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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_252/2018  
 
 
Arrêt du 20 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
chemin de l'Arzelier 5, 1071 Chexbres, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2018 (OE18.002575-180141 52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 22 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 17 octobre 2017 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de sa mère, B.________, au motif que la conclusion formulée par la recourante ne concernait pas une question discutée dans la décision attaquée et équivalait à une conclusion nouvelle. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 15 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
La recevabilité du recours est soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF). 
Les "proches" de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2 avec les références; KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s.  ad art. 76 LTF).  
En l'occurrence, la recourante est la fille de la personne concernée par la mesure de curatelle, en sorte qu'en sa qualité de "proche" (art. 450 al. 2 ch. 2 CCcf. supra consid. 1.2), elle avait la qualité de recourante devant l'autorité cantonale précédente. La condition prise de sa participation à la procédure cantonale est donc acquise (art. 76 al. 1 let. a LTF). S'agissant de la seconde condition posée à la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF), l'intérêt de la recourante au présent recours n'est pas manifeste. La question de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral de la recourante peut cependant souffrir de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable.  
 
4.   
Dans son écriture, la recourante expose que cette affaire "la rend malade", qu'elle s'est occupée de sa mère jusqu'en 2011, et qu'elle ne parvient pas à se faire à l'idée que sa soeur ait pu être nommée curatrice, alors que deux soeurs devraient avoir les mêmes droits vis-à-vis de leur mère. Elle conclut à un droit de regard sur les comptes de sa mère. Ce faisant, la recourante ne discute pas de la recevabilité de sa conclusion jugée nouvelle par l'arrêt déféré,  a fortiorielle soulève aucun grief à l'encontre de la décision d'irrecevabilité querellée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin