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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_495/2019  
 
 
Arrêt du 26 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Morges, 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion (transfert du for de la mesure de protection), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2019 (OC17.007951-190627 89). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 mai 2019, communiqué aux parties le 16 mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de répondre aux exigences légales requises par l'art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CPC - le recours formé par A.________ le 20 avril 2019 à l'encontre de la décision rendue le 22 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Morges prenant acte de la décision rendue le 9 octobre 2018 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois acceptant en son for, à la suite du déménagement de l'intéressé, la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 10 janvier 2017 en faveur de A.________. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 15 juin 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
A l'appui de son recours, le recourant expose sa situation personnelle ayant vraisemblablement conduit à l'instauration de la mesure de protection de l'adulte qu'il semble contester. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à l'objet de l'arrêt déféré déclarant irrecevable son recours faute de motivation et de conclusion. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée,  a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit d'emblée à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).  
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin