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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_31/2008/frs 
 
Arrêt du 3 juin 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
J.________ Sàrl, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse X.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 1er novembre 2007. 
 
Vu: 
le mémoire de recours du 5 mars 2008; 
l'ordonnance du 10 mars 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.; 
la requête du 9 avril 2008 par laquelle la recourante sollicite une prolongation du délai pour fournir cette somme ainsi que la jonction de la présente cause avec l'affaire 5D_30/2008; 
l'ordonnance du 10 avril 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter; 
l'ordonnance du 7 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 5 jours pour verser l'avance de frais et refusant la jonction de causes; 
la requête du 20 mai 2008 par laquelle la recourante se plaint de la brièveté du délai supplémentaire et demande un «réexamen dans son ensemble» du montant de l'avance de frais; 
 
considérant: 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin; 
que le délai pour payer l'avance de frais, dont le montant a été arrêté le 10 mars 2008 déjà, a été prolongé à deux reprises, en sorte que la recourante a disposé d'un temps suffisamment long pour s'exécuter et ne saurait ainsi prétendre que le dernier délai est «manifestement trop court»; 
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 3 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: