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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_248/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft See/Oberland, case postale, 8610 Uster. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (recours dont la motivation est manifestement insuffisante), 
 
recours contre la décision de l' Obergericht du canton de Zurich, III. Strafkammer, du 30 mai 2023 (UE230103-O/U/HON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision ( Beschluss) du 30 mai 2023, l' Obergericht du canton de Zurich, III. Strafkammer, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de See/Oberland ( Staatsanwaltschaft See/Oberland).  
 
B.  
Par acte du 29 juin 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 30 mai 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
En l'espèce, la décision attaquée est certes rédigée en allemand, mais le recourant procède en français. Le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue (cf. arrêts 6B_554/2022 du 20 juin 2023 consid. 3; 6B_413/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'acte intitulé "Plainte (prorogation) ", que le recourant avait déposé le 26 mars 2023, ne satisfaisait pas aux conditions de forme décrites à l'art. 385 al. 1 CPP, cet acte, rédigé en français, ne permettant pas de déterminer si le recourant entendait effectivement former un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2023 (cf. décision attaquée, consid. 2 p. 2). Par la suite, le recourant n'avait pas valablement complété son acte, ni ne l'avait traduit en langue allemande, dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti à ces fins (cf. art. 385 al. 2 CPP; décision attaquée, consid. 3 p. 2 s.), ce qui conduisait au constat de son irrecevabilité.  
 
2.3. Cela étant relevé, le recourant s'abstient de mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal. Il ne saurait en particulier se satisfaire d'expliquer, pour seul argument, que cela fait "belle lurette" qu'il correspond en français avec les autorités zurichoises, étant observé qu'il ne prétend pas pour autant qu'il serait incapable de s'exprimer en allemand, ni dès lors que l'assistance d'un traducteur, voire d'un conseil juridique, aurait été nécessaire pour qu'il puisse valablement saisir la cour cantonale.  
 
3.  
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Staatsanwaltschaft See/Oberland et à l'Obergericht du canton de Zurich, III. Strafkammer. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely