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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_326/2021  
 
 
Arrêt du 19 avril 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; calomnie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 12 février 2021 (P/2125/2020 ACPR/99/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance du 4 novembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la précitée le 30 janvier 2020 notamment contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 
 
En substance, il en ressort que A.________ SA exploite un magasin de vêtements sous l'enseigne "W.________", sis à X.________. Entre mars et mai 2019, cette société a licencié plusieurs employés du magasin. Le 30 octobre 2019, B.________, secrétaire syndical auprès du syndicat Y.________, accompagné de trois employés congédiés, ont manifesté devant l'enseigne. Lors de cet événement des tracts ont été distribués et les personnes présentes ont fait part aux passants des conditions de travail, qu'ils estimaient déplorables, au sein de l'enseigne. En outre, le 6 novembre 2019, "Z.________", hebdomadaire édité par le syndicat Y.________, a publié un article relatant la manifestation précitée et les propos qui y avaient été tenus. 
 
A.________ SA forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci ainsi que de l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 novembre 2020 et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre B.________ et toutes autres personnes présentes lors de l'événement du 30 octobre 2019. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.1).  
 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_1020/2020 précité consid. 1; 6B_152/2021 précité consid. 2.1). 
 
Concernant ses conclusions civiles, la recourante prétend avoir subi une perte de chiffre d'affaires qui aurait suivi la manifestation du 30 octobre 2019 et la parution de l'article litigieux induisant une perte de popularité et de fréquentation du magasin. La recourante - qui se prévaut d'une perte de son chiffre d'affaires, ce qui n'équivaut pas encore à un dommage concret, c'est-à-dire à une perte de bénéfice - se contente de l'affirmer sans aucunement l'étayer, ni produire aucune pièce à cet égard, pas plus qu'elle n'étaye que cette prétendue perte serait due aux faits dénoncés. En outre, elle prétend avoir subi un tort moral, sans toutefois consacrer aucune explication à cette prétention autre que celle selon laquelle une personne morale peut subir un tort moral. Elle n'expose en particulier pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, en particulier quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance. L'absence d'explications de la recourante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet