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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.536/2004 /fzc 
 
Arrêt du 19 novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Paratte, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Yves Burnand, avocat, 
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH (suspension de la plainte pénale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
En 1995, X.________ et la société Y.________ S.A. (ci-après: Y.________) ont envisagé la production d'un disque compact. Un litige a surgi à ce propos. Il a conduit X.________ à notifier à Y.________ un commandement de payer le montant de 10 millions de francs. A raison de cela, Y.________ a, le 11 juillet 2001, déposé plainte contre X.________ pour tentative de contrainte, calomnie, diffamation, injure et infraction à la LCD. Cette procédure, confiée au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, a été enregistrée sous la rubrique PE01.021494-JGA. 
 
Le 4 mai 2004, X.________ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre Y.________. Cette procédure, confiée au même Juge d'instruction, a été enregistrée sous la rubrique PE04.017336 JGA. 
 
Le 19 mai 2004, le Juge d'instruction a suspendu l'instruction de la deuxième procédure jusqu'à droit connu sur la première. 
 
Le 8 juillet 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. 
B. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004. Il invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. Le Ministère public propose le rejet du recours. L'intimée Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Le 8 novembre 2004, le recourant a répliqué spontanément. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant a répliqué sans y avoir été invité. S'il entendait que soit ordonné un deuxième échange d'écritures - qui reste l'exception (art. 93 al. 2 OJ) - il devait adresser une demande en ce sens au tribunal. Le procédé consistant à déposer spontanément une réplique non requise n'est pas admissible; partant, l'écriture du 8 octobre 2004 est écartée du dossier. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389, et les arrêts cités). Il n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont pas - fait valoir à ce sujet (ATF 110 Ib 63 consid. 1 p. 65; 109 Ia 61 consid. 1 p. 64; 106 Ia 229 consid. 1 p. 230). 
3. 
Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
La décision relative à la suspension de la procédure est de nature incidente, car elle ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327, et les arrêts cités). Toutefois, lorsque le recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 120 III 143 consid. 2b p. 144). Cette règle s'applique cependant essentiellement dans les cas où la suspension est prononcée sine die, pour une durée indéterminée, lorsque la reprise de la procédure paraît incertaine ou dépend d'événements dont on ne sait pas s'ils se produiront et sur lesquels les parties n'ont aucune prise (arrêt 1P.269/2000 du 18 mai 2000, cité par le recourant). 
 
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, aucun élément n'est fourni qui serait de nature à faire penser que la procédure PE01.021494-JGA, conduite par le même Juge d'instruction que celui qui a suspendu la procédure PE04.017336-JGA, suivrait un cours incertain ou anormal, menacerait de s'éterniser ou de s'enliser, au point qu'il faudrait admettre que la mesure contestée produirait ses effets indéfiniment ou, du moins, pendant une très longue période. 
 
Au demeurant, le recourant ne se plaint pas d'un retard ou d'un refus à statuer, qui justifierait de déroger à la règle de l'art. 87 al. 2 OJ (cf. ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144/145; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338). Sous l'angle du droit d'être entendu, il se plaint uniquement du retard mis à l'avertir de la première procédure, du délai mis pour le laisser consulter le dossier et du refus d'administrer des preuves. Ces griefs se rapportent à la première procédure et non à celle qui a donné lieu au prononcé de la mesure critiquée. 
4. 
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur de l'intimée Y.________ (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant ainsi qu'une indemnité de 1000 fr. en faveur de l'intimée Y.________ S.A., à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: