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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
2C_411/2020  
 
 
Arrêt du 25 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'entrée et de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 31 mars 2018 (601 2018 318 et 601 2018 319). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant de Guinée, a obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire le 1er avril 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2017. Il est le père de trois enfants mineurs séjournant en Suisse sur lesquels il n'a ni l'autorité parentale ni le droit de garde. Il a quitté la Suisse le 9 février 2018. Par décision du 7 novembre 2018, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a refusé la demande d'entrée et de séjour déposée par l'intéressé. Les conditions pour accorder une autorisation de séjour facilitée au sens de l'art. 30 al. 1 let. k n'étaient pas réunies. 
 
2.   
Par arrêt du 31 mars 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg. C'était à juste titre que l'autorisation de séjour avait été considérée comme caduque en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Les conditions de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies pour accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial en protection de la vie de famille ou une autorisation de séjour en protection de la vie privée, dès lors qu'il avait séjourné en Suisse moins de dix ans et ne pouvait se prévaloir d'une forte intégration en raison des procédures pénales passées. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de doit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque la protection de la vie de famille et celle de la vie privée et se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur en cause en l'espèce (art. 30 al. 1 let. k LEI). 
 
4.1. Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91 consid. 4 à 6 p. 95 ss), que l'instance précédente a correctement rappelée, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec cet enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.  
 
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a été condamné en 2014 pour alcool au volant et a reconnu avoir exercé des violences conjugales en octobre 2015 contre sa jeune épouse, qui a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 OASA
 
4.2. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).  
 
En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté, sans être contredite par une motivation conforme aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. 
 
Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer de manière soutenable ni la protection de la vie de famille ni celle de la vie privée garanties par l'art. 8 CEDH pour s'opposer au refus d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. 
 
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
5.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne formule aucun grief relatif à la violation d'un droit constitutionnel formel. 
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey