être augmentée, ou à l'usine SAIOD de Colombier, dont 
l'agrandissement possible a déjà été évoqué (supra, consid. 
6b/cc). 
 
       En vertu de l'art. 11 OTD, les cantons doivent veil- 
ler à ce que les déchets combustibles soient incinérés dans 
des "installations appropriées". On ne saurait interpréter 
cette disposition, ni du reste les autres normes du droit 
fédéral sur la planification des installations de traitement 
des déchets (art. 31 ss LPE, art. 15 ss OTD), dans ce sens 
qu'en cas de besoin, il serait plus approprié d'agrandir une 
installation existante que de construire une nouvelle instal- 
lation. Il n'y a pas, dans cette mesure, d'ordre de priorité 
institué par la loi. En se fondant sur l'absence de projet, 
ou de projet concret, d'agrandissement des installations 
traitant des déchets de Suisse romande (Posieux et SAIOD, en 
particulier) et en considérant qu'il n'y avait pas de risque 
effectif de création de surcapacités de traitement, le Tribu- 
nal administratif pouvait renoncer à examiner plus avant 
d'autres solutions que celle de la création d'une nouvelle 
usine dans le canton de Vaud. 
 
       Quant au Département fédéral de l'intérieur, il pou- 
vait, pour les mêmes motifs, admettre le besoin de réaliser 
une telle installation. 
 
       Il s'ensuit que les griefs des recourants à propos 
de la clause du besoin (art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1 
LPE) sont mal fondés. 
 
7.-  
Les recourants critiquent le choix du site de  
Lausanne. Ils font valoir que les sites alternatifs d'Aclens 
et d'Eclépens, également sur le territoire vaudois et dans le 
périmètre de la zone d'apport du projet Tridel, ont été in- 
suffisamment étudiés par le Tribunal administratif. Quant à 
la solution retenue, elle serait inadaptée puisque les dé- 
chets ne pourraient pas être acheminés par le rail. La 
construction de l'usine porterait en outre atteinte à une 
zone de verdure et, pour une partie du périmètre concerné, à 
une forêt portée à l'inventaire cantonal des sites naturels. 
A ce propos, les recourants se plaignent aussi - dans leurs 
moyens à l'encontre de la décision du Département fédéral de 
l'intérieur - d'une violation de la loi fédérale sur les fo- 
rêts. D'une façon générale, ils critiquent le résultat de la 
pesée des intérêts effectuée tant dans la procédure du plan 
d'affectation que dans celle de l'autorisation de défricher. 
 
       a) Cette pesée des intérêts est une question de 
droit, ou d'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. 
a OJ), que le Tribunal fédéral revoit en principe librement. 
Les mêmes intérêts sont en jeu dans les deux procédures, 
celle concernant le plan d'affectation et celle relative au 
défrichement (cf. ATF 122 II 81 consid. 6d/dd p. 90). Confor- 
mément à la jurisprudence, le Tribunal fédéral doit toutefois 
s'imposer une certaine retenue quand l'évaluation de circons- 
tances locales ou d'aspects techniques est en cause et que 
des autorités inférieures se sont prononcées sur la base d'un 
rapport d'impact ou d'analyses faites par des organes spécia- 
lisés. En pareil cas, le Tribunal fédéral vérifie donc, dans 
le cadre de la contestation tel qu'il est défini par les 
moyens des recourants, si les intérêts touchés ont été cor- 
rectement déterminés et si l'autorité inférieure les a appré- 
ciés en fonction des effets pouvant résulter de la construc- 
tion ou de l'exploitation de l'installation litigieuse. C'est 
pourquoi, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou 
variantes, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner laquelle de 
ces solutions est la meilleure; il doit au contraire vérifier 
si le projet approuvé au terme de la pesée des intérêts est 
conforme au droit fédéral (ATF 125 II 29 consid. 3d/bb p. 39, 
643 consid. 4a p. 652 et les arrêts cités). 
 
       b) aa) L'administration cantonale a, dès le début 
de la procédure en 1990, envisagé les sites d'Eclépens et 
d'Aclens comme des variantes au site de Lausanne. En 1992, 
une "étude multicritères" a porté sur six sites, dont ceux 
de Lausanne, d'Eclépens et d'Aclens; en 1993, le Conseil 
d'Etat a ordonné une "étude approfondie" de ces deux derniè- 
res variantes et du projet lausannois. Dans sa décision du 14 
mars 1996, citée in extenso sur ce point dans l'arrêt atta- 
qué, le Département de la justice, de la police et des affai- 
res militaires a admis les avantages du site de Lausanne, 
après une comparaison avec les sites alternatifs d'Aclens et 
d'Eclépens. 
       La nécessité d'étudier des variantes peut, le cas 
échéant, être considérée comme une conséquence de l'obliga- 
tion d'établir la justification d'un projet d'installation 
publique, conformément à l'art. 9 al. 4 LPE (cf. arrêt du 
Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa). Le droit 
fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur 
du projet à le faire et il n'exige de toute manière pas une 
analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite 
pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une 
étude de l'impact sur l'environnement pour chaque variante 
(cf. arrêt du 22 décembre 1998 reproduit in RDAF 1999 I 371, 
consid. 4c;  Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système  
fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 233). 
 
       Dans le cas particulier, une étude de variantes - 
notamment des deux autres sites préconisés par les recourants 
- a bel et bien été effectuée dans le cadre de la procédure 
d'élaboration du plan d'affectation cantonal. Il ressort de 
l'arrêt du Tribunal administratif et du dossier que cet exa- 
men a été relativement détaillé; il est manifestement suffi- 
sant, au regard des règles que l'on vient de rappeler. En 
d'autres termes, un site alternatif n'entrerait en considéra- 
tion que si, sur les points litigieux, le projet Tridel se 
révélait non conforme au droit fédéral. 
 
       bb) En vertu de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, un dé- 
frichement ne peut être autorisé qu'à la condition que l'ou- 
vrage pour lequel il est sollicité ne puisse être réalisé 
qu'à l'endroit prévu. Cette exigence a toutefois, selon la 
jurisprudence, une portée relative: la localisation de l'ou- 
vrage ne doit pas s'imposer de façon absolue, mais il faut 
avant tout que des emplacements alternatifs aient été exa- 
minés et qu'une pesée globale des intérêts ait été effectuée 
(cf. ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408 et les arrêts cités; 
Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raum-  
planung, thèse Zurich 1994 p. 140). Dans la procédure canto- 
nale concernant le plan d'affectation, les autorités compé- 
tentes ont étudié des variantes et évalué les différents 
intérêts en jeu; les résultats auxquels elles sont parvenues 
ont servi de base à la décision du Département fédéral de 
l'intérieur en matière de défrichement, qui s'y réfère sans 
réserve. En l'occurrence, les deux procédures s'étant dérou- 
lées parallèlement, le Département fédéral pouvait, en appli- 
quant l'art. 5 LFo, s'abstenir d'examiner ces questions de 
façon distincte ou plus approfondie (cf. supra, consid. 
6a/bb). 
 
       c) Les recourants soutiennent que le choix du site 
de Lausanne ne serait pas compatible avec l'art. 16 al. 3 
let. e OTD, aux termes duquel "les déchets seront acheminés 
par le rail chaque fois que cela sera économiquement suppor- 
table et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus 
respectueux de l'environnement que les autres". En revanche, 
une desserte ferroviaire des sites d'Aclens et d'Eclépens 
(terrains industriels en périphérie de l'agglomération lau- 
sannoise) serait selon eux réalisable. Les recourants criti- 
quent encore, à propos du choix d'un site urbain, l'argument 
retenu par le Tribunal administratif concernant l'utilisation 
de l'énergie produite par l'usine Tridel pour le chauffage à 
distance des quartiers avoisinants. 
 
       La localisation d'une usine d'incinération au coeur 
d'une agglomération (au "centre de gravité" de sa zone d'ap- 
port, selon les termes du Tribunal administratif, puisqu'une 
bonne partie des déchets proviendrait des zones urbaines et 
périurbaines de la région lausannoise) a pour effet de limi- 
ter globalement et notablement les distances parcourues pour 
l'acheminement des déchets. Cela se répercute directement sur 
leur coût de traitement. De ce point de vue, le site de 
Lausanne a été d'emblée considéré comme plus favorable que 
ceux d'Aclens et d'Eclépens: la décision du 14 mars 1996 du 
Département de la justice, de la police et des affaires mili- 
taires, citée dans l'arrêt du Tribunal administratif, donne 
des indications chiffrées à ce propos (selon la conception de 
l'usine prévue à l'époque, le coût moyen à la tonne aurait 
été de 210 fr. à Lausanne, et de 220 à 225 fr. à Aclens ou 
Eclépens). Actuellement, le coût de traitement à l'usine 
Tridel est évalué à 165 fr. la tonne, selon le rapport du 7 
septembre 1999 de l'OFEFP, les frais de transport constituant 
un élément déterminant à cet égard (dans sa réponse au re- 
cours de droit administratif, le Département cantonal des in- 
frastructures fait pour sa part état d'une estimation entre 
150 et 170 fr. la tonne). Or il n'y a aucun motif de considé- 
rer que ce coût de traitement serait globalement moins élevé 
sur les deux sites alternatifs. A ce propos, les chiffres al- 
légués par les recourants - fondés sur un rapport de juin 
1994 qui aurait qualifié la solution lausannoise de moins 
avantageuse de ce point de vue (215 fr. la tonne, contre 
195 fr. ou 205 fr. pour Aclens et Eclépens) - ne sont pas 
probants, s'agissant d'anciennes données ne tenant pas compte 
de l'évolution du projet. En définitive, le choix du site de 
Lausanne est compatible avec le principe de l'art. 31b al. 2 
LPE, qui impose aux cantons de veiller à une exploitation 
économique des installations d'élimination des déchets. Cet 
objectif d'économie, dont l'importance a été réaffirmée ré- 
cemment par le législateur fédéral (l'art. 31b al. 2 LPE
été adopté le 20 juin 1997, pour entrer en vigueur le 1er no- 
vembre 1997), figure également à l'art. 16 al. 3 let. e OTD, 
le raccordement au réseau ferroviaire ne devant pas être as- 
suré à tout prix (il faut que cette solution soit "économi- 
quement supportable"). 
 
       Comme, à l'intérieur d'une agglomération, le nombre 
d'emplacements se prêtant à la construction d'une usine d'in- 
cinération des déchets est nécessairement réduit, la proximi- 
té par rapport au réseau ferroviaire existant ne peut pas 
être considérée comme un critère prépondérant. Dans le cas 
particulier, le choix de renoncer à relier la partie supé- 
rieure de la vallée du Flon aux voies de chemin de fer des- 
servant Lausanne n'est manifestement pas critiquable, au re- 
gard des principes que l'on vient d'exposer. 
 
       La présence de l'usine d'incinération des déchets à 
l'intérieur de l'agglomération lausannoise permet également 
"une valorisation énergétique optimale des déchets par le 
biais du chauffage à distance", selon les termes du rapport 
du 7 septembre 1999 de l'OFEFP. Les recourants mettent en 
doute cet avantage, qualifié d'aléatoire, en faisant valoir 
que la production actuelle de chaleur serait globalement suf- 
fisante pour alimenter le réseau de chauffage à distance de 
la ville. Le Tribunal administratif a cependant considéré que 
l'énergie produite par la combustion des déchets pourrait 
remplacer de l'énergie provenant actuellement d'autres sour- 
ces (gaz et mazout utilisés par la centrale de Pierre-de- 
Plan, dans la partie nord de la ville de Lausanne). Cela 
n'est pas contredit par les recourants. Cette possibilité 
d'utilisation de l'énergie dans un système de chauffage ur- 
bain déjà mis en place, et pour lequel on peut raisonnable- 
ment admettre des perspectives de développement, nonobstant 
l'absence d'obligation de raccordement pour les bâtiments des 
environs, ne doit pas être négligée dans la pesée des inté- 
rêts (cf., à ce propos, l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 
avril 1999, consid. 3c/bb in fine). 
 
       D'un point de vue général, le choix d'implanter une 
usine de traitement des déchets en ville de Lausanne et 
d'abandonner les variantes envisagées apparaît comme le ré- 
sultat d'une pesée des intérêts conforme au droit fédéral. 
 
       d) Les recourants dénoncent encore les atteintes au 
site ou au paysage que provoquerait la réalisation du projet 
Tridel. Selon eux, la partie supérieure de la vallée du Flon 
est une zone de verdure à sauvegarder, conformément aux buts 
généraux de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
(LAT). Ils invoquent aussi la loi cantonale sur la protection 
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), en se réfé- 
rant à la protection accordée selon cette loi à la forêt de 
Sauvabelin, sur le flanc ouest de cette vallée. Ils se plai- 
gnent en outre qu'il n'ait pas été démontré que la construc- 
tion de l'usine serait impossible sans atteinte à la forêt. 
 
       aa) La préservation du paysage, la bonne intégra- 
tion des constructions, la conservation des sites naturels et 
le maintien de la forêt dans ses diverses fonctions font par- 
tie des principes dont les autorités chargées de l'aménage- 
ment du territoire doivent tenir compte (art. 3 al. 2 LAT). 
Au surplus, lorsque l'adoption d'un plan d'affectation néces- 
site une autorisation de défricher (art. 12 LFo), l'art. 5 
al. 4 LFo rappelle que celle-ci est soumise à la condition 
que les exigences de la protection de la nature et du paysage 
soient respectées. 
 
       bb) La valeur naturelle globale de la partie supé- 
rieure de la vallée du Flon est qualifiée de moyenne dans le 
rapport d'impact. Cet endroit n'est certes pas construit mais 
aucune mesure particulière d'aménagement ni d'entretien n'a 
été prise pour en faire une zone de délassement pour le pu- 
blic ou un endroit privilégié pour la végétation ou la faune 
naturels. Il est cependant adjacent à la colline boisée de 
Sauvabelin, laquelle est un site naturel méritant d'être sau- 
vegardé car figurant à l'inventaire cantonal au sens des art. 
12 ss LPNMS (la mise à l'inventaire, mesure préalable et in- 
directe, n'équivaut cependant pas à un classement au sens des 
art. 20 ss LPNMS). 
 
       Selon les constatations du Tribunal administratif 
dans l'arrêt attaqué, fondées sur l'avis du conservateur can- 
tonal de la nature, le périmètre constructible du volet A du 
plan d'affectation cantonal se trouve à l'extérieur de l'ob- 
jet inventorié. Les recourants font valoir en vain que la 
zone naturelle méritant protection serait plus vaste à cet 
endroit, car ils ne fournissent aucun indice sérieux ou pro- 
bant d'une erreur de la juridiction cantonale sur ce point; 
en particulier, les extraits de plans qu'ils produisent mon- 
trent que l'emplacement de l'usine serait directement voisin 
du périmètre du site naturel, mais on ne constate aucun véri- 
table empiétement sur ce périmètre. Les règles de la législa- 
tion cantonale sur la protection spéciale des sites naturels 
inventoriés (art. 12 à 19 LPNMS) ne s'appliquent donc pas aux 
secteurs constructibles du plan d'affectation litigieux. 
Quant aux principes généraux sur la protection de la nature 
et du paysage, énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire ou dans la législation cantonale, ils ne s'op- 
posent pas à la construction à cet endroit de l'installation 
litigieuse, vu la configuration des lieux qui - l'inspection 
locale a permis de le constater - ne présente pas de caracté- 
ristiques particulières. Depuis l'adoption du précédent plan 
d'affectation communal, en 1976, ce terrain est d'ailleurs 
voué à des constructions ou installations publiques (des amé- 
nagements sportifs, en l'occurrence). En raison de sa situa- 
tion et de son utilisation actuelle, il se distingue du bois 
de Sauvabelin. Le Tribunal administratif a en outre considéré 
que l'implantation et le volume des bâtiments de l'usine 
Tridel avaient été conçus de manière à en diminuer l'impact 
visuel et à ménager le paysage. Cette appréciation n'est pas 
contestée. La planification cantonale tient donc compte, de 
façon adéquate, de l'intérêt général à la protection des 
paysages et à la bonne intégration des constructions en mi- 
lieu urbain. 
 
       cc) Les recourants critiquent l'atteinte à la fo- 
rêt, mais ils ne font en définitive pas valoir qu'il aurait 
été possible, à l'emplacement prévu (l'extrémité supérieure 
de la vallée du Flon, que l'usine Tridel occuperait dans 
toute sa largeur) et compte tenu des contraintes techniques 
du projet (volume des bâtiments, situation des fours et de la 
cheminée, aménagement des accès), de concevoir ou d'implanter 
différemment les constructions. Ni les griefs des recourants, 
ni les éléments du dossier ne permettent de considérer que 
l'ouvrage aurait pu être déplacé, tout en restant situé dans 
cette partie de la ville de Lausanne, de manière à éviter un 
défrichement de 5'407 m2. L'usine Tridel ne pouvant en défi- 
nitive être réalisée qu'à l'endroit prévu, la condition de 
l'art. 5 al. 2 let. a LFo est remplie. 
 
       Cela étant, les autorités fédérales ne se sont pas 
contentées d'un examen sommaire de la demande de défriche- 
ment. Cette question a été traitée en détail, en relation 
avec les autorités cantonales, dans le contexte général du 
réaménagement progressif de la partie supérieure de la vallée 
du Flon. En outre, pour le projet Tridel, des mesures de com- 
pensation spéciales ont été ordonnées dans l'autorisation de 
défricher (renforcement des lisières selon des propositions 
du rapport d'impact, reconstitution de biotopes humides). A 
cet égard, la pesée des intérêts a été soigneuse. 
 
       dd) Les recourants qualifient d'illusoire le reboi- 
sement ordonné en compensation du défrichement (art. 7 LFo), 
car l'emplacement retenu se trouverait sur le tracé d'une li- 
gne de chemin de fer (métro) envisagée par les autorités can- 
tonales. Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort de 
l'autorisation de défricher que les reboisements compensatoi- 
res ont déjà été effectués; ils ne sont donc pas compromis. 
Au reste, la procédure d'approbation des plans du projet fer- 
roviaire cité par les recourants n'a pas été engagée et on ne 
voit pas en quoi il pourrait empêcher la mise en oeuvre des 
décisions relatives au projet Tridel. 
 
       e) Les recourants font valoir que l'implantation de 
l'usine Tridel dans la ville de Lausanne serait contraire à 
la loi fédérale sur l'environnement (LPE) qui impose à son 
art. 11 une limitation préventive des nuisances. L'art. 11 
LPE s'applique aux pollutions atmosphériques, au bruit, aux 
vibrations et aux rayons (al. 1). Or les recourants ne pré- 
sentent aucun grief spécifique au sujet de la limitation de 
pareilles émissions. Le dossier du projet litigieux, soumis à 
une étude de l'impact sur l'environnement, est pourtant dé- 
taillé à ce propos. En se bornant à invoquer de manière toute 
générale l'art. 11 LPE, les recourants ne respectent pas les 
exigences de motivation du recours de droit administratif se- 
lon l'art. 108 al. 2 OJ (cf. ATF 124 II 146 consid. 2c/aa; 
123 II 359 consid. 6b/bb). Aussi n'y a-t-il pas lieu d'exami- 
ner plus avant ce grief. 
 
       f) L'examen de la clause du besoin a révélé l'inté- 
rêt public important attaché à la réalisation d'une nouvelle 
usine d'incinération des déchets dans le canton de Vaud (cf. 
supra, consid. 6). Il ressort du présent considérant que les 
autorités de recours inférieures - Tribunal administratif et 
Département fédéral de l'intérieur - pouvaient, sans violer 
le droit fédéral, considérer qu'aucun intérêt prépondérant ne 
s'opposait à l'adoption du plan d'affectation cantonal ni au 
défrichement qui y est lié. Les griefs des recourants à ce 
propos se révèlent, dans leur totalité, mal fondés. 
 
8.-  
Les recourants se plaignent enfin, quant au  
sort des frais de la procédure devant le Tribunal administra- 
tif, d'une application arbitraire de l'art. 55 LJPA ainsi que 
des prescriptions réglementaires cantonales à ce sujet. Ils 
soutiennent que ces dernières prescriptions ont été appli- 
quées en violation du principe de non-rétroactivité. 
 
       a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LJPA, l'arrêt du 
Tribunal administratif "règle le sort des frais et dépens, 
qui sont en principe supportés par la ou les parties qui suc- 
combent". Cet article ne définit pas plus en détail les cri- 
tères permettant de fixer l'émolument judiciaire; la loi ne 
fixe en particulier aucune limite pour le montant de cet émo- 
lument. 
 
       Le Conseil d'Etat a édicté des dispositions régle- 
mentaires sur ce point. Son premier règlement, du 14 juin 
1991, sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif 
permettait de percevoir, "pour les décisions prises par les 
magistrats instructeurs et les arrêts, un émolument de 100 à 
5'000 fr." (art. 1er). Le règlement du 14 juin 1991 a été 
abrogé et remplacé, à partir du 1er août 1998, par le règle- 
ment du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus 
par le Tribunal administratif; son art. 1er al. 1 dispose que 
"l'instruction et le jugement des recours au Tribunal admi- 
nistratif donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 
à 10'000 francs et au recouvrement des frais qu'ils ont occa- 
sionnés". Selon l'al. 2 de cet article, "l'émolument couvre 
les opérations accomplies par le tribunal". 
 
       Appliquant en l'espèce l'art. 1er al. 1 du règlement 
du 24 juin 1998, le Tribunal administratif a fixé l'émolument 
judiciaire à 6'500 fr. et il l'a mis à la charge de l'ensem- 
ble des recourants, lesquels procédaient "désormais tous en 
consorité" (consid. 9 de l'arrêt attaqué); il a donc renoncé 
à la possibilité de fixer un émolument distinct pour chacune 
des deux causes (recours de R.________ et consorts et recours 
de M.________). Cela étant, le montant fixé pour cet émolu- 
ment unique est supérieur au maximum de 5'000 fr. prévu par 
l'ancien règlement; il est en revanche inférieur de 3'500 fr. 
au maximum du nouveau tarif. Le changement de réglementation 
est intervenu après l'ouverture de la procédure devant le 
Tribunal administratif (par le dépôt, au printemps 1996, des 
deux recours cantonaux), mais avant l'arrêt du 13 décembre 
1999. Le règlement du 24 juin 1998 ne contient aucune dis- 
position transitoire. 
       b) Les recourants prétendent que l'ancien règlement 
aurait dû seul être appliqué. Ils estiment que, depuis l'en- 
trée en vigueur du nouveau règlement, peu d'opérations d'ins- 
truction ont été effectuées dans cette affaire; ils font aus- 
si valoir que l'arrêt du 13 décembre 1999 reprend de nombreux 
éléments du précédent arrêt du Tribunal administratif, annulé 
par le Tribunal fédéral; ce premier arrêt avait été rendu 
avant la modification du tarif des émoluments. 
 
       Selon le règlement cantonal actuellement en vigueur, 
ce sont les opérations d'instruction, d'une part, et le juge- 
ment, d'autre part, qui donnent lieu à la perception d'un 
émolument. L'ancien règlement peut être interprété dans le 
même sens. Dans le cas particulier, il ne s'agissait pas 
d'appliquer de façon rétroactive le règlement du 24 juin 
1998: il appartenait en effet au Tribunal administratif d'ap- 
pliquer le tarif précédent pour la part de l'émolument global 
correspondant aux opérations d'instruction antérieures au 1er 
août 1998 (toutes celles précédant le premier arrêt du Tribu- 
nal administratif, du 30 juin 1998), et le nouveau tarif pour 
la part de cet émolument correspondant aux actes postérieurs 
à cette date et aux frais du jugement proprement dit. En 
l'absence de disposition transitoire, on peut admettre la 
prise en considération successive des deux tarifs pour fixer 
un émolument global, les nouvelles règles de procédure s'ap- 
pliquant en principe dès leur entrée en vigueur aux causes 
qui sont encore pendantes (cf. ATF 117 V 71 consid. 6b p. 93; 
115 II 97 consid. 2c p. 101; 113 Ia 412 consid. 6 p. 425). 
Cela étant, il n'y a pas lieu d'analyser séparément chaque 
composante possible de l'émolument, le droit cantonal lais- 
sant un large pouvoir d'appréciation au Tribunal administra- 
tif et ne lui prescrivant pas un tarif détaillé. Les opéra- 
tions d'instruction ont certes été nombreuses avant le pre- 
mier arrêt du Tribunal administratif; toutefois, depuis l'an- 
nulation de cet arrêt (par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 
avril 1999), plusieurs autres opérations ont encore dû être 
ordonnées par le juge instructeur du Tribunal administratif 
et, compte tenu de l'ampleur du dossier, complété sur des 
points décisifs à la fin de l'instruction, le jugement de 
cette affaire était particulièrement complexe. L'arrêt atta- 
qué, quand bien même il reprend certains éléments d'un précé- 
dent arrêt, a bel et bien été rendu après la modification du 
tarif portant à 10'000 fr. la limite maximale. Dans ces 
conditions, la fixation de l'émolument judiciaire à 6'500 fr. 
- montant sensiblement inférieur au maximum actuel - n'est 
pas arbitraire dans son résultat (quant à la portée de la 
protection contre l'arbitraire, aujourd'hui expressément ga- 
rantie à l'art. 9 Cst., cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 
125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 
consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts 
cités). Les griefs des recourants à ce sujet sont donc mal 
fondés. 
 
9.-  
Il s'ensuit que les deux recours de droit admi-  
nistratif doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont 
recevables. 
 
       Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émo- 
lument judiciaire, fixé globalement pour le traitement des 
deux recours de droit administratif (art. 153, 153a et 156 
al. 1 OJ). Ils auront en outre à verser des dépens à la so- 
ciété Tridel; les collectivités intimées n'ont en revanche 
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :  
 
       1. Rejette les recours de droit administratif 
1A.17/2000 et 1A.39/2000, dans la mesure où ils sont receva- 
bles. 
 
       2. Met à la charge des recourants, solidairement 
entre eux: 
       a) un émolument judiciaire de 8'000 fr.; 
       b) une indemnité de 4'000 fr. à payer à Tridel S.A. 
à titre de dépens. 
 
       3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
taires des recourants et de la société Tridel, au Département 
des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de 
Vaud, au Département fédéral de l'intérieur et à l'Office fé- 
déral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi 
qu'aux communes intéressées, soit celles de Lausanne, par son 
mandataire, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne. 
 
_____________ 
 
 
Lausanne, le 17 août 2000 
JIA/col 
 
                    
Au nom de la Ie Cour de droit public  
                    
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, 
 
Le Greffier,