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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_122/2013 
 
Arrêt du 24 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 23 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance du 30 janvier 2013 prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de xxxx fr. sans intérêt, de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à l'instance de l'Etat de Vaud; 
que l'autorité cantonale a considéré, d'une part, que le recours formé par l'époux de la recourante le 16 mars 2013 était tardif, le délai de 10 jours dont disposait celle-ci pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 4 mars 2013 étant arrivé à échéance le 14 mars 2013, et que, d'autre part, aucune procuration n'avait été produite alors que, par avis du 27 mars 2013, elle avait imparti à l'époux de la recourante un délai échéant au 2 avril 2013 pour produire une procuration en sa faveur signée par la recourante; 
que, par écritures du 19 mai 2013, A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure où la recourante conclut à ce qu'on lui transmette le montant qu'il lui reste à payer (art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF); 
que, pour le reste, il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF); 
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 24 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari