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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_150/2012 
 
Arrêt du 18 septembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud - CHUV, Service de la gestion financière, Unité contentieux, Champ de l'AI, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 16 juillet 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 16 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a provisoirement levé, à concurrence de 23'693 fr. 10, l'opposition de A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut; 
que la cour cantonale, constatant que la créance se basait sur une déclaration de prise en charge signée par le recourant par laquelle celui-ci se portait garant des frais de subsistance et des frais médicaux d'un visiteur de l'étranger en Suisse, a considéré que l'engagement prévu par la loi comme garantie spécifique de droit public n'était pas soumis aux règles de validité du cautionnement et que la police d'assurance de frais médicaux souscrite par le visiteur en Serbie ne constituait pas un obstacle à la mainlevée dès lors que l'engagement pris s'étendait aux frais dont le règlement était incertain; 
que, par écritures du 7 septembre 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert l'octroi de l'effet suspensif; 
que le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); 
qu'il est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 2e phr. LTF (ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1, 645 consid. 2.4); 
que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 74 al. 2 let. c LTF); 
que, en l'espèce, la décision a été rendue par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud en qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuite et la valeur litigieuse s'élève à 23'693 fr. 10; 
que le recourant se contente en outre d'affirmer que le recours est recevable même si la valeur litigieuse n'est pas atteinte mais n'indique pas en quoi la question soulevée poserait une question de principe; 
qu'il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable et que seule la voie du recours constitutionnel était ouverte; 
qu'un recours mal intitulé ne nuit pas à son auteur mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2) 
que, en l'occurrence, le recourant - qui se contente d'invoquer une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de convertir le recours; 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard