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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_43/2019  
 
 
Arrêt du 27 août 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Muschietti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_291/2019 du 12 juillet 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 mars 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour injure, lésions corporelles simples et menaces. 
Le 19 septembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a engagé l'accusation contre B.________ par-devant le Tribunal de police. 
Par ordonnance du 29 mars 2019, la Direction de la procédure de cette juridiction a octroyé l'assistance judiciaire au plaignant avec effet au 3 mars 2019, date du dépôt de la requête. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 16 janvier 2018, date à laquelle il avait présenté sans succès une première demande d'assistance judiciaire auprès du Ministère public. 
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours par arrêt du 4 juin 2019. 
Le recours formé contre cet arrêt par A.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF le 12 juillet 2019 (cause 1B_291/2019). 
Par acte du 15 août 2019 adressé au Tribunal fédéral, A.________ requiert la révision de son dossier. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
A.________ requiert la révision de son dossier. Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel ou une autorité de surveillance des cantons qui pourrait être saisie en tout temps pour examiner la manière dont une instruction pénale est menée. Le Tribunal fédéral a statué définitivement le 12 juillet 2019 sur le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 juin 2019 (cf. art. 61 LTF). Cela étant, seule la voie de la révision de cet arrêt entre en considération et l'écriture de A.________ du 15 août 2019 sera traitée comme telle. 
 
3.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_30/2019 du 28 juin 2019 consid. 5). 
L'écriture de A.________ ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Le requérant expose en substance avoir écrit le 21 février 2018 une lettre, restée sans suite, à la Chambre pénale de recours, qui lui aurait demandé de refaire son recours lorsqu'il s'est enquis du sort de celle-là. Il n'indique pas le motif de révision auquel il entend rattacher ces faits nouveaux. On ne discerne pas davantage d'emblée et sans équivoque lequel serait susceptible d'entrer en considération. 
 
4.   
La demande de révision, insuffisamment motivée, doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais. Le requérant est informé que toute nouvelle écriture présentant les mêmes irrégularités en lien avec la cause 1B_291/2019 ou la présente cause sera classée sans suite. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin