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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_88/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Borella et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
P.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Cour des assurances 
sociales, du 29 novembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
P.________ a travaillé comme vendeuse polyvalente, puis cheffe de rayon pour le compte de X.________. Le 8 juillet 2008, elle s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) en raison de douleurs à l'épaule droite. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a recueilli les données médicales usuelles auprès des médecins traitants de l'assurée. Le docteur U.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a diagnostiqué une périarthrite calcifiante récidivante de l'épaule droite (rapport du 22 juillet 2008). Le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a retenu une périarthrite calcifiante de l'épaule droite récidivante, une tendinite chronique du sus-épineux de l'épaule gauche, des dorso-lombalgies sur discopathie de la colonne lombaire de D12 à L4, une arthrose des articulations postérieures L3 à L5 modérée, une ostéoporose avec douleurs du bassin et lombaires et un status après fracture par insuffisance des ailerons sacrés sur ostéoporose. Il a estimé que la capacité de travail dans l'activité exercée était de 50 %, sans amélioration possible (rapport du 3 septembre 2008). 
L'office AI a versé au dossier un rapport rédigé (le 17 septembre 2008) par le docteur G.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, qui a examiné P.________ à la demande de l'assureur perte de gain maladie de son employeur. Ce médecin a diagnostiqué une périarthrite calcifiante de l'épaule droite depuis septembre 2007, des omalgies gauches chroniques, des rachialgies chroniques, des troubles disco-dégénératifs modérés du rachis, une ostéoporose et un status après fracture par insuffisance des deux ailerons sacrés en 1998. La capacité de travail ne dépassait pas 50 % dans l'activité de vendeuse polyvalente mais était entière dans une activité légère évitant les travaux de force répétitifs au niveau des membres supérieurs (principalement du côté droit), le port de charges de plus de 5 kilogrammes, les contraintes et les chocs rachidiens. 
En raison de ces problèmes de santé, X.________ a proposé à P.________ un emploi en qualité de caissière à 50 % dès le 1er décembre 2008. 
 
Constatant une aggravation de l'état de santé de P.________, le docteur D.________ a posé les diagnostics de discopathies étagées de D12 à L5, de nodule de Schmorl en regard du plateau vertébral supérieur de D10 à L4 (séquelles d'une maladie de Scheuermann), de protrusion discale L3 - L4 médiane et paramédiane, de suspicion d'angor sur la base d'une gêne rétrosternale à l'effort chez une patiente tabagique et de genua vara; dans une activité adaptée, la capacité de travail de l'assurée était de 50 % (rapport du 3 février 2009). 
Le docteur S.________, spécialiste FMH en médecine interne et en cardiologie, a constaté que l'assurée présentait un anévrisme de petite taille, sans répercussion fonctionnelle. Il a considéré que l'activité actuelle était encore exigible sans diminution de rendement et que l'exercice d'autres activités était possible (rapport du 15 décembre 2009). 
Par décision du 18 août 2010 (confirmant un projet du 17 juin précédent), l'office AI a refusé à P.________ l'octroi d'une rente au motif que le taux d'invalidité ne dépassait pas 9.4 %. 
 
B.   
P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a produit des rapports rédigés respectivement le 12 juillet 2010 par le docteur K.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, à la suite d'un examen densitométrique et le 8 septembre suivant par le docteur D.________. Ce dernier a retenu une ostéoporose sévère entraînant un très haut risque de nouvelles fractures, deux fractures nouvellement signalées et une gonalgie droite avec arthrose débutante du compartiment interne du genou. Selon lui, une activité professionnelle n'était pas exigible au-delà de 50 %. 
Appelé à se déterminer, le docteur E.________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du service médical régional de l'office AI (SMR), a considéré que ces éléments ne remettaient pas en cause la validité des conclusions du docteur G.________ (rapport du 21 octobre 2010). 
Après avoir entendu les parties, le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 29 novembre 2012. 
 
C.   
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2008, éventuellement au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.   
Est litigieux le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité. Le jugement cantonal expose correctement les règles légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité et à son évaluation ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a retenu en se fondant sur les conclusions du docteur G.________ que la recourante était apte à travailler à plein temps dans une activité légère respectant un certain nombre de limitations fonctionnelles. Les rapports des docteurs D.________ et K.________ n'étaient pas propres à établir la survenance, postérieurement à l'examen effectué par ce médecin, d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressée affectant sa capacité de travail. A l'époque où le docteur G.________ avait rendu son rapport, celle-ci avait 57 ans et pouvait encore intéresser un employeur, en particulier comme téléphoniste, profession qu'elle avait exercée dans le passé. L'activité de caissière n'était en revanche pas compatible avec l'état de santé de la recourante, si bien qu'il n'était pas possible de retenir le salaire réalisé dans celle-ci comme revenu d'invalide. C'est donc à juste titre que l'intimé s'était référé à cet égard aux salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon la recourante, le principe de la libre appréciation des preuves et le principe inquisitoire ne permettaient pas à la juridiction cantonale, sur la base de l'avis exprimé par le docteur E.________, de nier l'aggravation de son état de santé que les docteurs D.________ et K.________ avaient mis en évidence. Selon elle, ces avis médicaux divergents justifiaient la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.  
 
4.1.2. Consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le principe inquisitoire impose au juge de constater les faits d'office, avec la collaboration des parties, et d'administrer les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références).  
L'art. 61 let. c LPGA prévoit également le principe de la libre appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que lorsqu'une décision administrative, rendue dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465consid. 4 p. 467 ss.). 
 
4.1.3. A la lecture du jugement entrepris, on constate qu'à l'inverse de ce que prétend la recourante, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète et rigoureuse des preuves et fait une application du principe inquisitoire tout à fait conforme au droit. Les premiers juges ont en effet exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu une péjoration de l'état de santé affectant la capacité de travail de l'intéressée dans une activité adaptée postérieurement à l'examen pratiqué en 2008 par le docteur G.________. Ils ont en effet expliqué que les diagnostics posés par le docteur D.________ dans son rapport de janvier (recte: février) 2009 étaient identiques à ceux établis précédemment et que les problèmes d'ordre cardiaque alors mis en évidence par ce médecin s'étaient avérés, après la réalisation d'une coronarographie par le docteur S.________, sans incidences sur la capacité de travail. La comparaison des résultats des examens pratiqués en 2004 et 2010 révélait en outre que l'ostéoporose dont souffrait la recourante ne s'était pas aggravée, le docteur K.________ ayant du reste précisé qu'il n'y avait pas à cet égard de variation significative sur le segment lombaire. Ainsi que l'avait relevé le docteur E.________, cette atteinte n'était pas en soi invalidante; tout au plus engendrait-elle des limitations fonctionnelles, comme l'avait retenu le docteur G.________. Enfin, à l'issue d'un examen densiométrique, le docteur K.________ ne s'était pas montré affirmatif s'agissant de l'existence de fractures vertébrales.  
Quoi qu'en dise la recourante, l'avis des docteurs K.________ et D.________ n'est pas propre à jeter sur l'appréciation de la capacité de travail par le médecin interne à l'assureur social un doute suffisant pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Le premier ne s'est effectivement pas exprimé sur cette question, tandis que le second a considéré que l'activité professionnelle exigible ne dépassait pas 50 % en raison des douleurs vertébrales ressenties et objectivées et des gonalgies surajoutées. Ces médecins n'ont donc pas exposé de manière convaincante en quoi la recourante serait entravée dans l'exercice d'une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, étant précisé que selon le docteur E.________ l'ostéoporose n'explique pas en soi les douleurs dont a fait état l'intéressée. 
 
4.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante selon laquelle les premiers juges devaient déterminer le revenu d'invalide en fonction du salaire qu'elle réalisait effectivement et non sur la base des données statistiques résultant de l'ESS. En effet, une des conditions posées par la jurisprudence pour procéder de la sorte (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), à savoir que l'assuré épuise entièrement la capacité résiduelle de travail qui lui est reconnue dans une activité adaptée, fait défaut étant donné que la recourante ne travaille qu'à 50 %.  
 
4.3. Finalement, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument de son âge.  
Le Tribunal fédéral a considéré, dans l'arrêt publié aux ATF 138 V 457 (consid. 3.3 p. 462), que la question de la mise en valeur de la capacité de travail, respectivement de la capacité résiduelle de travail, en cas d'âge avancé s'examinait au moment où l'exigibilité médicale d'une capacité de travail totale ou partielle est constatée. Au vu de ce qui précède, il s'agit en l'occurrence de septembre 2008, soit lorsque le docteur G.________ a rédigé son rapport à l'attention de l'assureur perte de gain de l'employeur de la recourante. Or, à cette époque l'intéressée avait 57 ans et n'avait donc pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir les arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). 
 
5.   
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. LTF) sans pouvoir prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat