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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 24/05 
 
Arrêt du 24 mai 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Jaime Serín Pérez, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo, La Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 26 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse de 1972 à 1987 en qualité de maçon. De retour en Espagne, il a travaillé comme maçon-coffreur jusqu'au 31 mars 1996, date à laquelle il a cessé toute activité pour cause de maladie. Depuis le 1er juillet 1997, il est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité espagnole. 
 
Le 22 avril 2003, le prénommé a présenté une demande de prestations auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAI). A cette occasion, un rapport médical de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a été établi (cf. rapport du 23 mai 2003). Ce rapport fait état d'un carcinome épidermoïde de l'amygdale palatine droite (mars 1996), status après amygdalectomie palatine droite et évidemment ganglionnaire latéro-cervical droit et status après récidive sous-mandibulaire droite traitée par radiothérapie (juin 1996). L'instruction menée par l'OAI a encore mis en évidence des acouphènes banals droits non invalidants, une rétraction cutanée cervicale droite secondaire avec limitation de la flexion cervicale de 50 % et une limitation de la mobilité du bras droit (séquelles de la radiothérapie). Selon le médecin du service médical de l'OAI, ces pathologies n'entraînent pas d'incapacité de travail significative (cf. rapport du docteur M.________ du 22 décembre 2003). 
 
Par décision du 5 janvier 2004, confirmée par décision sur opposition du 17 mars 2003, l'OAI a rejeté la demande de prestations. Il a considéré que malgré l'atteinte à sa santé, l'assuré était en mesure d'exercer une activité lucrative et ne subissait, de ce fait, pas d'incapacité de gain suffisante pour lui ouvrir droit à une rente. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission de recours), en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une rente. Il a joint à son recours un rapport médical du 7 avril 2004 du docteur A.________, médecin traitant et généraliste, ainsi que les résultats d'une électromyographie et d'une neurographie effectuées le même jour. 
L'OAI a répondu en versant au dossier une prise de position du docteur L.________, généraliste, de son service médical, portant sur les nouveaux éléments produits par l'assuré à l'appui de son recours (cf. rapport du 21 mai 2004). 
La Commission de recours a requis de l'OAI des précisions relatives aux activités encore exigibles de la part de l'assuré. Il lui a par ailleurs demandé de procéder à une comparaison des revenus. Statuant le 26 novembre 2004, la Commission de recours a arrêté le taux d'invalidité à 33 % - en se fondant sur un revenu sans invalidité de 5'284 fr. et un revenu avec invalidité de 3'553 fr. 20 - rejetant ainsi le recours formé par l'assuré. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité. A titre subsidiaire, il sollicite un complément d'instruction aux fins d'une nouvelle détermination de son degré d'invalidité. A l'appui de son recours, il produit plusieurs radiographies. 
 
Invité à répondre au recours, l'Office AI conclut à son rejet et produit un nouveau rapport du docteur L.________, du 12 février 2005. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité et l'incidence de son atteinte à la santé sur sa capacité de travail. 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. Il convient d'ajouter que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions du docteur L.________ relatives à la question litigieuse de la capacité de travail et du caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative, les premiers juges ont admis que malgré son atteinte à la santé, le recourant était apte à exercer une activité légère à plein temps. Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir que l'INSS et son médecin traitant l'ont jugé totalement incapable de travailler. 
3.2 Dans son rapport du 7 avril 2004, le docteur A.________ a fait état des séquelles du carcinome épidermoïde et de la récidive sous-mandibulaire. Il a relevé que l'atteinte résiduelle se situait surtout au niveau du plexus brachial droit et a également noté un syndrome douloureux au niveau de la colonne dorsale, entraînant une limitation fonctionnelle importante. Selon le médecin, la perte de la mobilité cervicale est par ailleurs évidente. Sur la base de l'ensemble de ses constatations, le docteur A.________ a admis une incapacité de travail de 87 %. 
Dans sa prise de position du 21 mai 2004, le docteur L.________ a commenté de manière détaillée les résultats de l'électromyographie et de l'électroneurographie. Il a admis l'existence d'une atteinte objective du plexus brachial droit. Selon lui, les valeurs mesurées étant toutefois à la limite de la norme, la limitation fonctionnelle était pratiquement insignifiante. Il a en outre relevé que depuis juillet 1996, l'assuré n'avait plus manifesté de résurgence ou de métastases de sa tumeur. Quant bien même des séquelles de la maladie persistaient (tels que des problèmes de déglutition et des douleurs névralgiques), diminuant la qualité de vie du recourant, elles étaient sans influence sur sa capacité de travail. Le docteur L.________ a également noté que le docteur A.________ avait fait état de modifications dégénératives au niveau de la colonne vertébrale n'ayant jamais été constatées auparavant. En l'absence de résultat clinique correspondant, il n'y avait pas lieu, selon le docteur L.________, d'en tenir compte. Pour ce dernier, le recourant est apte à exercer, sans limitation, des activités industrielles légères, ou d'autres activités du même type, telles que celles de magasinier et/ou de concierge (cf. note du 8 septembre 2004 dans laquelle il répond aux questions de l'OAI). 
 
Dans un nouveau rapport du 12 février 2005, le docteur L.________ se prononce sur les radiographies versées au dossier par le recourant à l'appui de son recours de droit administratif. D'après ses propres constatations, la colonne lombaire du recourant est parfaitement normale, ne reflétant que très peu de modifications dégénératives et en tous les cas pas d'aplatissement de L5 ni de listesis L4/L5. Les altérations dégénératives marquantes des quatre dernières vertèbres dorsales sont bien reconnaissables et entraînent certainement un raidissement partiel, pouvant être douloureux à l'effort. Toutefois, elles n'ont, aux yeux du docteur L.________, aucune influence sur la motricité et la sensibilité des jambes. Quant aux radiographies du genou droit, elles ne reflètent aucune pathologie dont on pourrait déduire une manifestation clinique. En conclusion de son rapport, le docteur L.________ estime que les radiographies n'apportent aucun élément nouveau dont l'administration ou les premiers juges n'auraient pas tenu compte dans leur appréciation. Il confirme que le recourant peut exercer les activités légères proposées, sans aucune limitation. 
4. 
4.1 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'INSS n'a pas porté d'appréciation sur sa capacité de travail en corrélation avec le diagnostic posé dans le formulaire. Il a simplement rappelé que le recourant bénéficiait d'une rente entière d'invalidité espagnole depuis le 1er juillet 1997. Or, l'évaluation ayant conduit à l'octroi de cette rente ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. consid. 2). Quant au médecin traitant espagnol, il atteste une incapacité permanente de travail de 87 % sans expliquer comment il aboutit à ce résultat ni préciser si cette incapacité est totale dans tout type d'activité ou seulement dans la profession de maçon-coffreur. Son avis ne saurait dès lors être déterminant pour résoudre la question litigieuse de la capacité de travail et du caractère exigible d'une activité lucrative. 
4.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des constatations du docteur L.________ qui apparaissent fondées par rapport aux avis de l'INSS et du médecin traitant. En effet, ces rapports du docteur L.________ remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Ils reposent sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant, ne contiennent pas d'incohérences et aboutissent à des conclusions motivées. On peut dès lors exiger du recourant qu'il exerce une activité légère à temps complet. 
4.3 La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par le recourant, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celles des médecins déjà consultés. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
5. 
5.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 
5.2 En l'espèce, les revenus d'assuré valide (5'284 fr.) et d'invalide (3'553 fr. 20) ne sont pas contestés et n'apparaissent pas critiquables. Leur comparaison aboutit à un taux d'invalidité de 33 %, inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 28 al. 1 LAI). Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: