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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_75/2013 
 
Arrêt du 15 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
C.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimés, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, qualité de personne subrogée de par la loi aux droits du lésé, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 janvier 2013. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 19 novembre 2012, l'Office central du Ministère public du canton du Valais a dénié à la masse en faillite de la société B.________ SA la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre A.________ et l'a autorisée à participer à la procédure en qualité de personne subrogée au sens de l'art. 121 al. 2 CPP, dans les limites prévues par cette disposition. 
Le 30 novembre 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Statuant par ordonnance du 14 janvier 2013, le Juge unique de cette juridiction a rejeté le recours. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que la masse en faillite de la société B.________ SA n'est pas autorisée à intervenir dans la procédure pénale en qualité de personne subrogée au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause par devant le Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt 1B_413/2010 du 14 avril 2011 consid. 2). On peut se demander ce qu'il en est au vu de la lettre adressée le 28 février 2013 par le conseil de la masse en faillite B.________ SA au Ministère public central du canton de Valais. Cette question peut rester indécise vu l'irrecevabilité manifeste du recours. 
A teneur de l'art. 90 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est aussi contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF). Il l'est enfin contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément ne peuvent en revanche faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
L'ordonnance du 19 novembre 2012 ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Elle n'écarte pas davantage la masse en faillite définitivement de cette procédure, mais elle l'admet à y participer en qualité de personne subrogée aux droits du lésé au sens de l'art. 121 al. 2 CPP. Elle ne saurait dès lors être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF ou de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (cf. ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60). L'ordonnance attaquée ne tranche pas une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, comme le soutient le recourant, et ne constitue pas une décision partielle en vertu de l'art. 91 let. a LTF. Il s'agit au contraire d'une décision incidente, à l'instar de celle qui reconnaît au lésé la qualité de partie plaignante (ATF 131 I 57 consid. 1.2 p. 60; 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). Dans la mesure où elle ne porte pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation, l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au lésé la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; en cas de condamnation confirmée en dernière instance cantonale, le prévenu aura en effet la possibilité de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions régissant la qualité de partie civile (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216 et les arrêts cités). Il en va de même des décisions qui reconnaissent au lésé la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP (arrêt 1B_479/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1). On ne voit pas qu'il en irait différemment de la décision qui reconnaît à l'intimée la qualité de personne subrogée aux droits du lésé au sens de l'art. 121 al. 2 CPP dans la procédure pénale dirigée contre le recourant. 
Ce dernier ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292), que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée, partant à tort du principe que l'ordonnance attaquée serait une décision partielle contre laquelle le recours serait immédiatement ouvert en vertu de l'art. 91 LTF
Cela étant, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 15 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin