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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_315/2017  
   
   
 
 
Ordonnance du 29 mai 2017 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 25 novembre 2016, la Juge suppléante I du district de Sierre a provisoirement levé, à concurrence de 547'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le 20 septembre 2016 B.________ (  n° ccc de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre). Le 9 mars 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours du poursuivi.  
 
2.   
Par acte du 26 avril 2017, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. 
 
3.   
Par ordonnance du 17 mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant et réservé le sort des frais et dépens de cette décision. 
 
4.   
Par courrier mis à la poste le 24 mai 2017, le recourant déclare retirer le recours qu'il a déposé. 
 
5.   
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), le Président de la Cour de céans étant compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF). 
 
En principe, il incombe à celui qui retire le recours de supporter les frais de la procédure, en sorte que ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); ces frais peuvent être réduits, voire remis, si le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le retrait est intervenu sitôt après l'échange d'écritures et l'ordonnance relatifs à l'effet suspensif; il se justifie ainsi de percevoir des frais réduits. En outre, le recourant versera des dépens à sa partie adverse, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi