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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_980/2020  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Benjamin Schwab, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Défense obligatoire; arbitraire; expertise judiciaire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2020 (n° 154 PE13.017262-LAL/KBE/CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour lésions corporelles simples, vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 450 francs. Il a en outre ordonné, en faveur de la prénommée, une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de l'art. 59 CP
 
B.   
Par jugement du 5 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
 
Il en ressort notamment ce qui suit. 
 
B.a. A.________, originaire d'Algérie, est née en 1990.  
 
Elle bénéficie d'une curatelle de portée générale depuis l'âge de 18 ans. 
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour dommages à la propriété, d'une condamnation, la même année, pour dommages à la propriété et obtention frauduleuse d'une prestation, ainsi que d'une condamnation, en 2013, pour lésions corporelles simples. 
 
B.b. A.________ a été condamnée en raison de nombreuses infractions commises entre 2013 et 2019.  
 
En particulier, le 1er décembre 2014, à l'hôpital psychiatrique de D.________, la prénommée s'est jetée sur B.________, infirmière, en l'injuriant et en proférant des menaces à son encontre - telles que : "je te retrouverai et te ferai la peau" -, tout en faisant un geste figurant une décapitation. Le lendemain, A.________ a derechef menacé l'intéressée, en lui disant "tu es morte", tout en mimant avec son pouce un égorgement. 
 
 
B.c. En cours de procédure, A.________ a été soumise à une expertise psychiatrique.  
 
Dans leur rapport du 16 mai 2018, les experts ont formulé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles et dyssociaux, ainsi que de syndrome de dépendance à de multiples substances psychoactives. Ils ont par ailleurs retenu une diminution moyenne de la responsabilité pénale au moment des faits litigieux. Le risque de récidive a été qualifié d'élevé, y compris pour des actes de violence. Les experts ont considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait indiquée. 
 
L'une des expertes a été auditionnée durant les débats de première instance et a, en substance, confirmé ses conclusions. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 131 al. 3 CPP en refusant de retrancher du dossier différents éléments probatoires. 
 
1.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).  
 
Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le défenseur d'office de la recourante avait été désigné le 31 mai 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Cette désignation avait fait suite à une première audience, tenue le 26 mai 2016 par le Tribunal de police. La recourante devait alors répondre de voies de fait, de dommages à la propriété, d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, d'injure, de menaces, ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le ministère public avait requis le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. La recourante ne s'étant pas présentée à cette audience, celle-ci avait été repoussée au 1er septembre 2016. L'audience de reprise de cause avait été tenue à cette date. La recourante ne s'y était pas non plus présentée. A cette occasion, le défenseur d'office de cette dernière avait requis et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Ainsi, durant l'ensemble de l'enquête qui avait débouché sur l'acte d'accusation du 4 janvier 2016, la recourante n'avait pas été pourvue d'un défenseur.  
 
Selon l'autorité précédente, la gravité des infractions figurant dans l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 n'avait pas nécessité la désignation d'un défenseur d'office. Il ne s'était en effet agi que d'une affaire entrant dans la compétence d'un tribunal de police, lequel n'était pas habilité à prononcer une peine privative de liberté supérieure à un an, ni à ordonner une mesure à titre de l'art. 59 al. 3 CP. Ainsi, une application de l'art. 130 let. b CPP n'était, à l'époque, pas entrée en ligne de compte. Par ailleurs, à l'époque où les auditions ou les actes de procédure litigieux avaient été réalisés, un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP n'avait pas été reconnaissable par le ministère public. Le fait qu'un diagnostic psychiatrique eût été posé bien plus tard, soit en 2018, ne permettait pas, à lui seul, de considérer qu'un cas de défense obligatoire fondé sur cette norme pouvait alors entrer en ligne de compte. En définitive, la présence d'un cas de défense obligatoire n'avait pas été reconnaissable au moment de l'administration des preuves litigieuses, de sorte que les moyens probatoires concernés devaient demeurer exploitables. 
La cour cantonale a ajouté qu'en tout état de cause, il y avait lieu de considérer que la recourante avait formulé sa requête de retranchement de pièces tardivement. L'intéressée avait bénéficié de l'assistance d'un défenseur d'office depuis le 31 mai 2016. Ce défenseur n'avait pourtant déposé sa requête de retranchement des pièces que le 30 avril 2019 - soit près de trois années plus tard -, peu avant le renvoi de la recourante devant le tribunal de première instance. 
 
1.3. La recourante indique que, dès lors qu'elle avait été renvoyée en jugement en 2016 notamment en raison d'agissements qui avaient pris place dans l'hôpital psychiatrique où elle séjournait, les autorités pénales auraient dû spontanément ordonner une expertise psychiatrique sur la base de l'art. 20 CP. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP aurait ainsi dû être identifié puisque des doutes existaient concernant l'état psychique de l'intéressée. La recourante conteste par ailleurs le caractère tardif - relevé par la cour cantonale - de sa requête visant à faire retrancher du dossier les éléments probatoires litigieux. Elle conclut au retranchement, du dossier de la cause, des éléments probatoires énumérés dans son courrier du 30 avril 2019 adressé au ministère public, ainsi qu'à celui de "l'ensemble des moyens de preuve administrés sans l'assistance d'un conseil dans le cadre de l'instruction de la cause [l'opposant] à la plaignante C.________".  
 
La question de savoir à quel moment la nécessité d'une défense obligatoire - au sens de l'art. 131 al. 3 CPP - aurait dû être reconnue par les autorités pénales peut être laissée ouverte en l'occurrence. Il en va de même de la question de savoir si la requête présentée par la recourante en vue de faire retrancher du dossier les pièces litigieuses a été formulée tardivement, compte tenu de ce qui suit. 
 
1.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante admet que le ministère public a, durant l'instruction, procédé à une audition récapitulative, laquelle "doit être assimilée - à tout le moins partiellement - à une répétition des actes administrés en l'absence d'une défense". Elle ajoute qu'elle a, de surcroît, été auditionnée par le tribunal de première instance avant que le jugement du 15 novembre 2019 fût rendu.  
 
Dans son courrier au ministère public du 30 avril 2019, la recourante avait requis le retranchement, du dossier, de divers procès-verbaux de ses propres auditions, de même que celui de quelques rapports de police. Or, on ne voit pas - et la recourante ne le précise aucunement - quel élément de fait aurait pu être retenu exclusivement sur la base de l'un ou l'autre de ces moyens probatoires, étant entendu que l'intéressée et les autres parties à la procédure ont été derechef largement entendues après la mise en place d'une défense d'office. 
 
Il apparaît en particulier que la recourante avait été, par acte d'accusation du 4 janvier 2016, renvoyée en jugement pour six cas, lesquels ont été repris dans le nouvel acte d'accusation du 17 mai 2019, dressé postérieurement à la mise en place d'une défense d'office en sa faveur. S'agissant du premier cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 1 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), le tribunal de première instance a établi les faits sur la base des aveux de la recourante durant les débats (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 81). Pour le deuxième cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 4 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), le tribunal de première instance a également établi les faits sur la base des aveux de la recourante durant les débats, celle-ci s'étant d'ailleurs reconnue débitrice de la partie plaignante concernée (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 84). Concernant le troisième cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 5 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), le tribunal de première instance a fondé les faits retenus sur les déclarations de la partie plaignante - notamment auditionnée durant les débats -, ainsi que sur les constatations médicales ressortant du dossier (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 84). S'agissant du quatrième cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 6 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), le tribunal de première instance a établi les faits sur la base des déclarations de la partie plaignante concernée et sur les aveux de la recourante formulés au cours des débats (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 84). Pour le cinquième cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 7 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations - jugées crédibles - de la partie plaignante B.________, qui a été en particulier auditionnée durant les débats de première instance puis les débats d'appel (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 48 s.; jugement attaqué, p. 6), tout en rejetant les dénégations exprimées par la recourante durant lesdits débats. Concernant le sixième cas de l'acte d'accusation du 4 janvier 2016 (cas no 8 de l'acte d'accusation du 17 mai 2019), le tribunal de première instance a constaté que la partie plaignante avait retiré sa plainte et a, en conséquence, libéré la recourante du chef de prévention correspondant. Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas que l'un des moyens probatoires litigieux aurait fondé les faits retenus à charge de la recourante, au point que - à supposer qu'il fût retranché du dossier - l'établissement des faits dût être qualifié d'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va de même s'agissant d'infractions qui n'étaient pas évoquées dans l'acte d'accusation du 4 janvier 2016, pour lesquelles les faits ont essentiellement été établis sur la base de déclarations des parties plaignantes ou de celles faites par la recourante durant les débats, sans que l'on voit quel élément probatoire litigieux aurait été utilisé de manière décisive à cet égard. La recourante n'indique pas même, à ce titre, quelle infraction en question serait encore contestée à ce stade. 
 
Concernant enfin les faits relatifs à la partie plaignante C.________ - qui se sont déroulés postérieurement à la désignation d'un défenseur d'office en faveur de la recourante et qui ont fait l'objet d'un acte d'accusation du 8 octobre 2019 -, la cour cantonale s'est ralliée à la version des événements présentée par la prénommée, corroborée par ailleurs par divers autres éléments probatoires, en particulier par un certificat médical faisant état des lésions dénoncées (cf. jugement attaqué, p. 35 s.). On ne voit pas quel élément de fait aurait été établi sur la base d'un moyen probatoire dont la recourante pourrait prétendre obtenir le retranchement du dossier, celle-ci ne fournissant aucune précision sur ce point et n'expliquant nullement quels faits auraient pu être arbitrairement retenus par l'autorité précédente en lien avec C.________. 
 
En définitive, la motivation de la recourante ne permet pas de saisir quel pourrait désormais être son intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 LTF) à contester le caractère exploitable de preuves dont on ne voit pas qu'elles auraient abouti à sa condamnation. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire s'agissant des événements concernant B.________. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. Selon la cour cantonale, B.________ avait expliqué que la recourante s'était jetée sur elle pour l'étrangler, notamment en faisant des gestes de la main au niveau du cou, et qu'un médecin ainsi qu'une collègue étaient intervenus pour empêcher l'agression physique. La prénommée était apparue parfaitement crédible dans ses déclarations, tandis que la recourante avait fourni des explications fluctuantes. Le fait qu'elle eût pris l'engagement de ne plus importuner B.________ avait encore renforcé la conviction de l'autorité précédente concernant la réalité de l'agression subie.  
 
2.3. La recourante conteste s'être jetée sur B.________. Cette dernière a certes, durant les débats de première instance, déclaré que la recourante avait "essayé de se jeter sur [elle] pour [l']étrangler", ajoutant que deux tiers étaient intervenus pour empêcher l'intéressée de l'agresser physiquement (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 48). La recourante s'en est néanmoins bien prise physiquement à B.________, ce que la prénommée avait bien expliqué dans sa plainte, en indiquant que celle-ci s'était "jetée physiquement sur [elle] avec la visible intention de [l']étrangler" (cf. pièce 5/1 du dossier C cantonal). Il n'était aucunement arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'une agression physique avait eu lieu. Pour le reste, la recourante ne présente aucune argumentation recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF) propre à démontrer que cette agression n'aurait pu être constitutive de voies de fait et fonder une condamnation à titre de l'art. 285 CP.  
 
3.   
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 189 let. a CPP en refusant de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique complémentaire. 
 
3.1. Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
 
L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 6B_360/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3 non destiné à la publication). 
 
Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
 
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_360/2020 précité consid. 2.3 non destiné à la publication). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B_1117/2020 précité consid. 3.1.2). 
 
3.2. L'autorité précédente a exposé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre un complément d'expertise psychiatrique. Les avis des médecins de la recourante des 9 novembre 2019 et 8 avril 2020, sur lesquels s'était fondée celle-ci pour affirmer qu'un simple traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP pouvait être suffisant, devaient être assimilés à de simples allégations de partie et n'avaient pas la valeur d'une expertise. Ces avis ne pouvaient donc remettre en cause les conclusions des experts. En outre, l'experte entendue lors des débats de première instance avait expressément indiqué que l'avis du 9 novembre 2019 ne l'amenait pas à modifier ses conclusions. Elle avait certes évoqué un éventuel complément d'expertise, en indiquant que celui-ci serait envisageable si une véritable évolution chez la recourante se présentait et si celle-ci était en mesure de contenir ses "agirs". L'experte avait cependant relevé que quatre nouveaux passages à l'acte s'étaient produits depuis la reddition de son rapport, de sorte qu'elle ne notait pas d'évolution significative et pouvait confirmer ses conclusions. Elle avait ajouté que l'évolution du trouble de la recourante ne s'évaluait pas seulement en fonction des passages à l'acte, mais aussi selon d'autres facteurs. L'experte avait par ailleurs déclaré qu'elle ne préconisait pas un traitement ambulatoire après une phase initiale en institution, le traitement devant tout d'abord calmer les agissements de la recourante, avant qu'une psychothérapie puisse être entamée.  
 
Selon la cour cantonale, le rapport d'expertise du 16 mai 2018 et les déclarations de l'experte étaient clairs et complets. La recourante souffrait d'un grave trouble de la personnalité ainsi que d'une problématique de dépendance, qui l'avaient poussée à commettre les infractions pour lesquelles elle devait être condamnée. L'experte avait précisé que la problématique de la dépendance était secondaire par rapport au trouble de la personnalité. Si les infractions avaient été moins fréquentes depuis l'année 2017, cela ne permettait nullement d'admettre que la recourante avait pu évoluer positivement de manière sensible. En effet, cette dernière avait perpétré les derniers actes - particulièrement violents - qui lui étaient reprochés, à quelques mois d'intervalle seulement dans le courant de l'année 2019. L'experte avait d'ailleurs relevé que le trouble dont souffrait la recourante était d'une gravité telle qu'il ne pouvait généralement s'amender en l'espace de deux ans, mais qu'il nécessitait au contraire un long traitement, dans un cadre strict, en milieu fermé et dans un établissement approprié. Or, la recourante n'avait jusqu'alors pas bénéficié d'un tel suivi. Elle avait déjà connu plusieurs hospitalisations, qui ne lui avaient pas permis de juguler sa violence. Le risque de récidive présenté par l'intéressée était élevé, y compris pour des actes de violence, si bien que celle-ci était susceptible de commettre de nouveaux actes d'une gravité inquiétante pour autrui. Seul un traitement en milieu fermé permettrait à la recourante de travailler sur sa problématique. Un tel traitement avait, selon les experts, des chances d'aboutir. 
 
3.3. La recourante se prévaut de l'avis médical du 8 avril 2020, dont elle revendique la fiabilité et la pertinence. On ne voit pas en quoi ce document pourrait faire apparaître l'expertise psychiatrique réalisée comme incomplète ou peu claire au sens de l'art. 189 let. a CPP. L'avis en question ne revient aucunement sur le diagnostic ou les constatations présentés par les experts, mais fait état de la prise en charge psychiatrique, depuis le milieu de l'année 2019, de la recourante. Les médecins se bornent à y relever l'investissement de la recourante dans son traitement, tout en précisant ne pas être en mesure de se prononcer sur une éventuelle prise en charge en milieu ambulatoire (cf. annexe à la pièce 207 du dossier cantonal). Il n'apparaît donc pas que l'avis médical du 8 avril 2020 pourrait remettre en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique ni le bien-fondé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée, de sorte que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, s'abstenir de le soumettre aux experts en vue d'un complément d'expertise.  
 
Par ailleurs, la recourante relève que l'experte entendue durant les débats de première instance n'a pas été en mesure de se prononcer sur les causes de la diminution des passages à l'acte depuis l'année 2017. Elle en déduit qu'il n'aurait pas été possible, pour les experts, de confirmer qu'une mesure ambulatoire était insuffisante en l'occurrence. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, devant le tribunal de première instance encore, l'experte a insisté sur la nécessité d'un traitement dans un "cadre institutionnel suffisamment contenant", compte tenu de la gravité des affections de la recourante et des nombreux échecs précédemment enregistrés s'agissant d'une thérapie (cf. jugement du 15 novembre 2019, p. 23). A propos de la diminution des passages à l'acte depuis l'année 2017, l'experte ne s'est certes pas avancée concernant les causes de cette évolution et a admis que seul un complément d'expertise pourrait l'éclairer à cet égard. Cependant, l'experte a clairement relevé que les actes commis en 2018 et 2019, ainsi qu'une tentative de suicide à la même époque, permettaient de considérer que les "agirs" se poursuivaient, étant précisé que les passages à l'acte ne constituaient pas l'unique facteur déterminant dans l'évolution d'un trouble de la personnalité (cf.  Idem, p. 26). Ainsi, rien, dans les déclarations de l'experte, ne remettait en cause la nécessité d'un cadre contenant permis par une mesure à titre de l'art. 59 CP, celle-ci n'ayant aucunement envisagé une éventuelle substitution avec une mesure ambulatoire, même en cas d'établissement d'un lien thérapeutique entre la recourante et ses médecins ou d'espacement des passages à l'acte.  
 
La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 189 let. a CPP en refusant de mettre en oeuvre une expertise complémentaire, l'expertise réalisée ne présentant aucune lacune ni ne souffrant d'aucune ambiguïté. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa