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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_152/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne Iseli Dubois, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; diffamation, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 17 décembre 2020 
(P/16132/2020 ACPR/917/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 26 octobre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du prénommé déposée contre B.________ pour diffamation, voire calomnie, et injure. 
 
En résumé, A.________ reproche à B.________, directrice de l'école privée X.________, où le fils du prénommé est scolarisé, la teneur de ses propos dans un courriel adressé, le 2 avril 2019, à d'autres parents d'élève dans le cadre d'un conflit plus large opposant les différents protagonistes. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à celle de l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 octobre 2020, à ce que l'apport de deux autres procédures qu'il désigne soit ordonné et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction de la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_21/2021 du 1er février 2021 consid. 2.1; 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.1). 
 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_709/2020 du 18 juin 2020 consid. 2,1; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). 
 
2.2. Le recourant indique que ses prétentions civiles auraient pour objet la réparation de son tort moral. Il soutient avoir déjà moralement souffert de la prise de position de l'école X.________ qui ne l'aurait pas soutenu dans le cadre du conflit sous-jacent au courriel litigieux mais surtout il aurait gravement souffert du contenu diffamatoire, voire calomnieux, et injurieux du courriel en question qui l'aurait exposé au mépris des autres parents et à l'isolement. Dans la mesure où le recourant se prévaut d'une souffrance en relation avec le contexte général du conflit qui l'oppose à l'école et aux autres parents, il se prévaut d'un prétendu dommage qui n'est pas en rapport direct avec l'infraction dénoncée. Pour le surplus, il n'étaye aucunement ses allégations, ni ne produit aucune pièce attestant de son état de santé mentale. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). Par ailleurs, le recourant invoque les frais et honoraires de son avocat au titre de son dommage. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (v. parmi d'autres : arrêts 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_682/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.2). L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de production de deux autres procédures pénales qui permettraient de démontrer le contexte dans lequel le courriel litigieux a été envoyé. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi cette mesure serait nécessaire afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge Présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet