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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_506/2020  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierre Charpié, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
B.________, représenté par Me Aude Vouillamoz, avocate, 
 
Objet 
Disjonction de procédures pénales, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2020 (622 - PE19.011565-PGN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public cantonal vaudois Strada, sous la référence PE19.011565, pour avoir commis, entre le 5 avril et le 13 juillet 2019, cinq vols dans différents hôtels en Suisse et s'être emparé d'un butin de l'ordre de 60'000 francs. Il a été interpellé le 13 juillet 2019 en compagnie de B.________ prévenu des mêmes faits. 
Le 22 novembre 2019, puis le 11 mai 2020, B.________ a requis l'ouverture d'une procédure simplifiée. 
Le 18 mai 2020, le Ministère public a répondu qu'il n'était pas fermé à la mise en oeuvre d'une telle procédure, mais qu'il attendait pour ce faire le rapport final de la police. 
Le 2 juin 2020, la police a rendu son rapport d'investigation. Il en ressort que A.________ est mis en cause pour d'autres cambriolages de chambres d'hôtel commis en Suisse, entre 2014 et 2019, la question du for devant être clarifiée. Dans ce rapport, B.________ n'est quant à lui mis en cause pour aucun autre cas. 
Par ordonnance du 15 juin 2020, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu B.________ qui est repris dans le cadre de l'enquête PE20.009252. 
Le 25 juin 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à sa réforme en ce sens que la disjonction du cas du prévenu B.________ n'est pas requise dans le cadre de l'enquête PE20.009252. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2020 et plus subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Appelé à se déterminer, le Ministère public a exposé le 17 juillet 2020 que B.________ avait fait l'objet d'une procédure simplifiée, que l'audience de jugement avait eu lieu le 15 juillet 2020 et que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois avait ratifié l'acte d'accusation rendu en procédure simplifiée le concernant, le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes. 
Le 21 juillet 2020, A.________ a maintenu les conclusions prises dans son recours. 
Statuant par arrêt du 11 août 2020, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours de A.________ sans objet et rayé la cause du rôle. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est reconnu que l'ordonnance du Ministère public du 15 juillet 2020 (sic) n'est pas devenue définitive et exécutoire, qu'il a été victime d'arbitraire et qu'une indemnité lui est accordée sous forme de 80 jours d'exécution en déduction de la peine qui sera prononcée dans le cadre de la procédure PE19.011565. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants et sollicite l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale qui déclare sans objet le recours contre une ordonnance de disjonction de procédures et qui raye la cause du rôle. L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
En règle générale, les décisions relatives à la disjonction de causes pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable car elles portent sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP) (arrêts 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé qu'en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP) (arrêt 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312). Enfin, le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que la volonté de mettre en oeuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs prévenus dans une affaire ne constituait pas, en cas d'infractions commises par des coauteurs ou différents participants, un motif de disjonction au sens de l'art. 30 CPP (cf. arrêts 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.2). 
Le cas d'espèce présente toutefois la particularité qu'un jugement a été rendu le 15 juillet 2020 en procédure simplifiée dans la procédure disjointe concernant B.________, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute qu'il ne soit pas exécutoire en l'absence d'éléments allant dans ce sens. En pareil cas, l'existence d'une atteinte aux droits du prévenu dans la procédure parallèle n'est pas d'emblée évidente et doit être démontrée (cf. arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.3). Le recourant voit un préjudice irréparable dans le fait qu'il ne pourra pas se plaindre de la violation de ses droits de la défense ni au moment de la clôture de l'instruction ni éventuellement par une question préjudicielle au moment de l'ouverture des débats devant l'autorité de jugement ni obtenir réparation du préjudice subi. Il n'expose toutefois pas clairement quels sont les droits de la défense qui auraient été violés en l'occurrence et en quoi ces violations ne pourraient pas être réparées dans la suite de la procédure, devant l'autorité de jugement, par exemple sous la forme d'une réduction de peine comme il le demande. La recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF est pour le moins douteuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise. 
La Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures du Ministère public du 15 juin 2020 au motif que B.________ avait été jugé et condamné le 15 juillet 2020 pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure PE.011565, référencés ensuite sous PE20.009252. On comprend ainsi qu'elle n'est pas entrée en matière sur le fond du recours parce que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel à contester cette ordonnance. Pour respecter les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant devait s'employer à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il n'avait pas d'intérêt juridique actuel et pratique à contester l'ordonnance de disjonction de procédures, en déclarant sans objet son recours pour ce motif et en rayant la cause du rôle. On cherche en vain une démonstration en ce sens. Le recourant se borne à affirmer que la Chambre des recours pénale devait constater que l'ordonnance du Ministère public n'était pas correctement motivée et qu'elle violait le principe de l'unité de la matière posé à l'art. 29 CPP, ouvrant ainsi un droit à une réparation sous la forme d'une réduction de peine. Dans la mesure cependant où elle estimait que les conditions pour entrer en matière sur le recours n'étaient pas données, elle n'avait pas à se prononcer sur ces griefs et le recourant dénonce en vain un déni de justice. Par ailleurs, alors qu'il avait été informé du jugement intervenu après le dépôt de son recours, il a maintenu ses conclusions en réforme de l'ordonnance attaquée et n'a pas formulé de conclusions en constatation du caractère illicite de cette décision et en réparation du préjudice subi, de sorte que formulées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elles sont irrecevables (cf. arrêt 2C_659/2018 du 15 août 2018 consid. 3). L'art. 391 al. 1 let. b CPP n'obligeait pas la cour cantonale à envisager d'office d'autres conclusions que celles en réforme de l'ordonnance attaquée dont elle était saisie. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas avec raison (arrêt 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3). Il ne démontre enfin pas davantage avoir un droit à faire constater l'illicéité de l'ordonnance de disjonction de procédures directement par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.3). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu l'indigence du recourant, il sera cependant statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin