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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 53/02 
 
Arrêt du 14 novembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière: Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Caisse de chômage SIB, Werdstrasse 62, 8004 Zürich, recourante, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
et 
 
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 1er novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
Du 1er octobre 1998 au 4 mai 2000, P.________ a perçu des indemnités de chômage qui lui ont été versées par la Caisse de chômage du syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après: la caisse de chômage) avec effet rétroactif au 5 mai 1998. Le 12 septembre 1997, il avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). 
 
Dans un projet de décision du 26 octobre 2000, repris ensuite dans une décision du 3 avril 2001, l'office AI a communiqué au prénommé qu'il envisageait de lui allouer une demi-rente d'invalidité à partir du 2 septembre 1997, fondée sur un degré d'invalidité de 57 %. 
 
Par décision du 19 février 2001, la caisse de chômage a exigé de P.________ la restitution d'une somme de 74 566 fr. 20, dont 31 031 fr. étaient directement compensés avec les prestations de l'assurance-invalidité et 43 535 fr. 20 devaient lui être remboursés par l'assuré directement. Ce montant correspondait aux prestations que celui-ci avait, selon elle, perçues en trop de l'assurance-chômage du 5 mai 1998 au 4 mai 2000. Le montant soumis à restitution était proportionnel au degré de l'incapacité de gain retenu par l'assurance-invalidité (57 %). Le même jour, elle a requis de la caisse de compensation AVS de la Société suisse des entrepreneurs la compensation du montant de 31 031 fr. pour la période du 5 mai 1998 au 4 mai 2000. 
B. 
B.a Le 18 mai 2001, l'Office cantonal genevois de l'emploi, groupe réclamations, (ci-après: l'OPE) a admis la réclamation formée par P.________ contre la décision du 19 février 2001. 
B.b 
Par jugement du 1er novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé par la caisse de chômage contre la décision de l'OPE. En bref, elle a considéré que l'assuré n'a pas touché indûment les prestations de chômage, dès lors qu'il a toujours été apte au placement pendant le délai-cadre d'indemnisation et n'a subi aucune diminution de sa capacité à exercer une activité à plein temps. 
C. 
La caisse de chômage interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Elle conclut à ce que le montant de sa demande en restitution soit corrigé en ce sens que doit être pris en compte un gain assuré de 43 920 fr. correspondant au revenu avec invalidité retenu par l'office AI. 
 
L'OPE et P.________ concluent au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 
Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer la somme de 43 535 fr. 20 qui lui est réclamée au titre des indemnités de chômage perçues entre le 5 mai 1998 et le 4 mai 2000, à la suite de l'octroi avec effet rétroactif d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. En revanche, le montant que la caisse de chômage a requis de la caisse de compensation AVS de la Société suisse des entrepreneurs par voie de compensation n'est pas en cause ici. 
1.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références). 
2. 
2.1 Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. 
La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire ou (préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (ATF 127 V 486 consid. 2a et les références). 
2.2 Lorsque, par la suite, l'autre assureur social requis octroie des prestations, la correction intervient selon les art. 94 al. 2 LACI (compensation) et 95 LACI (restitution des prestations). Ainsi, l'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (ATF 127 V 486 consid. 2b; DTA 1999 n° 39 p. 230 consid. 2a, 1998 n° 15 p. 82 consid. 5, 1988 n° 5 p. 38 consid. 4c et d). 
 
La restitution s'opère, en tout ou partie, par compensation avec des arriérés de rentes de l'assurance-invalidité. A cet égard, l'art. 124 OACI prévoit en effet que lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compétent. Si la créance en restitution n'est pas entièrement éteinte par la compensation, la caisse de chômage est fondée à rendre à l'endroit de l'assuré une décision de restitution pour le solde, aux conditions de l'art. 95 al. 1 LACI et sous réserve d'une remise prévue à l'art. 95 al. 2 LACI (ATF 127 V 487 consid. 2b). 
 
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS, dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a et les références), une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative, sont en l'occurrence réalisées. 
A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 24 consid. 4b et les arrêts cités). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V consid. 4b, 122 V 369 consid. 3). 
3. 
Les considérants de la commission de recours, relatifs à la jurisprudence que le Tribunal fédéral des assurances aurait rendue en matière de versement rétroactif d'une rente AI - dont les premiers juges se sont dispensés d'indiquer toute référence qui permettrait de l'identifier -, de même que les moyens de l'intimé touchant à l'aptitude au placement méconnaissent la jurisprudence exposée précédemment. Dénués de toute pertinence pour la solution du litige, ils ne seront pas exposés plus avant dans le présent arrêt. 
4. 
4.1 En l'espèce, l'intimé - dont il est incontesté qu'il est apte au placement et remplit les autres conditions mises en principe à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage - a requis l'allocation d'indemnités de chômage quelque temps après avoir déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Dès lors, conformément à l'art. 15 al. 3 OACI, les indemnités de chômage versées depuis le 5 mai 1998 doivent être considérées comme des avances de la caisse de chômage jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité. A la suite du projet de décision de l'office AI du 26 octobre 2000 envisageant de reconnaître à l'assuré un taux d'invalidité de 57% et portant effet rétroactif au 1er septembre 1997, la caisse recourante a demandé, le 19 février 2001, la restitution à due concurrence des prestations qu'elle avait avancées. L'intimé a, par décision de l'office AI du 3 avril 2001, effectivement été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 57 % à partir du 1er septembre 1997. Ce fait nouveau constitue un motif de révision de la décision (matérielle) d'octroi des prestations d'assurance-chômage. Si l'intimé est certes, comme il l'invoque dans son écriture, apte au placement - et qu'il a de ce fait effectué des gains intermédiaires pendant la période de chômage - il n'en demeure pas moins qu'il a subi, en raison de son changement professionnel motivé par des raisons de santé (cf. le certificat médical du docteur A.________ du 22 juin 1998) une atteinte à sa capacité de gain de 57 % suffisante pour lui ouvrir le droit à une demi-rente d'invalidité. Sa situation est donc celle d'un assuré qui, malgré le versement d'une rente, dispose d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse recourante a demandé la restitution des prestations versées proportionnellement au degré d'invalidité qu'il présentait durant la période considérée, conformément à ce que prévoit la jurisprudence dans une telle situation. 
 
La restitution des indemnités litigieuses, proportionnellement au degré d'invalidité de 57 % que présentait l'intimé durant la période de chômage considérée, est donc pleinement justifiée dans son principe. 
4.2 Quant à son étendue, elle n'est pas contestée et n'apparaît du reste pas sujet à discussion; il en va de même en ce qui concerne les modalités de la compensation (voir à ce sujet DTA 1999 n° 39 p. 227). On ne voit pas, à cet égard, pourquoi il conviendrait, comme le voudrait la recourante - dont l'argumentation est au demeurant formulée de façon peu claire -, de reprendre le calcul des indemnités de chômage dues à l'intimé en prenant comme gain assuré le gain après invalidité retenu par l'assurance-invalidité. En effet, l'application correcte qu'elle a faite de la jurisprudence permet d'obtenir un résultat identique, sous réserve de la prise en compte de valeurs arrondies. Du point de vue mathématique, il revient au même de calculer les indemnités dues à l'assuré en prenant le salaire avant invalidité réduit proportionnellement au taux d'invalidité ou de se fonder sur le salaire après invalidité. 
 
C'est dire, en conclusion que l'intimé est tenu de restituer le solde d'un montant total de 74 566 fr. 20 moins la somme de 31 031 fr. compensée avec les rentes de l'assurance-invalidité, soit 43 535 fr. 20. Comme l'a indiqué la recourante dans la décision litigieuse, l'intimé a la faculté de demander la remise de son obligation. 
 
Le recours de droit administratif est dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève du 1er novembre 2001, ainsi que la décision sur réclamation de l'Office cantonal genevois de l'emploi du 18 mai 2001 sont annulés. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 14 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: