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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_9/2019  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Consortium B.________-C.________, formé par: 
 
- B.B.________, 
- C.C.________, 
représenté par Me Nathanaëlle Petrig, avocate, 
intimé, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Procédure d'adjudication, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 11 janvier 2019 
(A1 18 137). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 février 2018, le Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement du Canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) a publié au Bulletin officiel du Canton du Valais par l'intermédiaire du Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après: le Service des bâtiments), un appel d'offres en procédure ouverte pour la conservation-restauration des parements et voûtements intérieurs de la basilique de Valère, à Sion.  
 
A.b. Les documents d'appel d'offres indiquaient, sous le chiffre 3 des conditions générales du projet, que le marché allait être adjugé sur la base des critères d'adjudication et de la pondération qui suivent:  
 
1. Prix de l'offre déposée: 35 % (montant de l'offre financière 30 % et crédibilité du prix 5 %); 
2. Références du soumissionnaire: 20 % (trois références pertinentes 20 %); 
3. Organisation qualité: 15 % (capacité en personnel qualifié 10 % et respect du calendrier 5 %); 
4. Qualités techniques: 30 % (principes de documentation 5 % et pertinence des choix opératoires 25 %). 
Les conditions générales mentionnaient en outre, toujours sous le chiffre 3, le barème des notes, allant de "0" (pas d'information) à "5" (très intéressant), ainsi que la notation du prix (montant de l'offre financière évalué selon la méthode de notation au cube et sa crédibilité analysée sur la base du montant moyen des offres). 
Le déroulement de la procédure, en particulier avant le dépôt des offres, était aussi détaillé dans les documents d'appel d'offres, sous le chiffre 016. Il était ainsi prévu qu'"une visite locale de présentation [soi]t organisée par le MO [maître d'ouvrage] à l'attention des candidats le mercredi 7 mars 2018, entre 10h00 et 12h00" (ch. 016.3). Après cette présentation, "les candidats [avaie]nt la liberté de poser toute question qu'ils juger[aie]nt nécessaire à éclaircir l'un ou l'autre point concernant la procédure, la nature du marché, le contenu du dossier de candidature". Il était précisé que les questions devaient être envoyées par écrit ou par courriel jusqu'au mercredi 14 mars 2018, tandis que les réponses aux questions parvenues aux architectes à cette date allaient être communiquées par écrit le mardi 20 mars 2018 à l'ensemble des candidats (ch. 016.4). Le chiffre 016.5 prévoyait enfin que "les candidats qui, pour vérifier la pertinence ou l'estimation financière des techniques qu'ils préconis[ai]ent, souhait[ai]ent procéder à des essais  in situ [étaie]nt autorisés à le faire en des lieux et extensions à convenir d'entente avec la Direction des travaux".  
 
A.c. Le 7 mars 2018, une séance a été organisée à la basilique de Valère à l'attention des soumissionnaires. Y ont participé, notamment, des membres de A.________ Sàrl et du consortium formé par B.B.________ et C.C.________ (ci-après: le consortium B.________-C.________).  
Le 29 mars 2018, des membres du consortium précité ont également effectué une visite d'une quarantaine de minutes de la basilique en compagnie d'un membre du bureau d'architectes chargé de diriger les travaux soumis à la procédure d'adjudication en cours. 
 
A.d. Le 10 avril 2018, trois offres ont été déposées, dont celle de A.________ Sàrl, à hauteur de 915'622 fr. 61, et celle du consortium B.________-C.________, à concurrence de 699'540 fr. Après contrôle, ces deux prix ont été fixés respectivement à 912'074 fr. 80 et à 700'740 fr. 85.  
 
B.   
Par décision du 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a, sur proposition du Département cantonal, adjugé le marché au consortium B.________-C.________. L'offre de A.________ Sàrl est arrivée deuxième du classement, une autre offre se classant pour le reste troisième. 
Le tableau d'évaluation entre l'offre de l'adjudicataire et celle de A.________ Sàrl se présentait ainsi : 
 
Critères d'adjudication  
   
Consortium B.________-C.________  
   
A.________ Sàrl  
   
note  
points pondérés  
note  
points pondérés  
 
Prix de l'offre déposée  
   
   
   
   
   
Montant de l'offre financière  
30 %  
5,0  
1,50  
2,27  
0,68  
Crédibilité du prix  
5 %  
3,48  
0,17  
5,0  
0,25  
 
Références du soumissionnaire  
   
   
   
   
   
3 références pertinentes  
20 %  
4,0  
0,80  
4,0  
0,80  
 
Organisation qualité  
   
   
   
   
   
Capacité en personnel qualifié  
10 %  
5,0  
0,5  
4,5  
0,45  
Respect du calendrier  
5 %  
4,0  
0,2  
5,0  
0,25  
 
Qualités techniques  
 
 
 
 
 
Principes de documentation  
5 %  
5,0  
0,25  
5,0  
0,25  
Pertinence des choix opératoires  
25 %  
3,0  
0,75  
5,0  
1,25  
 
Total points  
 
 
 
 
4,17  
 
 
 
3,93  
 
 
Le 9 juillet 2018, A.________ Sàrl a recouru contre la décision d'adjudication du 20 juin 2018 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), en concluant principalement, à la réforme de la décision et à l'adjudication du marché à elle-même et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de l'affaire au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif pour son recours, ce qu'elle a obtenu de manière pré-provisionnelle. 
Par arrêt du 11 janvier 2019, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a été constaté que le pouvoir adjudicateur avait violé le droit d'être entendu de A.________ Sàrl en lien avec la notification de sa décision, mais que le vice avait été réparé devant l'instance de recours. Il l'a rejeté pour le surplus et a maintenu la décision d'adjudication. La requête d'effet suspensif, devenue sans objet, a par ailleurs été classée. 
 
C.   
Par acte du 25 février 2019, A.________ Sàrl a déposé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à ce que l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal cantonal soit réformé en ce sens que les travaux de conservation-restauration des parois et voûtements de la basilique et château de Valère (Sion, 5e étape) lui soient adjugés. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Enfin, dans l'hypothèse où un contrat attribuant les travaux à adjuger aurait été passé entre l'autorité adjudicatrice et le consortium B.________-C.________, elle demande au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de cet acte juridique et de lui allouer une indemnité en compensation de son gain manqué, à fixer en cours de procédure. 
A titre préalable, A.________ Sàrl a requis l'effet suspensif et, partant, qu'il soit immédiatement interdit à l'autorité adjudicatrice de conclure un contrat portant sur les travaux objet du recours. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et sur le recours. Le Département cantonal a conclu au rejet de l'effet suspensif, en indiquant que le contrat relatif au marché litigieux avait déjà été signé avec le consortium adjudicataire, ceci en date des 17 et 18 janvier 2019. Il a proposé par ailleurs le rejet du recours au fond dans la mesure où il était recevable. Le consortium B.________-C.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.________ Sàrl. 
Par ordonnance présidentielle du 13 mars 2019, le Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif irrecevable compte tenu de la conclusion du contrat. A la suite de cette ordonnance, le consortium B.________-C.________ a requis l'allocation d'une indemnité pour les dépens en lien avec cette procédure de mesures provisionnelles. 
A.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires par deux fois. Elle conteste l'allocation de dépens au consortium B.________-C.________ en lien avec le traitement de sa requête d'effet suspensif. Elle maintient par ailleurs les conclusions prises dans son mémoire de recours, les complétant en ce sens que le contrat conclu entre le consortium B.________-C.________ et l'Etat du Valais les 17 et 18 janvier 2019 doit être annulé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500 et arrêt 2C_553/2013 du 3 septembre 2013 consid. 1.1). En l'espèce, le Département cantonal a signalé au Tribunal fédéral qu'il avait déjà signé le contrat relatif au marché litigieux avec l'adjudicataire, ce en date du 17 janvier 2019. Ce fait nouveau, non contesté, peut être tenu pour établi et il en sera tenu compte s'agissant de l'examen de la recevabilité du présent recours et des conclusions qu'il contient (cf. 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 1.1).  
 
1.2. La présente cause, qui porte sur l'adjudication d'un marché public, relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Dans ce domaine toutefois, un recours en matière de droit public n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 116 s.; 140 I 285 consid. 1.1 p. 288 s.). Il incombe le cas échéant à la partie recourante de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 113 consid. 1.2 p. 117; 141 II 14 consid. 1.2 p. 20 s.), qui sont cumulatives (arrêts 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1; 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 I 177).  
En l'espèce, la recourante ne prétend pas - et ce à juste titre - que l'arrêt querellé soulèverait une question juridique de principe. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'elle a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.3. La recourante dispose de la qualité pour recourir. Elle a en effet participé à la procédure cantonale et a été positionnée au deuxième rang dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte. Elle fait par ailleurs valoir dans son recours, entre autres griefs, que le consortium adjudicataire aurait arbitrairement bénéficié de la note de "3" s'agissant de la pertinence des choix opératoires présentés dans son offre. Si elle obtenait gain de cause sur ce grief, qui conduirait à retrancher au moins 0,25 point pondéré à l'offre de l'adjudicataire, elle passerait théoriquement au premier rang et pourrait emporter le marché. Elle peut ainsi justifier d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 LTF; cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 p. 31 à 33; aussi arrêt 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 1.2).  
 
1.4. Dès lors que l'autorité adjudicatrice et le consortium adjudicataire ont déjà conclu un contrat relatif au marché en cause les 17 et 18 janvier 2019, la conclusion principale de la recourante, qui demande que les travaux pour lesquels elle a soumissionné lui soient adjugés, n'a plus d'intérêt actuel. Le recours est irrecevable dans cette mesure. Il n'en demeure pas moins que la passation du contrat ne supprime pas tout intérêt actuel au présent recours, lequel peut consister dans le constat de l'illicéité de l'adjudication, en lien avec une éventuelle action en dommages-intérêts (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4.6 p. 31; 137 II 313 consid. 1.2.2 p. 317; art. 18 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 [AIMP; RS/VS 726.1-1]; art. 9 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [LMI; RS 943.02]), ce à quoi conclut expressément la recourante.  
 
1.5. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.6. Comme cela vient d'être dit, lorsqu'un contrat d'adjudication a déjà été conclu avec le soumissionnaire choisi, le tribunal saisi ne peut en principe que constater le caractère illicite de la décision attaquée, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle action en dommages-intérêts ultérieure contre l'Etat (cf. supra consid. 1.4). Il en découle que la conclusion de la recourante tendant à obtenir d'emblée l'allocation d'une indemnité en compensation de son gain manqué - dont elle ne prétend au demeurant pas qu'elle serait admissible en droit valaisan en cas de recours contre la décision d'adjudication - sort de l'objet de litige et est donc irrecevable. Il en va de même de la conclusion - au demeurant formulée tardivement au stade de la réplique - demandant l'annulation du contrat d'adjudication, la présente procédure ne portant pas sur les relations contractuelles nouées postérieurement à l'adjudication, mais uniquement sur la conformité au droit de cette dernière.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le recourant ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en avec l'art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. consid. 2.1 ci-dessus).  
 
3.   
Dans ses écritures, la recourante prétend que l'arrêt attaqué ne respecterait pas, à plusieurs égards, le principe d'égalité de traitement et qu'il appliquerait de manière arbitraire celui de non-discrimination des soumissionnaires prévu à l'art. 11 let. a AIMP, ce qui constituerait une violation des art. 8 et 9 Cst. 
 
3.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).  
Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323; 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70). 
 
3.2. L'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), applicable à la procédure d'adjudication litigieuse en l'espèce et dont la recourante prétend qu'il aurait été appliqué arbitrairement, vise à assurer une concurrence efficace et l'égalité de traitement entre soumissionnaires, à assurer l'impartialité de l'adjudication, à assurer la transparence des procédures de passation des marchés et à permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1er al. 3). Pour ce faire, il pose certains principes généraux de procédure en matière de marchés publics. En particulier, il rappelle que, conformément aux objectifs de la loi, la passation des marchés doit se faire dans le respect des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement de chaque soumissionnaire et de concurrence efficace (art. 11 let. a et b AIMP). Il prévoit également que les règles d'exécution cantonales doivent garantir, d'une part, une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables (art. 13 let. d AIMP) et, d'autre part, des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 13 let. f AIMP).  
 
3.3. Il convient enfin de relever qu'en matière de marchés publics, l'autorité judiciaire a pour fonction de contrôler la correcte application du droit par le pouvoir adjudicateur en principe librement. Toutefois, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation à ce dernier, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées).  
En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de l'autorité adjudicatrice s'agissant de l'évaluation des critères de l'appel d'offres. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral devrait ainsi examiner si, ce faisant, les juges précédents ont renoncé de manière insoutenable à sanctionner un abus ou un excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, comme on vient de le voir, équivaut aussi à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. Une telle figure revient donc en pratique au contrôle d'un "arbitraire au carré". Or, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral s'interdit de restreindre son pouvoir d'examen à l'arbitraire au carré ("  Willkür im Quadrat "; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350 consid 1 p. 351; plus récemment, cf. arrêts 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.3; 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1; 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.2). Il conviendra donc de vérifier librement si le Tribunal cantonal a correctement estimé qu'il n'y avait pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité adjudicatrice, autrement dit s'il a correctement appliqué la notion d'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494; arrêts 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1; 2D_42/2016 du 3 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2 et 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 2.5).  
 
4.   
En l'occurrence, dans ses écritures, la recourante se plaint tout d'abord du fait qu'en date du 29 mars 2018, l'adjudicataire aurait eu droit à une "visite privée" de la basilique de Valère d'une quarantaine de minutes, en présence de l'un des deux codirecteurs des travaux à adjuger. Il est pour elle évident que les protagonistes ont alors échangé "questions et réponses" sur les lieux. Elle y voit une violation de l'égalité de traitement entre soumissionnaires, ainsi qu'une application arbitraire de l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 11 let. a AIMP, dès lors qu'une telle visite accompagnée des lieux n'aurait, selon elle, pas été prévue dans l'appel d'offres et n'aurait été accordée qu'au soumissionnaire finalement gagnant. 
 
4.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a constaté qu'en date du 29 mars 2018, le consortium adjudicataire avait bel et bien visité la basilique de Valère en compagnie du codirecteur des travaux à adjuger. Une telle visite n'était pas expressément envisagée par les documents d'appel d'offres qui stipulaient que le maître d'ouvrage devait en priorité organiser une visite locale de présentation de deux heures le 7 mars 2018 pour tous les potentiels soumissionnaires (ch. 016.3), à l'issue de laquelle ceux-ci pouvaient poser des questions par écrit jusqu'au 14 mars 2018 (ch. 016.4). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que la procédure d'appel d'offres mise en place par le Département cantonal n'excluait pas, d'emblée et par principe, qu'un soumissionnaire se rende une fois de plus, après la séance de présentation du 7 mars 2018, de manière individuelle sur les lieux des travaux, le cas échéant accompagné par un responsable des travaux. Les documents d'appel d'offres prévoyaient en effet, à leur chiffre 016.5, que les candidats qui "  souhait[ai]ent procéder à des essais in situ [étaie]nt autorisés à le faire en des lieux et extensions à convenir d'entente avec la Direction des travaux ", afin de vérifier la pertinence ou l'estimation financière des techniques qu'ils préconisaient. Le Tribunal cantonal a déduit de cette faculté de procéder à des essais en accord avec la direction des travaux la possibilité, pour celle-ci, de se rendre à la basilique de Valère avec tout candidat ayant manifesté son désir d'effectuer de tels essais, afin de lui indiquer clairement et précisément les modalités à respecter.  
 
4.2. On ne voit en l'occurrence pas en quoi l'interprétation des conditions d'appel d'offres effectuée par l'autorité précédente - et spécifiquement celle de son chiffre 016.5 - procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il n'est pas insoutenable de considérer que des essais sur un site historique sensible en vue de sa rénovation sont propres à justifier des explications préalables précises de la part des responsables des travaux à adjuger, qui peuvent être données sur place. Une telle information  in situ n'est du reste pas non plus discriminatoire en elle-même, ni contraire au principe d'égalité de traitement, car il était loisible à chaque candidat de s'entendre avec la direction des travaux sur les modalités des essais qu'il entendait mener. Notons que la recourante ne prétend pas avoir cherché de son côté à obtenir de telles informations avant de réaliser ses propres essais, de sorte qu'il ne peut se plaindre de n'avoir eu droit à aucune explication du codirecteur des travaux.  
 
4.3. Il s'avère pour le reste que la visite dont a bénéficié l'adjudicataire n'est pas sortie du cadre fixé par l'appel d'offres, à tout le moins d'après les constatations de l'arrêt attaqué qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF). En l'occurrence, il a été établi par le Tribunal cantonal que le codirecteur des travaux n'a fait qu'indiquer au futur soumissionnaire les trois différents secteurs de la basilique de Valère dans lesquels on pouvait procéder à des essais sur le monument. Rien n'indique ainsi que l'adjudicataire aurait bénéficié d'un traitement privilégié que la recourante n'aurait elle-même pu obtenir si elle l'avait demandé. Lorsqu'elle affirme que le codirecteur des travaux et l'adjudicataire final ont forcément échangé "questions et réponses" durant cette visite de 45 minutes, sans prétendre que les faits ont été constatés de manière arbitraire, la recourante formule en réalité une critique appellatoire inadmissible (cf. art. 106 al. 2 LTF et supra consid. 2.2). Il convient enfin de rappeler que, dans la mesure où elle suspecterait une certaine partialité des membres de la direction des travaux en raison de la "visite privée" octroyée à l'adjudicataire, il lui aurait appartenu d'en demander aussitôt la récusation, étant précisé qu'elle reconnaît elle-même avoir eu immédiatement connaissance de cet événement. Il ne lui était en principe plus possible de s'en plaindre après le prononcé de la décision d'adjudication (cf. arrêt 2C_983/2016 du 20 février 2017 consid. 1.2).  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe d'égalité de traitement, ni l'interdiction de l'arbitraire en considérant que la recourante n'avait pas été discriminée par rapport à l'adjudicataire, quand bien même celui-ci avait visité une fois de plus la basilique Valère en compagnie d'un membre de la direction des travaux à adjuger.  
 
5.   
La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir violé de manière crasse le principe d'égalité de traitement et d'avoir appliqué arbitrairement le principe de non-discrimination de l'art. 11 let. a AIMP en confirmant l'attribution de la note "3" - c'est-à-dire "suffisant" - à son concurrent s'agissant du sous-critère d'adjudication relatif à la pertinence des choix opératoires de l'offre soumise. Dès lors que le rapport d'évaluation du 9 mai 2018 avait reproché à l'adjudicataire un niveau de généralité "nettement insuffisant" sur ce point, il aurait fallu retenir la note "2", voire "1", pour "partiellement insuffisant", respectivement "insuffisant". 
 
5.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que le rapport d'évaluation du groupe d'experts avait retenu que l'offre du consortium adjudicataire présentait un "  niveau de généralité [...] nettement insuffisant lorsqu'il s'appliqu[ait] au point crucial de la restauration des décors originels du 13e siècle (stéréotomie feinte sur pierre), pour laquelle les techniques préconisées ne sont pas développées au-delà des indictions simples des produits employés (gouache, aquarelle ou badigeon à la chaux) " et que "  [l]a technique proposée n'[était] pas non plus explicitée au-delà du postulat très général que, dans l'harmonisation générale du décor, la retouche doit rester légèrement "en dessous" de l'original ". L'autorité précédente souligne cependant également que les experts ont aussi constaté, à titre préalable, que l'offre comportait une "  description très complète et claire, mais très générale (à l'exception des mentions du plâtre anhydre), de l'approche technico-matérielle proposée par le candidat pour les opérations mises en soumission à la Basilique de Valère ". Selon les juges cantonaux, il découlerait de cette appréciation que les experts avaient certes regretté que l'offre de l'adjudicataire ne détaillât pas mieux les techniques qu'elle préconisait, mais que, malgré tout, il se justifiait de qualifier la description de l'approche technique et du matériel proposé par ce candidat de "complète" et de "claire". Au regard de cette qualification générale, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'était pas abusif de considérer que la pertinence des choix opératoires du consortium pouvait être qualifiée de "suffisante" et, partant, de lui attribuer la note "3". Selon les juges, une telle qualification reflétait sur ce point adéquatement la différence qui existait, s'agissant de ce sous-critère, entre l'offre de l'adjudicataire et celle de la recourante: celle-ci avait en effet obtenu la note maximale de "5" au regard de ses nombreuses qualités, quand bien même les experts avaient indiqué regretter le fait qu'elle projetait d'abandonner le plâtre.  
 
5.2. Sur le vu de ce qui précède, on discerne mal en quoi l'autorité serait tombée dans l'arbitraire en confirmant qu'il était possible de qualifier de "suffisant" les choix opératoires présentés dans l'offre de l'adjudicataire. Il est plausible qu'une autre appréciation eût été envisageable, voire préférable. Cela ne suffit pas à faire apparaître celle finalement choisie par l'autorité adjudicatrice comme insoutenable, d'autant plus que celle-ci jouit, selon la jurisprudence, d'une certaine liberté de décision que l'autorité judiciaire doit respecter, en l'absence d'abus ou d'excès dans l'exercice de ce pouvoir (cf. supra consid. 3.3). En l'occurrence, quand bien même l'offre du consortium adjudicataire présentait indéniablement un défaut de précision s'agissant du sous-critère "pertinence des choix opératoires", force est d'admettre qu'elle a malgré tout été qualifiée de "complète" et de "claire" par les experts. Le défaut reproché portait sur un élément certes crucial, mais particulier des travaux à adjuger et non sur l'ensemble de ceux-ci. L'"insuffisance" constatée ne s'étendait donc pas à l'ensemble des choix opératoires proposés. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. Elle se borne à faire grand cas de l'insuffisance ponctuelle constatée et à considérer que celle-ci aurait dû influencer de manière décisive l'ensemble de l'évaluation du sous-critère ici en cause. Ce faisant, elle néglige totalement les points positifs également constatés en lien avec l'offre de l'adjudicataire. Elle passe enfin sous silence qu'elle a elle-même reçu la note maximale alors même que son évaluation n'était pas parfaite. Les autorités cantonales ont sous cet angle de vue fait preuve d'une certaine cohérence, conforme au principe d'égalité, en ne prêtant pas de poids déterminant à des critiques qui concernent uniquement des aspects particuliers des offres soumises.  
 
5.3. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le Tribunal cantonal n'a violé ni le principe d'égalité de traitement, ni appliqué arbitrairement l'art. 11 let. a AIMP, en confirmant l'attribution de la note "3" à l'offre du consortium adjudicataire s'agissant des choix opératoires proposés et expliqués dans son offre.  
 
6.   
Dans son recours, la recourante reproche encore au Tribunal cantonal d'avoir considéré que le prix estimé des travaux s'élevait à 950'000 fr. et que le consortium adjudicataire avait offert de les réaliser pour un montant de 700'740 fr. 85. Selon elle, il n'aurait pas dû retenir ces montants, qui ont été corrigés "après contrôle" par l'autorité adjudicatrice, pour fixer la note de crédibilité du prix de l'adjudicataire. S'agissant du prix estimé, elle aurait plutôt dû se fonder sur celui de 1'400'000 fr. initialement mentionné dans les documents d'appel d'offres et, en ce qui concerne le prix de la soumission, sur celui de 699'540 fr. véritablement contenu dans l'offre de l'adjudicataire. Sur la base de ces deux montants, l'adjudicataire aurait en effet dû obtenir la note "0" et non pas "3,48" comme cela a été le cas s'agissant du sous-critère de crédibilité du prix. La recourante prétend qu'en ne procédant pas à cette correction, le Tribunal cantonal aurait violé le principe de l'égalité de traitement, ainsi que le droit à être traité équitablement dans une procédure administrative et judiciaire garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. 
En l'occurrence, si l'adjudicataire devait obtenir la note "0" s'agissant de la crédibilité de son prix comme le prétend la recourante, elle ne perdrait que 0,17 point pondéré sur son total de 4,17. Il s'avère en effet que ce critère d'adjudication ne correspond qu'à 5 % des points à attribuer. Avec 4 points pondérés restants, le consortium adjudicataire obtiendrait ainsi toujours un meilleur score que la recourante qui en a obtenu 3,93. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief exposé par celle-ci en lien avec la crédibilité du prix des offres, lequel n'est pas propre à influencer l'issue du litige. 
 
7.   
Soulevant un ultime grief, la recourante se plaint du fait que l'autorité adjudicataire aurait "bricolé" le tableau et l'échelle de notation s'agissant de l'évaluation du critère d'adjudication relatif aux références des soumissionnaires. L'autorité n'aurait, à tort, pas repris les règles de notation du Guide romand des marchés publics prévoyant une échelle de notes de "1 à 5". Elle aurait élaboré une échelle de six positions qui ne contient pas la note "1", mais en revanche la note "4,5" pour l'appréciation "bon et avantageux". La recourante prétend ainsi que son droit à une procédure équitable a été violé, dès lors que l'appel d'offres ne prévoyait que des notes arrondies, sans envisager l'appréciation intermédiaire précitée. 
Il s'avère en l'occurrence que la recourante a obtenu la même note que son concurrent s'agissant du critère d'adjudication relatif aux références des soumissionnaires, à savoir "4,5". Elle ne prétend par ailleurs pas qu'elle aurait dû obtenir une meilleure note à ce titre. On voit dès lors mal en quoi une éventuelle correction du tableau et de l'échelle de notation pourrait avoir une influence sur l'issue du litige, dès lors que l'écart de points pondérés entre la recourante et l'adjudicataire, qui obtiendraient toujours un nombre équivalent de points pour leurs références, resterait le même. Il convient donc une nouvelle fois de ne pas entrer en matière sur le grief de la recourante. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les membres du consortium intimé, qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'une mandataire professionnelle, ont droit à une équitable indemnité de partie, qui sera à charge de la recourante. Le montant de cette indemnité est fixé en tenant compte du fait qu'ils se sont limités à présenter des observations sur la demande d'effet suspensif de la recourante, s'en remettant à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. Or, la cause ne présentait sur ce point pas de difficultés particulières à la suite de la conclusion antérieure du contrat d'adjudication (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'Etat du Valais n'a pour sa part pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 800 fr. à charge de la recourante est allouée à B.B.________ et à C.C.________, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat