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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_122/2012 
 
Arrêt du 13 juillet 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ GmbH, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
action en annulation de la poursuite, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2012. 
 
Considérant: 
que par arrêt du 8 juin 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ GmbH contre un jugement de première instance rejetant son action - dont la valeur litigieuse est de 4'800 fr. - en annulation de la poursuite qu'exerce contre elle B.________; 
que la cour cantonale a notamment considéré que le recours ne contenait aucune motivation permettant de comprendre en quoi le tribunal de première instance aurait apprécié les faits de manière inexacte ou violé la loi; 
que, par écriture remise à la poste le 11 juillet 2012, A.________ GmbH interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c); 
que, en outre, le recours est dénué de chances de succès; 
qu'il convient dès lors de rejeter la requête d'assistance judiciaire; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard