Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_53/2018  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, 
intimés, 
 
Objet 
Procédure pénale, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 décembre 2017 (AARP/396/2017 [P/1773/2017]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement JDTP/965/2017 rendu le 9 août 2017, le Tribunal de police genevois a condamné X.________ à 60 fr. d'amende - la peine de substitution étant fixée à 1 jour de privation de liberté - pour violation simple des règles de la circulation routière après avoir circulé, le 14 avril 2015 à 14h57, au guidon de son motocycle Yamaha immatriculé xxx à la rue A.________ sur la voie réservée au bus. En particulier, le tribunal a tenu pour établi que le deux-roues contrevenant était bien celui de X.________ sur la base des déclarations du gendarme - numéro de matricule yyy - ayant constaté l'infraction, lequel avait précisé avoir eu le temps de distinguer les caractéristiques de la moto et précisé qu'il aurait renoncé à amender s'il avait nourri le moindre doute.  
 
1.2. Le 12 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement susmentionné. Au vu des éléments du dossier, elle a considéré que les considérations susmentionnées du premier juge échappaient au grief d'arbitraire, le numéro d'immatriculation relevé par le gendarme correspondant à un motocycle présentant les mêmes caractéristiques - soit la marque et les couleurs - que celui observé par l'agent. Nonobstant l'écoulement du temps, ce dernier - entendu en qualité de témoin en première instance - avait conservé un souvenir précis de l'événement, se rappelant avoir été surpris par le comportement du motard qui n'avait pas corrigé sa trajectoire illicite malgré la présence du gendarme, de sorte que ce dernier avait eu tout le temps de relever le numéro d'immatriculation, les couleurs et la marque du motocycle.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
Le recourant conteste que le motocycle verbalisé ait été le sien, niant l'avoir enfourché le jour des faits. En tant qu'unique détenteur des clés, personne d'autre que lui n'avait pu l'utiliser. L'immatriculation dénoncée ne pouvait être que le résultat d'une erreur ou consécutive à l'utilisation d'une moto munie d'une plaque minéralogique fausse ou falsifiée. Une erreur de relevé était d'autant plus plausible qu'à ce moment précis, le véhicule était en mouvement et avait dû disparaître de la vue du gendarme en quelques secondes. L'impression d'un extrait du registre des véhicules de la Direction générale des véhicules effectuée le 23 janvier 2017 démontrait que les caractéristiques de la moto incriminée avaient été vérifiées plus de 21 mois après la constatation de l'infraction, contrairement aux déclarations de l'agent verbalisateur qui avait affirmé avoir procédé à ces contrôles au moment de dresser l'amende d'ordre. Enfin, la chambre cantonale avait faussement attribué à l'agent verbalisateur la fonction de gendarme, alors qu'il était membre de la police municipale au moment des faits. Un policier municipal n'ayant pas la même fonction qu'un gendarme, le recours à mauvais escient de ce dernier terme avait pu prêter à confusion s'agissant des compétences opérationnelles de l'agent verbalisateur et fausser les conclusions des juges au détriment du recourant. 
Ce faisant, le recourant fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. Il ne décrit pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des déclarations du gendarme ayant constaté l'infraction, l'utilisation du mot générique " gendarme " n'étant aucunement décisive sur l'issue du litige. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit. L'argumentaire du recourant, ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), est irrecevable, de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring