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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_312/2019  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire; mesures de substitution, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2019 
(408 PE15.016253-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis 2015, le Ministère public central du canton de Vaud instruit une enquête pénale contre A.________, médecin exploitant deux cabinets, l'un à Montreux et l'autre à Genève, en raison d'infractions qu'il auraient commises dans le cadre de son activité professionnelle. L'instruction porte en particulier sur les chefs de prévention d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infractions à la loi vaudoise sur la santé publique (RS/VD 800.01).  
A cet égard, il lui est reproché d'avoir, dès 2013 et à de multiples reprises, surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé à de nombreuses analyses inutiles et coûteuses en vue d'obtenir le versement d'honoraires indus. Plusieurs compagnies d'assurance-maladie ont déposé plainte en lien avec ces faits. 
En cours d'enquête, les charges pesant contre A.________ ont été étendues à des encaissements frauduleux d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie, alors que sa capacité de travail était entière, ainsi qu'à la délivrance de certificats d'incapacité de travail de complaisance et de faux rapports à l'attention des offices d'assurance-invalidité. 
A la suite d'une dénonciation du médecin cantonal vaudois en février 2017, l'enquête pénale a encore été étendue, notamment, à des soupçons de prescriptions abusives et dangereuses de médicaments comportant un fort risque de dépendance, de prescriptions d'opiacés et de somnifères à des patients toxicomanes qui les auraient revendus sur le marché, à une manière de travailler non stérile qui aurait engendré des infections de plaies ainsi qu'à l'établissement, sans consultation préalable, de nombreux certificats médicaux attestant une incapacité de travail. 
 
A.b. Le 9 mars 2017, par décision provisionnelle rendue dans le cadre de l'enquête administrative ouverte contre l'intéressé par le Conseil de santé du canton de Vaud, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a suspendu l'autorisation de pratiquer de A.________.  
Le même jour, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la détention provisoire de A.________. Dans son ordonnance du 10 mars 2017, le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération, danger qui ne justifiait toutefois pas une mise en détention provisoire, dès lors qu'il pouvait être réduit par la mise en oeuvre de mesures de substitution (art. 237 CPP) en ce sens notamment que A.________ devait renoncer à pratiquer la médecine en Suisse et désigner un mandataire pour remettre ses cabinets médicaux de Montreux et de Genève. 
Initialement prévues pour une durée de trois mois, les mesures ordonnées par le Tmc ont été régulièrement prolongées, une dernière fois par ordonnance du 8 mars 2018, confirmée par arrêt du 27 mars 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet jusqu'au 8 juin 2018. 
 
A.c. Le 29 mai 2018, après avoir été informé que le chef du DSAS s'apprêtait à assouplir les mesures ordonnées à l'encontre de A.________ et afin d'assurer une gestion cohérente des procédures administrative et pénale en cours, le Ministère public a requis de nouvelles mesures de substitution en remplacement de celles ordonnées par le Tmc le 8 mars 2018.  
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tmc, constatant à nouveau l'existence de charges suffisantes et la persistance d'un risque de réitération, a ordonné les mesures de substitution suivantes: 
 
" 1) Interdiction formelle est faite à A.________ de pratiquer la médecine en Suisse sans autorisation. 
2) Pour autant que la suspension de l'autorisation de pratiquer ordonnée par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale soit levée, ordre est donné à A.________ de respecter les conditions suivantes en cas de reprise d'activité: 
a. obligation de pratiquer la médecine à titre dépendant exclusivement; 
b. interdiction de facturer lui-même ses prestations; 
c. interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail d'une durée supérieure à cinq jours; 
d. obligation de se soumettre à un suivi de type psychothérapeutique conduit par un psychiatre-psychothérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, centré sur les aspects d'identité professionnelle, tel que préconisé par le rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 2017; 
e. toute autre obligation imposée par les autorités compétentes en matière de santé publique. 
3) Avant toute reprise d'activité ou tout changement d'employeur, A.________ est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de la direction de la procédure, en produisant toutes les pièces nécessaires pour vérifier que les conditions énoncées au chiffre 2 ci-dessus sont effectivement remplies. 
4) Interdiction est faite à A.________ de prendre contact ou de chercher à prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec le personnel de ses anciens cabinets médicaux de Genève et de Montreux, ainsi que toute autre personne qui pourrait avoir un lien avec la présente instruction pénale. " 
Ces mesures de substitution à la détention provisoire, initialement ordonnées pour une durée de trois mois, ont été régulièrement prolongées par le Tmc, une dernière fois le 3 décembre 2018, avec effet jusqu'au 8 juin 2019. 
 
A.d. Le 5 décembre 2018, le Ministère public a autorisé la reprise par A.________ d'une activité salariée, à compter du mois de janvier 2019, auprès du Centre médical B.________, à Genève, sous la supervision du Dr C.________.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 13 mars 2019, l'assurance D.________ a informé le Ministère public que A.________ avait établi, dans le cadre de sa nouvelle activité, plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail supérieure à cinq jours.  
Ensuite de ce courrier, le Ministère public a adressé le 29 mars 2019 au Tmc une demande d'interprétation (art. 83 CPP) en vue de clarifier la portée du chiffre 2c des mesures de substitution ordonnées le 3 décembre 2018, une incertitude demeurant quant au point de savoir si, pour autant que ceux-ci soient validés par le Dr C.________, A.________ pouvait délivrer, sous sa propre responsabilité, des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail supérieures à cinq jours. 
 
B.b. Le 16 avril 2019, l'assurance E.________ SA a déposé plainte contre A.________. A l'instar de D.________, elle reprochait à l'intéressé d'avoir délivré, dans le cadre de sa nouvelle activité, plusieurs certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail supérieure à cinq jours.  
Le 18 avril 2019, le Ministère public a alors saisi le Tmc d'une demande de modification des mesures de substitution ordonnées, en ce sens qu'il est interdit à A.________ de délivrer des certificats d'incapacité de travail. A titre subsidiaire, le Ministère public a requis qu'il soit fait interdiction à A.________ de pratiquer la médecine en Suisse. 
Dans ses déterminations du 25 avril 2019, A.________ s'est opposé à la modification sollicitée. Il a en outre demandé à ce qu'il soit rapidement donné suite à la requête en interprétation du Ministère public du 29 mars 2019, le chiffre 2c des mesures de substitution étant interprété en ce sens que les certificats médicaux établis par ses soins et portant sur une incapacité de travail supérieure à cinq jours doivent être validés et signés par le Dr C.________. 
 
B.c. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tmc a modifié le chiffre 2c des mesures de substitution ordonnées en ce sens qu'il est fait interdiction à A.________ de délivrer des certificats d'incapacité de travail, quelle que soit la durée de l'incapacité.  
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 18 mai 2019 de la Chambre des recours pénale. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Les mesures de substitution ordonnées en application de l'art. 237 CPP reposent actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 6 juin 2019 figurant au dossier cantonal, laquelle prolonge les mesures litigieuses jusqu'au 8 septembre 2019, mais dont on ignore si elle a fait l'objet d'un recours sur le plan cantonal. En l'état, le recourant conserve toutefois un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée en tant qu'elle concerne des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention provisoire, dont il prétend qu'elles auraient un impact sur sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne prend cependant pas de conclusion sur le fond du litige, se limitant à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. A la lecture de son mémoire de recours (cf. en particulier 4ème paragraphe, p. 12), on comprend toutefois qu'il souhaite être autorisé, dans le cadre des mesures de substitution ordonnées, à établir des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les arrêts cités).  
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant conteste l'interdiction qui lui est faite, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, de délivrer des certificats d'incapacité de travail. Il y voit une violation du principe de proportionnalité. 
 
2.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution telle que l'assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP), l'obligation d'avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP).  
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 192 s.). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). 
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêt 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1; cf. également ALEXIS SCHMOCKER, Commentaire romand CPP, 2011, n. 16 ad art. 237 CPP). 
 
2.2. Le recourant ne conteste pas, en tant que telle, l'opportunité de prononcer en l'espèce des mesures de substitution à la détention provisoire. Il ne revient ainsi pas sur l'existence de charges suffisantes, ni sur le risque de récidive relevé par la cour cantonale, alors que certaines des infractions dont il est prévenu sont graves.  
A cet égard, on déduit de l'arrêt entrepris qu'en dépit des mises en garde qui lui avaient été formulées dès 2014, le recourant avait persisté à ne pas respecter les règles professionnelles les plus élémentaires, s'en prenant de manière réitérée tant aux intérêts pécuniaires d'autrui qu'à la foi accordée aux certificats médicaux. Il ressort du reste du rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 décembre 2017 que les faits reprochés au recourant comportaient une dimension pathologique, de sorte qu'en l'absence de mesures d'encadrement et d'une thérapie, il était susceptible de reproduire à l'avenir le même type de comportement, dans une proportion non quantifiable (cf. arrêt entrepris, p. 8). 
 
2.3. Aux termes des mesures de substitution ordonnées par le Tmc le 30 avril 2019, il est désormais interdit au recourant de délivrer des certificats médicaux portant sur des incapacités de travail, alors qu'en vertu de la précédente ordonnance du 3 décembre 2018, cette interdiction concernait jusqu'alors uniquement les incapacités de travail d'une durée supérieure à cinq jours. La restriction opérée faisait suite à une demande de modification émanant du ministère public, lequel avait été informé, pièces à l'appui, par deux compagnies d'assurances, que le recourant délivrait, dans le cadre de son activité professionnelle débutée en janvier 2019, des certificats de travail pour des périodes supérieures à cinq jours.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a rien de critiquable à considérer qu'il s'agit là de faits nouveaux propres à établir que l'intéressé n'était pas capable de respecter les limites imposées par l'ordonnance du 3 décembre 2018, de sorte qu'en application de l'art. 237 al. 5 CPP, il se justifiait de prévoir des mesures de substitution plus restrictives. 
 
2.4. En tant que le recourant prétend que son droit d'être entendu a été violé dès lors que le Tmc ne se serait pas prononcé sur la demande d'interprétation formulée par le ministère public le 29 mars 2019, la modification des mesures de substitution opérée par ordonnance du 30 avril 2019 rendait toutefois sans objet l'interprétation des mesures en vigueur précédemment.  
Au surplus, le Tmc a par ailleurs estimé, dans l'ordonnance précitée, qu'il paraissait évident que l'interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail pour une durée supérieure à cinq jours signifiait que le recourant était autorisé à établir et signer de tels documents n'excédant pas cinq jours calendaires. Le Tmc a ainsi relevé qu'  a contrario, les incapacités de travail supérieures à cinq jours calendaires, respectivement les prolongations consécutives à une première incapacité de travail, ne pouvaient pas être établies ni signées par le recourant (cf. ordonnance du 30 avril 2019, p. 4). Il apparaît dès lors que, si le Tmc n'a certes pas constaté formellement l'absence d'objet de la demande d'interprétation, il s'est néanmoins prononcé à son sujet.  
 
2.5. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se plaint que la mesure en cause est disproportionnée en tant qu'elle fait obstacle au bon exercice de la profession, il ne démontre pas en quoi l'interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail l'empêcherait pour autant de pratiquer la médecine conformément à ses obligations professionnelles et déontologiques. Il n'apparaît ainsi pas d'emblée inconcevable que, s'il devait s'avérer nécessaire d'attester l'incapacité de travail d'un patient, le recourant sollicite l'intervention de l'un de ses confrères du centre médical par lequel il est employé, en particulier celle du Dr C.________, à qui incomberait alors la responsabilité de délivrer, en son propre nom, les attestations utiles. Dans ce contexte, on ne voit pas que la mesure litigieuse le prive d'une prérogative indispensable à l'exercice de la profession de médecin.  
Quant à la proposition du recourant, selon laquelle le Dr C.________ se bornerait à devoir " valider " le certificat médical préalablement établi par ses soins, elle n'apparaît guère envisageable, dès lors qu'elle impliquerait que ce médecin atteste d'une incapacité de travail sans avoir examiné personnellement le patient. 
Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer que l'interdiction contenue dans l'ordonnance du 30 avril 2019 constituait actuellement la seule mesure d'encadrement permettant de prévenir le risque de récidive mis en exergue par l'expertise psychiatrique. Cette mesure devait être privilégiée à celle, plus coercitive, d'interdire purement et simplement au recourant de pratiquer la médecine en Suisse (cf. arrêt entrepris, consid. 3.2.2 p. 19). 
Ainsi, en tant qu'elle demeure proportionnée au but poursuivi, la mesure de substitution litigieuse peut en l'état être confirmée. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely