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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.141/2006 /col 
 
Arrêt du 6 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, 
avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Maîtres Pascal Maurer et 
Fabio Spirgi, avocats, 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie pénale conservatoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la 
Chambre d'accusation du canton de Genève du 
26 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 septembre 2001, B.________, filiale de C.________, a déposé plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève. Elle affirmait avoir été victime d'une importante escroquerie, commise à son détriment à Genève et en Ouganda par diverses personnes ou sociétés, dont A.________ - actionnaire et animateur principal de D.________, société ayant son siège à Genève -, les employés et organes responsables du groupe de sociétés E.________ - exportateur de café, domicilié à Kampala (Ouganda) - ainsi que les employés, représentants et organes responsables des sociétés du groupe F.________. Une instruction a été ouverte, notamment du chef d'escroquerie, dans le cadre de laquelle B.________ s'est constituée partie civile. Le 12 novembre 2001, le juge d'instruction a, notamment, ordonné la saisie des parts de copropriété par étages de A.________ sur un immeuble sis à Z.________, grevé de deux cédules hypothécaires en faveur de la banque X.________ pour des montants de 150'000 fr. et 850'000 fr. 
Le 14 novembre 2001, le magistrat instructeur a inculpé A.________ d'escroquerie et de faux dans les titres, à raison des faits suivants. D'avril 1999 à juillet 2000, il avait rédigé, avec la complicité des dirigeants de E.________, de faux documents, notamment des contrats simulés, en vue de tromper B.________ quant à l'existence des garanties à fournir pour bénéficier du crédit de financement convenu entre B.________ et E.________ par quatre contrats conclus en 1999. B.________ avait été ainsi induite à croire qu'elle disposait de toutes les garanties, en réalité inexistantes, conditionnant l'octroi du crédit. De la sorte, la société D.________, soit A.________, avait contribué à faire bénéficier E.________ d'un crédit lui ayant procuré, au détriment de B.________, un enrichissement illégitime de 8 millions de US$. Pour parfaire le système, E.________ s'était assurée la collaboration de F.________, qui avait systématiquement rédigé des faux certificats confirmant l'existence de stocks de café entreposés chez E.________ et devant servir de garantie complémentaire, lesquels étaient, de fait, nettement inférieurs à ceux attestés. 
Le 29 août 2002, le magistrat instructeur a refusé de lever la saisie du 12 novembre 2001. Cette décision a été confirmée le 18 décembre 2002 par la Chambre d'accusation genevoise. 
Entendu le 17 juin 2003 comme co-inculpé, G.________, président du conseil d'administration de E.________, a, en substance, confirmé les faits, admis par A.________, fournissant des précisions quant au mécanisme mis en place avec ce dernier et quant à leur rôle respectif. 
Le 24 mai 2005, le magistrat instructeur a retiré la qualité de partie civile à B.________, suite au transfert de l'intégralité des actifs et passifs de cette dernière à sa société mère C.________. Sur recours de B.________, cette décision a été annulée par ordonnance du 5 octobre 2005 de la Chambre d'accusation genevoise, qui a admis la qualité de partie civile de B.________ dans la procédure pénale. 
B. 
Le 23 juin 2005, la banque X.________ a écrit au juge d'instruction que, la situation financière de D.________ s'étant détériorée, elle lui avait demandé des garanties supplémentaires. Elle était disposée à ce que A.________ lui remette en gage une cédule hypothécaire libre au porteur de 150'000 fr., déjà en sa possession, et à ce qu'il procède à l'augmentation de cette cédule à 1 million de francs ou à ce qu'il constitue une cédule hypothécaire supplémentaire de 850'000 fr. en troisième rang. Il s'agissait de cédules hypothécaires grevant des parts de copropriété de l'immeuble sis à Z.________. Elle était, par ailleurs, titulaire d'une cédule en premier rang de 850'000 fr., garantissant un prêt hypothécaire accordé à A.________ avant la saisie du 12 novembre 2001. 
Le 30 août 2005, le notaire H.________ a informé le magistrat instructeur avoir été mandaté par A.________ pour augmenter à 1 million de francs la cédule hypothécaire de 150'000 fr. Afin de permettre à D.________ de poursuivre son activité commerciale dans de bonnes conditions, la banque X.________ était en effet disposée à ce que A.________ lui fournisse en garantie une cédule hypothécaire de 1 million de francs. La cédule en question grevait des lots frappés d'un séquestre pénal, inscrit au Registre foncier le 16 avril 2003. Il demandait dès lors au juge d'instruction de lui confirmer qu'il acceptait l'inscription au Registre foncier de l'acte pour lequel il avait reçu mandat, nonobstant le séquestre pénal. 
Le 6 septembre 2005, le juge d'instruction a confirmé au notaire H.________ son accord pour l'inscription au Registre foncier d'une nouvelle cédule pour 1 million de francs. 
Par ordonnance du 18 octobre 2005, le juge d'instruction, sur opposition de B.________, a confirmé sa décision du 6 septembre 2005 de lever partiellement la saisie ordonnée le 12 novembre 2001 en autorisant l'augmentation à 1 million de francs de la cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr. Il a justifié ce prononcé par la nécessité de tenir compte, face à l'intérêt au maintien du séquestre, de la nécessité d'éviter la faillite de D.________ et par le fait que B.________ avait reçu de F.________ une indemnisation, de plus de 3 ½ millions de US$, sur le dommage de 8 millions de US$ qu'elle alléguait, étant encore relevé qu'il n'était pas envisageable qu'une créance compensatrice soit plus élevée que le dommage résultant de la commission de l'infraction. Il a précisé que sa décision du 6 septembre 2005 n'avait pas été communiquée à B.________ du fait que sa qualité de partie civile lui avait été retirée et que le recours contre ce retrait n'avait pas d'effet suspensif. 
Sur recours de B.________, la Chambre d'accusation genevoise, par ordonnance du 26 janvier 2006, a annulé la décision du juge d'instruction et invité ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'état des saisies tel qu'il était avant le prononcé de la décision querellée, rejetant les conclusions du recours pour le surplus. En bref, elle a considéré que les difficultés financières de D.________ n'avaient pas été rendues suffisamment vraisemblables et que ni l'indemnisation que B.________ avait reçue de F.________ ni le fait que le produit de l'infraction n'avait pas profité exclusivement à A.________ n'étaient pertinents pour la levée partielle de la saisie. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure et dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif. 
L'intimée conclut au rejet du recours, s'en remettant à justice quant à sa recevabilité. Le Procureur général en fait de même, sans formuler d'observations. Le juge d'instruction conclut à l'annulation de la décision attaquée. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. 
Par ordonnance du 3 avril 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
1.1 La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et constitue donc une décision incidente. Elle est par ailleurs susceptible de causer un dommage irréparable au recourant, dès lors qu'elle refuse de lever partiellement le séquestre frappant les cédules hypothécaires qui grèvent des parts de copropriété sur un immeuble dont il est propriétaire, le privant ainsi temporairement de la possibilité d'en disposer librement (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100/101). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ
1.2 Le recourant a manifestement un intérêt personnel et juridiquement protégé à obtenir que la levée partielle du séquestre litigieux ne lui ait pas été refusée en violation de ses droits constitutionnels et, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
1.3 Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels, qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant soutient que c'est en violation arbitraire de l'art. 25 CPP/GE que l'autorité cantonale a admis, dans sa décision du 5 décembre 2005, la qualité de partie civile de l'intimée, faisant valoir que, s'agissant d'une décision incidente qui ne lui causait pas de préjudice irréparable, il ne pouvait l'attaquer par un recours de droit public. 
Contrairement à la décision qui refuse ou retire à une partie la qualité de partie civile, laquelle revêt pour celle-ci le caractère d'une décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60; 128 I 215 consid. 2.3 p. 216/217), celle qui lui reconnaît cette qualité constitue une décision incidente, qui selon la jurisprudence, ne cause pas de préjudice irréparable au prévenu, respectivement à l'inculpé (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 OJ, une telle décision ne peut donc pas faire l'objet d'un recours de droit public séparé, mais peut en revanche être attaquée conjointement avec la décision finale. 
Il en découle que la décision du 5 décembre 2005 n'est susceptible d'être attaquée par un recours de droit public qu'avec la décision finale. Or, la décision entreprise constitue une décision incidente (cf. supra, consid. 1.1), non pas une décision finale. Le grief de violation de l'art. 25 CPP/GE, qui revient à contester la décision du 5 décembre 2005, est donc irrecevable. 
3. 
Le recourant invoque, à deux égards, une violation arbitraire de l'art. 181 CPP/GE. L'autorité cantonale aurait méconnu que cette disposition n'est pas destinée à assurer la réparation du dommage allégué par le lésé, mais uniquement à permettre la saisie de biens ou valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction en vue de leur éventuelle confiscation par le juge du fond ou de son remplacement par une créance compensatrice de l'Etat; elle aurait ainsi admis à tort que l'intimée était habilitée à contester la saisie litigieuse, dont il ne serait pas établi que l'objet est le produit d'une infraction. L'autorité cantonale aurait en outre perdu de vue que la condamnation de plusieurs participants au paiement d'une créance compensatrice est exclue et qu'elle ne pouvait donc maintenir le séquestre qu'à concurrence de la part du dommage de l'intimée, après déduction de l'indemnisation que celle-ci a reçue de F.________. 
3.1 Le premier grief ainsi soulevé est irrecevable. Il revient à contester, non pas l'étendue de la saisie à raison d'une évolution de la situation depuis son prononcé, qui seule était en l'occurrence litigieuse en instance cantonale, mais le bien-fondé de cette mesure dans son principe, au motif que les conditions auxquelles elle peut être ordonnée ne seraient pas réalisées. La décision attaquée relève en effet que la légitimité de la saisie a fait l'objet d'un examen approfondi par l'autorité cantonale dans sa décision du 18 décembre 2002 et qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir mais uniquement d'examiner si des éléments nouveaux survenus depuis lors justifient de réduire l'étendue du séquestre. Or le recourant, qui n'a pas attaqué la décision cantonale du 18 décembre 2002 par un recours au Tribunal fédéral, ne conteste en rien ce raisonnement, dont l'arbitraire n'est à plus forte raison pas établi. 
3.2 Le recourant reproche au reste vainement à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans l'examen de la question qui lui était soumise, de l'indemnisation que l'intimée aurait reçue de F.________. L'art. 181 CPP/GE fonde le prononcé d'une saisie conservatoire, qui, comme le relève la décision attaquée et comme le recourant insiste par ailleurs lui-même à le souligner, n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi par le lésé, mais destinée à permettre l'exécution d'une mesure de confiscation que le juge du fond pourrait être amené à prononcer en application de l'art. 59 CP. Au demeurant, au stade du séquestre il est le plus souvent difficile, voire impossible, à l'autorité compétente de déterminer si toutes les conditions nécessaires à une confiscation sont réunies. A plus forte raison, serait-il pour le moins hasardeux que cette autorité préjuge du sort d'une éventuelle créance compensatrice de remplacement, notamment d'une attribution de celle-ci au lésé en réparation de son dommage (art. 60 CP) et de l'ampleur de cette allocation le cas échéant. Dès lors, pour avoir admis que l'argument tiré d'une indemnisation du lésé n'était en l'occurrence pas pertinent, l'autorité cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 181 CPP/GE. Le grief est ainsi infondé. 
4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
4.2 Le recourant s'en prend d'abord à la décision attaquée dans la mesure où elle considère que l'argument selon lequel le produit de l'infraction n'aurait pas profité exclusivement au recourant n'est pas de nature à justifier la levée partielle de la saisie, car il n'a pas été établi ni rendu vraisemblable que le maintien de celle-ci serait disproportionné en raison d'une responsabilité moindre du recourant. Cette critique est toutefois vaine, dès lors qu'elle vise une argumentation qui n'est que subsidiaire à celle par laquelle l'autorité cantonale a écarté comme non pertinent l'argument tiré d'une indemnisation du lésé, qui pouvait être adoptée sans violation arbitraire de l'art. 181 CPP/GE. 
Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il était manifestement insoutenable de considérer qu'il apparaissait avoir joué un rôle central dans la commission des infractions. Sa critique se réduit à une rediscussion tendant à présenter les autres protagonistes comme les principaux responsables du préjudice résultant de l'infraction, sans même contester que c'est lui qui a eu l'idée de rédiger les faux contrats et qui a donné les instructions nécessaires pour l'obtention des financements frauduleux. 
4.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir nié arbitrairement que la situation financière de D.________ s'était gravement péjorée et qu'un refus de lever partiellement le séquestre entraînerait la fin des activités commerciales de cette société en la privant de son financement. 
A l'appui le recourant dénonce une contradiction, en réalité inexistante. La décision attaquée ne dit nulle part que la levée partielle du séquestre ordonnée par le magistrat instructeur ne reposerait sur aucune requête écrite, mais relève que cette requête a été présentée par la banque créancière, relayée par le notaire, et que le recourant, lui, s'est borné à la solliciter par oral. Qu'il était arbitraire de l'admettre n'est aucunement démontré ni même allégué. 
Fondée sur ce constat, l'autorité cantonale a observé que, comme les les informations obtenues de cette manière par le juge d'instruction n'engageaient pas la responsabilité de la banque créancière et n'étaient étayées par aucune pièce justificative, on ne saurait se baser sur de simples déclarations verbales pour admettre les difficultés financières invoquées par D.________, lesquelles n'avaient ainsi pas été rendues vraisemblables. Là encore, le recourant ne démontre aucun arbitraire, se bornant à rappeler que la banque créancière a écrit, puis confirmé oralement, au juge d'instruction que la situation de D.________ s'était péjorée et qu'elle exigeait des garanties complémentaires, ce qui n'infirme en rien le raisonnement de l'autorité cantonale et n'est en tout cas pas propre à le faire apparaître comme arbitraire. 
Il n'est ainsi aucunement établi, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que c'est arbitrairement qu'il aurait été admis que les difficultés financières de la société du recourant n'avaient pas été rendues suffisamment vraisemblables. 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: