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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.348/2002 
1P.350/2002/svc 
 
Arrêt du 2 octobre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 
1204 Genève, 
R.A.________, recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 
1211 Genève 3, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
Procureur général du canton de Genève, place du 
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du 
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure pénale; opposition à une ordonnance de condamnation; autorité compétente 
 
recours de droit public contre les arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève du 24 mai 2002 
 
Faits: 
A. 
A.A.________ et R.A.________ ont été inculpés le 1er septembre 1997 pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières et faux dans les titres, pour avoir ouvert un compte bancaire auprès de D.________, devenue par la suite E.________ SA (ci-après: E.________ SA), à Genève, au nom de la société U.________ SA, sans entreprendre de démarches pour identifier le réel ayant droit économique des valeurs qui y seraient gardées ou transférées, et pour avoir rempli faussement la formule d'ouverture du compte en indiquant comme ayant droit un certain C.________ alors qu'ils savaient que celui-ci agissait à titre fiduciaire pour une tierce personne. 
Par ordonnance de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur général du canton de Genève a déclaré A.A.________ coupable de faux dans les titres et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 25'000 fr. Il a ordonné la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur le compte dont U.________ SA est titulaire auprès de E.________ SA, à Genève, et leur allocation à P.________, qui s'était porté partie civile. Par ordonnance du même jour, il a déclaré R.A.________ coupable des mêmes infractions et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et au paiement d'une amende de 10'000 fr. 
Le 6 août 2001, A.A.________ et R.A.________ ont fait opposition à ces ordonnances auprès du Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). Invités à se déterminer sur le point de savoir s'ils entendaient faire porter leur opposition sur la question de la culpabilité ou sur la question de la quotité de la peine uniquement, ils ont fait savoir, par courrier du 8 octobre 2001, qu'ils soulèveraient à la prochaine audience un incident liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce que A.A.________ puisse être, le cas échéant, jugé pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre lui. Statuant contradictoirement sur incident à l'audience du 9 novembre 2001, le Tribunal de police a rejeté cette requête, après avoir reçu les oppositions et mis à néant les ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001. Une nouvelle audience de jugement a été convoquée pour le 14 décembre 2001. 
Le 6 décembre 2001, R.A.________ a demandé son renvoi devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury et a décliné la compétence du Tribunal de police, au motif qu'elle n'avait jamais consenti à être jugée par cette juridiction, comme l'exigeait l'art. 28 al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ gen.). A.A.________ en a fait de même le lendemain. Les époux A.A.________ et R.A.________ ont réitéré leur demande à l'audience de jugement du 14 décembre 2001. Statuant le même jour sur incident, le Tribunal de police l'a considérée comme tardive et l'a déclarée irrecevable. Il a estimé que les époux A.A.________ et R.A.________ avaient admis par actes concluants sa compétence en soulevant devant lui un incident liminaire sans rapport avec cette question à l'audience du 9 novembre 2001. Les époux A.A.________ et R.A.________ se sont pourvus en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale). 
Par jugement du 11 janvier 2002, le Tribunal de police a reconnu A.A.________ coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et faux dans les titres et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 25'000 fr. Il a reconnu R.A.________ coupable de complicité de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 10'000 fr. Il a ordonné la confiscation du solde actuel des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire dont U.________ SA est titulaire auprès de E.________ SA, à Genève, et leur allocation à P.________. Les époux A.A.________ et R.A.________ ont fait appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale du canton de Genève. 
Par arrêts du 24 mai 2002, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de A.A.________ et R.A.________; elle a admis que ces derniers avaient reconnu la compétence matérielle du Tribunal de police par actes concluants en comparaissant devant cette juridiction, puis en admettant que celle-ci statue sur un incident qui, de par sa nature, ne pouvait être tranché que par un juge compétent au fond. 
B. 
Agissant par actes séparés du 24 juin 2002, A.A.________ et R.A.________ ont déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ces arrêts, dont ils demandent l'annulation. Ils reprochent à la Cour de cassation d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 28 al. 2 LOJ gen. en considérant que le consentement du prévenu à être traduit devant le Tribunal de police pouvait intervenir par actes concluants. Ils lui font également grief d'avoir violé l'art. 6 § 1 CEDH en leur déniant le droit à être jugés par la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Ils prétendent en outre que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en exigeant d'eux qu'ils contestent d'entrée de cause la compétence du Tribunal de police, alors que le droit cantonal de procédure ne prévoit aucune forme ou délai pour ce faire. Ils lui reprochent enfin d'avoir méconnu la portée des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit en considérant qu'ils avaient adopté un comportement dilatoire en ne soulevant pas d'emblée l'incompétence du Tribunal de police. 
Le Procureur général du canton de Genève et P.________ concluent au rejet des recours. La Cour de cassation a renoncé à déposer des observations. 
C. 
Par ordonnances du 26 août 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les demandes de mesures provisionnelles présentées par les recourants tendant à la suspension de la procédure d'appel pendante devant la Chambre pénale du canton de Genève jusqu'à droit connu sur leurs recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés par des personnes inculpées dans la même procédure contre des arrêts certes distincts, mais au contenu identique, et pour les mêmes motifs. Il convient de les joindre et de statuer par un seul arrêt en l'absence d'intérêts contradictoires qui s'opposeraient à une telle mesure (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les arrêts cités). 
2. 
Seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence pour se plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'une violation d'un droit constitutionnel et conventionnel, dans la mesure où les recourants ne prétendent pas que les arrêts attaqués reviendraient à violer le droit fédéral (cf. ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). 
Dirigé contre une décision incidente au sujet de la compétence à raison de la matière, le recours est admissible au regard de l'art. 87 al. 1 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond du litige. 
3. 
Les recourants reprochent à la Cour de cassation d'avoir violé les art. 28 al. 2 LOJ gen. et 6 § 1 CEDH en admettant qu'ils avaient renoncé par actes concluants à contester la compétence du Tribunal de police et en leur déniant le droit à être jugés par la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Ils soulignent à ce propos, en se référant à un avis doctrinal (Bernhard Sträuli, La compétence ratione materiae des juridictions pénales de jugement dans l'organisation judiciaire genevoise, in: Procédure pénale, droit pénal international, entraide pénale, Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 16/17), que la renonciation à la compétence ordinaire de la Cour correctionnelle au profit du Tribunal de police ne pourrait résulter que d'un consentement exprès, qui ferait défaut en l'occurrence. Ils soutiennent, par ailleurs, que cette dernière juridiction aurait dû constater d'office son incompétence et que la Cour de cassation serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'annuler le jugement de première instance pour ce motif. 
3.1 A teneur de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette disposition correspond matériellement à l'art. 30 al. 1 1ère phrase Cst. (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 185), qui garantit le respect de la compétence établie selon les règles de droit (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24 et les arrêts cités). Autrement dit, elle confère au justiciable le droit de voir les litiges auxquels il est partie soumis à un tribunal régulièrement constitué d'après la constitution, la loi ou les règlements en vigueur, et généralement compétent pour statuer (ATF 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148; 91 I 399 consid. b p. 401 et les références citées). Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation judiciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia 172 consid. 3a p. 174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148), mais elle les laisse libres de délimiter les compétences matérielles de leurs autorités, par exemple d'attribuer certains litiges à des tribunaux et d'autres à des autorités administratives (ATF 117 Ia 190 consid. 6a p. 191 et les références citées). Elle fixe cependant des exigences minimales de procédure, telles que l'interdiction des tribunaux d'exception et de la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam, et exige une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal en vue d'empêcher toute manipulation et d'assurer l'indépendance nécessaire; en outre, elle garantit à chacun le recours à un juge indépendant et impartial (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 117 Ia 378 consid. 4b p. 380/381; 114 Ia 50 consid. 3b p. 53/54 et les arrêts cités). 
Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 6 § 1 CEDH est invoqué uniquement pour contester l'interprétation ou l'application des prescriptions cantonales sur l'organisation des tribunaux, sans que soient invoquées les exigences minimales de procédure garanties par cette disposition, ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 110 Ia 106 consid. 1 p. 107; 105 Ia 172 consid. 3a p. 174/175; 98 Ia 356 consid. 2 p. 359; 91 I 399 consid. 1b p. 401). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 
3.2 Il est constant que les infractions imputées aux recourants relèvent en principe de la compétence de la Cour correctionnelle (art. 28 al. 1 let. a et 37A al. 2 LOJ gen. en relation avec les art. 251 et 305ter CP). L'art. 28 al. 2 LOJ gen., dont la violation est alléguée, dispose cependant que le Tribunal de police connaît, avec le consentement du prévenu, de toutes les infractions au code pénal pour lesquelles le Ministère public n'entend pas requérir une peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois. 
Il ressort du dossier que les recourants ont fait opposition aux ordonnances de condamnation prononcées le 25 juillet 2001 à leur encontre par le Procureur général du canton de Genève par une déclaration écrite non motivée déposée au greffe du Tribunal de police. Invités à se déterminer sur le point de savoir s'ils entendaient faire porter leur opposition sur la question de la culpabilité ou sur la question de la quotité de la peine uniquement, ils ont indiqué qu'ils soulèveraient à la prochaine audience un incident liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce que A.A.________ puisse être jugé pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre lui. Or, seul le tribunal de jugement peut prendre pareille décision en vertu de l'art. 90 al. 1 let. d CPP gen. Dans ces conditions, le Tribunal de police, puis la Cour de cassation pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, admettre qu'en invoquant un incident de procédure que seule l'autorité compétente sur le fond du litige était habilitée à trancher, les époux A.A.________ et R.A.________ avaient donné par actes concluants leur consentement à être jugés par le Tribunal de police, conformément à l'art. 28 al. 2 LOJ gen. 
Cette solution ne se heurte nullement au texte de cette disposition, laquelle se borne à exiger le consentement du prévenu, sans préciser si celui-ci doit être exprès ou s'il peut également résulter d'un comportement actif du prévenu. A cet égard, l'avis contraire soutenu en doctrine, pour autant qu'il puisse être compris comme tel dans la mesure où il tend avant tout à exclure une compétence tacite résultant du défaut de l'accusé à l'audience du Tribunal de police, n'est pas déterminant. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne s'oppose d'ailleurs en principe pas à ce qu'un accusé puisse renoncer aux prérogatives déduites de l'art. 6 § 1 CEDH pour autant que cette renonciation soit claire et dépourvue de toute équivoque (cf. JAAC 2001 n° 132 p. 1373). Or, une renonciation par actes concluants peut être dénuée de toute ambiguïté, à tout le moins lorsque le prévenu est assisté d'un avocat censé connaître les règles de procédure et de répartition des compétences. 
Il importe également peu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale genevois n'exige que l'incompétence matérielle du Tribunal de police soit soulevée d'emblée de cause, avant tout autre incident de procédure. Cela ne signifie pas encore que les parties pourraient s'en prévaloir en tout temps et, en particulier, après avoir soulevé d'autres incidents de procédure que seule l'autorité compétente sur le fond est habilitée à trancher. La faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les règles de la bonne foi consacrée à l'art. 5 al. 3 Cst. et par l'interdiction de l'abus de droit ancrée à l'art. 2 CC, qui trouvent également application en procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90 consid. 3a p. 94; RVJ 2000 p. 288 consid. 2c p. 291/292). De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'un tribunal ou d'une autorité soit réglée d'entrée de cause, que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir devant la juridiction compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé comme procédé dilatoire (ATF 111 II 62 consid. 2 p. 65). Considérée sous cet angle, la solution retenue résiste au grief d'arbitraire. 
Enfin, le reproche des recourants suivant lequel le Tribunal de police aurait dû examiner d'office sa compétence matérielle est sans objet dès lors que cette juridiction a admis à bon droit sa compétence, au regard du comportement des recourants, et qu'aucune règle de compétence impérative ou absolue ne s'oppose à ce qu'elle connaisse du litige (voir également en ce sens, SJ 1957 p. 376). Au demeurant, le consentement des prévenus à être jugés par le Tribunal de police n'empêchait pas cette autorité de renvoyer la cause à la Cour correctionnelle si elle estimait que les infractions imputées aux recourants étaient passibles d'une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement (cf. art. 28 al. 2 in fine LOJ gen.). 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à P.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens aux autorités intimées ou concernées (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 1P.348/2002 et 1P.350/2002 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont rejetés. 
3. 
Un émolument judiciaire global de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants, à raison de 2'000 fr. chacun. 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à P.________ à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 octobre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: