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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_22/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
tous les trois représentés par 
Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en réduction, 
 
recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
E.A.________ est décédée en 1975, laissant comme héritiers son mari, F.A.________ - qu'elle avait institué héritier de tout son patrimoine successoral -, et leurs trois enfants, A.A.________, C.A.________ et D.A.________, réduisant ces derniers à leur réserve légale. 
 
 Par document du 20 avril 1981, A.A.________ a reconnu avoir reçu 25'000 fr., à titre d'avance d'hoirie, de la part de son père. 
 
A.a. F.A.________ a épousé, en secondes noces, B.________.  
 
 Par " acte de cession de droits successifs " instrumenté le 15 juillet 1982, B.A.________ a cédé à son époux tous ses droits successifs sur les biens qui lui proviennent de feu son père, ainsi que tous ses droits successifs qui lui parviendront de sa mère. En compensation, F.A.________ a constitué en faveur de son épouse " un droit d'habitation et d'usufruit sa vie durant sur sa parcelle n° xxxx de X.________, habitation et verger ", dont la valeur capitalisée se chiffrait à 100'000 fr., selon les parties qui se sont référées aux tables de " Stauffer et Schätzle ". 
 
A.b. Le 25 avril 1988, F.A.________ a vendu la parcelle n° yyyy de X.________ (immeuble dit «Y.________»), pour le prix de 860'000 fr. et, selon le notaire, chaque enfant a reçu une partie du prix de vente en question.  
 
 Le 24 septembre 1995, A.A.________ a reconnu avoir reçu 30'000 fr. à titre d'avance d'hoirie de la part de son père et le même jour, elle a signé un document attestant que son père lui avait payé "en divers versements, la somme totale de 150'000 fr., représentant [ s ] a part de la vente de l'immeuble Y.________ ". 
 
A.c. Le 30 avril 1991, les époux E.A.________ et F.A.________ ont conclu une convention réglant leur situation patrimoniale, singulièrement en relation avec les appartements dont l'épouse est propriétaire dans un immeuble à Z.________ et l'acquisition par celle-ci d'un autre appartement dans lequel des transformations devaient être effectuées. Un avenant à cette convention a été signé par les parties le 16 février 1995, dont il ressort que les comptes entre les parties sont intégralement réglés, que celles-ci déclarent avoir entièrement liquidé leurs décomptes au 31 décembre 1994 et n'avoir plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre.  
 
A.d. En 1997, A.A.________ a demandé le partage de la succession de sa mère.  
 
 Un notaire a établi un projet de partage de la succession de feu E.A.________, daté du 10 septembre 1997, qui a été signé par F.A.________ et duquel il ressort que la part de feu E.A.________ dans la liquidation du régime matrimonial était de 441'425 fr. et que ses biens réservés se montaient à 199'719 fr. Le notaire a ainsi chiffré à 120'215 fr. la part successorale de A.A.________ (3/16 de 641'144 fr.) et a relevé que celle-ci avait déjà perçu 205'000 fr. à titre d'avancements d'hoirie, soit 84'785 fr. de plus que ce à quoi elle avait droit dans la succession de sa défunte mère. 
 
A.e. Le 15 octobre 1998, F.A.________ a pris, par testament authentique, les dispositions à cause de mort suivantes :  
 
 "  Article 1  
Je confirme avoir entièrement liquidé avec mon épouse B.A.________, l'entier du décompte en relation avec l'immeuble dont cette dernière est propriétaire sur terre de la Commune de Z.________, et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à son encontre. 
 
  Article 2  
Je confirme avoir constitué, dans la cadre d'une transaction avec mon épouse B.________, un droit d'usufruit et d'habitation sur la villa, parcelle N° xxxx de X.________, selon acte instrumenté [...] le 15.07.1982. 
 
  Article 3  
J'attribue à mon épouse B.________, ainsi qu'à mes fils C.A.________ et D.A.________, l'entier de leur part légale à ma succession. 
 
  Article 4  
Je renvoie à sa plus stricte réserve légale ma fille A.A.________, et j'attribue la quotité disponible qui en découle, par égale part entre eux, à mes fils C.A.________ et D.A.________. 
 
  Article 5  
Il y aura lieu, dans le cadre de la liquidation de ma succession, de prendre en considération les montants perçus par mes enfants, dans le cadre de la liquidation de la succession de feue ma première épouse E.A.________ 
[...]. 
Selon décompte de cette succession et partage selon pacte successoral du 19.11.1974, C.A.________ et D.A.________ ont touché  Fr. 175'000.-, chacun, et A.A.________ a touché  Fr. 205'000.-. C.A.________ et D.A.________ ont ainsi touché  Fr. 54'785.- chacun de plus que la part légalement due provenant de la succession de E.A.________, et A.A.________ a touché  Fr. 84'785.- de plus que la part légalement due provenant de la succession de E.A.________ [...].  
 
 [...]". 
 
 Par acte authentique du même jour, F.A.________ a cédé différents biens-fonds en zone agricole à son fils C.A.________, à titre d'avancement d'hoirie, précisant que cet avancement était soumis au rapport successoral au sens de l'art. 626 CC, que la valeur de l'ensemble des parcelles s'élevait à 235'136 fr. correspondant à la valeur du rapport, et qu'aucun intérêt ne serait calculé en sus de ce montant. 
 
A.f. F.A.________ est décédé le 25 novembre 1999, laissant pour héritiers sa seconde épouse, B.A.________, et ses trois enfants, A.A.________, C.A.________ et D.A.________.  
 
 Le 13 octobre 2000, l'exécuteur testamentaire a adressé aux héritiers un " état des actifs et passifs de la succession " de feu F.A.________, dont il ressort que l'actif net de la succession est estimé à 1'140'000 fr., en sorte que la part réservataire de A.A.________ se monte à 142'520 fr. 43, sous déduction de 84'785 fr. de trop-perçu dans la succession de sa défunte mère. 
 
B.   
Le 27 décembre 2000, A.A.________ a ouvert action en réduction contre ses cohéritiers, concluant à ce qu'elle reçoive " le montant de sa réserve, lésée notamment par les art. 1, 2 et 5 du testament de feu M. F.A.________, ainsi que par l'avancement d'hoirie du 15 octobre 1998". 
 
 Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
 
 Lors du débat préliminaire du 1 er septembre 2003, la demanderesse s'est réservée le droit de requérir la mise en oeuvre d'une expertise pour " déterminer la valeur de tous les biens faisant partie de la succession F.A.________ et E.A.________ ".  
 
B.a. Par jugement contumacial du 5 juillet 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action en annulation du testament que A.A.________ avait introduite. Le recours interjeté par celle-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2005 (5P.282/2005).  
 
 Par courrier du 25 septembre 2008, la demanderesse a sollicité la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire réservée lors du débat préliminaire. Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge de district a refusé de mettre en oeuvre dite expertise, au motif que celle-ci n'était pas pertinente, car elle ne pouvait pas " constituer un moyen de preuve détourné de procéder à l'inventaire des biens [ des successions F.A.________ et E.A.________ ], ni d'établir comment les successions ont été, respectivement doivent être, liquidées ". Le juge de district a rejeté le moyen de preuve par prononcé du 2 février 2012 et le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 6 mars 2012. 
 
 Lors d'une audience le 12 novembre 2012 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la demanderesse a déposé de nouvelles conclusions tendant à ce que son action en réduction soit admise, à ce que la libéralité faite par feu F.A.________ à B.A.________ le 25 juillet 1982 soit réduite à concurrence de 146'723 fr. 35, à ce que sa part dans la succession de feu F.A.________ soit augmentée en conséquence de 18'340 fr., et à ce que la réduction des autres libéralités soit réservée. 
 
B.b. Par jugement du 21 mars 2013, le juge de district a rejeté l'action, dans la mesure où il ne devait pas être pris acte du désistement de la demanderesse.  
 
 A.A.________ a formé appel de ce jugement le 22 avril 2013, concluant préliminairement à ce qu'une expertise des masses successorales de E.A.________ et F.A.________ soit mise en oeuvre et, à titre principal, à ce que le jugement rendu le 21 mars 2013 soit réformé en ce sens que la libéralité faite par feu F.A.________ à B.A.________ le 25 juillet 1982 est réduite à concurrence de 146'723 fr. 35, que sa part dans la succession de feu F.A.________ est augmentée en conséquence de 18'340 fr., et qu'elle reçoit un montant à déterminer à dire d'expertise de sa réserve lésée par les art. 1 et 5 du testament de feu F.A.________ du 15 octobre 1998 et par l'avance d'hoirie du même jour. 
 
 Les intimés ont conclu au rejet de la requête d'expertise et de l'appel. 
 
B.c. Statuant par jugement du 15 décembre 2014, expédié aux parties le même jour, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel dans la mesure où il était recevable et, en conséquence, a rejeté la demande en réduction.  
 
C.   
Par acte du 30 janvier 2015, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la libéralité faite par feu F.A.________ à B.A.________ le 25 juillet 1982 soit réduite à concurrence de 146'723 fr. 35, et que sa part dans la succession de feu F.A.________ soit augmentée en conséquence de 18'340 fr., subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours ne porte dorénavant plus que sur la réduction d'une libéralité entre vifs, requise par une héritière réservataire; il est ainsi dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est déterminée au regard des conclusions qui étaient encore litigieuses devant l'autorité cantonale précédant le Tribunal fédéral. La valeur litigieuse est en l'occurrence d'au moins 146'723 fr. 35 et correspond à la réduction de la libéralité entre vifs encore querellée, à savoir un montant supérieur au seuil minimal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que l'autorité précédente a au demeurant constaté implicitement en indiquant que la voie de recours ouverte contre son arrêt était le recours en matière civile. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire choisie par la recourante est fermée (art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait porter préjudice à la recourante, de sorte que l'acte de recours sera traité comme un recours en matière civile (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499). 
 
 Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il est dès lors recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'est en effet saisi que des questions qui sont soulevées devant lui et ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties. Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2010, n° 2894 p. 513; LEUENBERGER / UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 4.53 p. 123 s.). Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2008 consid. 1.4). Lorsque la décision attaquée s'appuie sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra ), sous peine d'irrecevabilité.  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'article 2 du testament de feu F.A.________ du 15 octobre 1998. Elle expose que la cour cantonale a considéré de manière insoutenable que la libéralité faite à l'épouse du  de cujus était rapportable, d'avoir arbitrairement considéré que la somme de 100'000 fr. articulée dans l'acte de constitution du droit d'habitation et d'usufruit n'était qu'une approximation et de ne pas avoir tenu compte dans son calcul de ce montant pour déterminer la réduction. La recourante affirme que les droits cédés le 15 juillet 1982 par le  de cujus à sa seconde épouse constituent une dotation non rapportable pour laquelle la réduction doit être envisagée, en sorte que l'autorité précédente a violé les art. 527 al. 1 ch. 1 et 626 al. 2 CC. S'agissant de la valeur du droit d'habitation et d'usufruit, la recourante se réfère à la valeur vénale du bien grevé et soutient que la cour cantonale, sur la base des éléments du dossier, sans qu'elle soit tenue de l'alléguer, devait calculer par capitalisation la valeur de ce droit réel limité. Selon son calcul, la valeur du droit d'habitation et d'usufruit vaudrait 246'723 fr. 35 au minimum et dépasserait de 146'723 fr. 35 le montant défini de la contrepartie de la seconde épouse. La recourante expose que la cour cantonale n'était manifestement pas en mesure de retenir que la contre-prestation de la seconde épouse était équivalente à la valeur capitalisée du droit d'usufruit et d'habitation concédé. Elle conclut qu'elle a été entravée dans son action en réduction et lésée dans ses droits, de sorte qu'il faut admettre son action en réduction en ce sens que l'article 2 du testament constitue une libéralité entre vifs sujette à réduction.  
 
3.1. À teneur de l'art. 626 al. 2 CC, les dotations en faveur des descendants sont assujetties au rapport faute pour le défunt d'avoir expressément disposé le contraire. Lorsqu'une libéralité au sens de l'art. 626 al. 2 CC est reconnue et que le bénéficiaire a été dispensé du rapport, l'acte de donation se révèle réductible en vertu de l'art. 527 ch. 1 CC (ATF 126 III 171 consid. 3a p. 173; 116 II 667 consid. 2b p. 671 ss).  
 
 Selon la jurisprudence, la cession d'une valeur patrimoniale est sujette à réduction ou rapport lorsque l'acte de disposition du défunt a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit, à savoir quand il n'y a pas eu de contre-prestation ou que celle-ci était de valeur sensiblement moindre de sorte qu'il existe une disproportion entre les prestations (ATF 120 II 417 consid. 3a p. 420; 116 II 667 consid. 3/b/aa p. 674), en d'autres termes, lorsque la fortune du futur défunt a subi une diminution en raison de la libéralité, pour laquelle aucune compensation économiquement équivalente n'a été perçue. Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite (ATF 120 II 417 consid. 3a p. 420; 84 II 338 consid. 2 p. 343 ss; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 8.1 avec les références). 
 
3.2. En l'espèce, la recourante part de la prémisse erronée que l'autorité précédente aurait jugé que la libéralité en faveur de l'épouse était rapportable alors que la cour cantonale a au contraire considéré qu'il n'y avait pas eu de libéralité, l'époux ayant cédé un droit d'habitation et d'usufruit à son épouse à titre de contre-prestation de la cession par celle-ci à son mari de l'ensemble de ses droits successifs. L'autorité précédente a retenu que la recourante n'avait jamais prétendu jusqu'alors qu'il y avait eu donation, éventuellement mixte, de sorte que si la recourante entendait contester l'appréciation des faits et preuves effectuée par la Cour civile II, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2), ce qu'elle n'a pas fait. Certes, à titre subsidiaire sur quelques lignes, la cour cantonale a retenu que, dans l'hypothèse où il y aurait eu une donation mixte, la partie gratuite aurait été sujette au rapport. Toutefois, la recourante ne peut pas s'en prendre uniquement à la motivation subsidiaire, sans émettre de critique contre la motivation principale (  cf. supra consid. 2). Le raisonnement principal de l'autorité précédente consistant à nier l'existence d'une libéralité ne viole donc pas les art. 527 al. 1 ch. 1 et 626 al. 2 CC.  
 
 S'agissant de la valeur du droit réel limité octroyé par le défunt à son épouse, dont il est indiqué dans l'acte constitutif qu'il se monte à 100'000 fr., le point de savoir si cette valeur est approximative - comme le retient l'autorité précédente - ou si cette indication est précise, n'est pas pertinente pour l'issue de la cause. En effet, la valeur des droits successifs cédés par la veuve à son défunt mari est indéterminée et indéterminable, de sorte que la valeur du droit d'habitation et d'usufruit ne peut être comparée à celle des droits successifs cédés aux fins de déterminer s'il existe une libéralité - même partielle - ou non. Quoi qu'il en soit, en déclarant que le droit d'habitation et d'usufruit vaut au minimum 246'723 fr. 35 et qu'il excède par conséquent de 146'723 fr. 35 le montant défini de la contre-prestation de la seconde épouse, la recourante se fonde sur un fait ni allégué, ni  a fortiori établi qu'est la valeur des biens successifs, dont elle affirme à tort qu'il s'agit d'un " montant défini de la contreprestation " et dont on comprend implicitement que la recourante les chiffre à 100'000 fr. En définitive, la recourante corrige, selon sa propre appréciation et son propre calcul, le montant de la prestation faite par son défunt père à sa seconde épouse, en s'écartant des faits établis par l'autorité cantonale. Dans cette mesure son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est donc irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
 Enfin, compte tenu du constat de l'absence de libéralité résultant de la transaction du 15 juillet 1982, l'autorité précédente n'avait en conséquence pas à procéder à un calcul de réduction d'une "libéralité",  a fortiori de tenir compte du montant de 100'000 fr. ou de 246'723 fr. 35.  
 
 Vu ce qui précède, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan n'a ni violé les art. 527 al. 1 ch.1 et 626 al. 2 CC, ni versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en niant la prétention en réduction comme conséquence de l'inexistence d'une dotation. Le reproche de la recourante doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
En conclusion, le recours, traité comme un recours en matière civile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin