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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_163/2020  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
représentés par Me Gustavo da Silva, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, D.________ et E.________, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation d'experts, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 27 février 2020 
(PS/74/2019, ACPR/148/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
F.________, née le 16 février 2013, a été retrouvée inanimée dans son lit par sa mère, A.________, le matin du 12 avril 2016; les tentatives de réanimation ont échoué et son décès a été prononcé à 08h50. 
L'autopsie médico-légale pratiquée le lendemain a imputé la cause du décès à une encéphalopathie anoxique aiguë dont l'origine ne pouvait être identifiée avec certitude, l'hypothèse la plus probable étant un épisode de convulsions fébriles complexes en raison d'antécédents de ce type et d'un état fébrile de l'enfant constaté la veille de son décès. 
Le 14 avril 2016, B.________, père de F.________, a expliqué à la police que l'état de santé de sa fille s'était détérioré à la suite d'un incident survenu le 11 avril 2015 à la N.________, à U.________, où sa compagne s'était rendue pour faire soigner une coupure à un doigt de la main droite; alors que la famille patientait dans la salle de suture des urgences, F.________ s'était piquée accidentellement avec l'aiguille d'une seringue souillée qui se trouvait dans un bac à aiguilles et seringues usagées; après la désinfection de la plaie, elle a été adressée aux urgences pédiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et s'est vue prescrire, d'entente entre le Dr G.________, la Dresse H.________ et la Dresse I.________, une bithérapie de 3TC et d'AZT durant un mois, à raison de 50 mg deux fois par jour. Elle aurait très mal supporté le traitement, présentant d'importantes fièvres et des convulsions, étant constamment dérangée et souffrant d'insomnie et d'hyperactivité. Depuis la fin du traitement, elle avait dû être transportée aux urgences pédiatriques des HUG à quatre reprises pour des convulsions fébriles simples, pour une bronchite aiguë, pour une infection des voies respiratoires supérieures et, en dernier lieu, pour une infection des voies respiratoires supérieures et une gastro-entérite. La Dresse J.________, de la polyclinique pédiatrique des HUG, qui a examiné F.________ le jour de l'arrêt du traitement, a noté dans son rapport de consultation que l'enfant " n'a pas été malade mais un comportement régressif, hyperexcitée, diarrhées, maux de ventre. Pas de fièvre ni rash ". L'examen physique a montré un status dans les normes hormis une teinte générale un peu pâle. Les examens sanguins étaient normaux. 
Le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence. 
Considérant que les règles de sécurité les plus élémentaires en lien avec le conditionnement et la sécurisation des déchets médicaux n'avaient pas été respectées, que l'administration d'une bithérapie n'était pas indiquée au vu des circonstances et aurait pu être évitée si des analyses du contenu de la seringue usagée avaient été immédiatement pratiquées et que la prise en charge de leur fille durant le traitement n'était pas davantage conforme aux règles de l'art, les parents de F.________ ont requis la mise en oeuvre d'une expertise médicale à confier à des experts extra-cantonaux. 
Par ordonnance et mandat d'expertise médicale du 1er juin 2018, le Ministère public a désigné comme experts la Dresse D.________, médecin associée, infectiologue au Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, la Dresse E.________, médecin associée du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), site de Lausanne, et le Dr C.________, médecin assistant au CURML, en remplacement de la Dresse K.________, avec pour mission de prendre connaissance de la procédure, de s'entourer de tous renseignements utiles, d'entendre les membres du personnel médical, s'ils l'estiment nécessaires, le cas échéant en les contactant directement, et d'établir un rapport dont les conclusions devaient répondre aux questions numérotées de 1 à 20. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour rendre leur rapport. 
Les experts ont déposé leur rapport le 29 août 2018. Après un bref rappel des faits, ils ont procédé à la discussion du cas et répondu aux questions posées dans le mandat d'expertise. Sur la base des éléments disponibles, il ne leur a pas été possible d'apporter plus de précisions concernant la cause du décès que dans le rapport d'autopsie, relevant que l'ensemble des pièces du dossier médical ne font mention d'aucun problème de santé chronique chez F.________ et qu'elle était en bonne santé habituelle avant l'accident survenu le 11 avril 2015. Les experts se sont fait remettre les règles de sécurité relatives aux déchets médicaux en vigueur à la N.________ et n'ont pas constaté de violation des règles de l'art en la matière. Ils ont considéré la réaction du personnel médical immédiatement après l'accident comme conforme aux règles de l'art. Au vu du nombre important d'objets médicaux souillés présents dans le bac, de l'inquiétude des parents et du risque de contamination, le choix fait le jour de l'accident d'administrer la bithérapie leur semblait correct et justifié; une analyse de l'aiguille souillée n'aurait pas permis d'exclure un risque de contamination ni d'éviter la prescription de la prophylaxie post exposition; en revanche, la bithérapie administrée ne correspondait pas aux guidelines en vigueur au moment de l'accident, tant dans son principe que dans son dosage, sans pour autant qu'il soit possible de la considérer comme non conforme aux règles de l'art. Les experts n'ont relevé dans le compte rendu de consultation des urgences pédiatriques des HUG du 11 avril 2015 aucune information concernant le consentement des parents à la prise de la bithérapie; en revanche, B.________ avait indiqué à la police que les médecins leur avaient expliqué devoir prescrire un tel traitement par principe de précaution. En l'absence d'autre indication dans les documents disponibles quant aux informations données aux parents, ils n'ont pas été en mesure de répondre à la question de savoir si les parents avaient été correctement informés des risques et des bénéfices de la bithérapie et s'ils y avaient consenti de manière libre et éclairée. Les experts ont considéré que l'évaluation de l'état de santé de la fillette lors de son admission aux urgences pédiatriques des HUG avait été faite en conformité avec les règles de l'art au vu de la situation. En revanche, le contrôle de la thérapie administrée à F.________ n'était pas strictement conforme aux recommandations en vigueur; un contrôle sanguin aurait dû être effectué deux semaines après le début de la thérapie pour s'assurer de la tolérance de celui-ci, sans toutefois que l'on puisse parler d'un non-respect des règles de l'art dès lors que le status clinique observé par la Dresse J.________ un mois après l'accident était, selon le dossier, suffisamment rassurant pour ne pas justifier un tel contrôle. Les experts ont relevé que, durant la thérapie, F.________ avait présenté des problèmes de santé de nature bénigne et peu spécifique, dont certains symptômes pourraient correspondre à des effets secondaires du 3TC et de l'AZT, sans que la thérapie n'ait été adaptée. Le traitement a été arrêté le 12 mai 2015 lorsque les examens sanguins de la fillette se sont révélés dans les normes, sans présence de VIH et d'hépatite. Aucun problème de santé grave n'avait par ailleurs été noté au terme de la thérapie. F.________ a été vue aux urgences pédiatriques des HUG cinq jours après l'arrêt de la thérapie en raison d'un état fébrile avec un épisode de convulsions. Un diagnostic de convulsions fébriles simples et d'angine à streptocoques a été posé sans lien établi avec la thérapie. En conclusion et sur la base du dossier et des connaissances médicales actuelles, les experts ont conclu qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre la thérapie mise en place à la suite de l'accident et le décès de F.________. 
Entendus le 27 juin 2019, les experts ont confirmé leur rapport. Ils ont pris position sur l'absence de contrôle intermédiaire en raison de symptômes présentés par la fillette durant le traitement et de prise de sang à l'issue de celui-ci. Ils ont rappelé les critères appliqués dans l'analyse de la problématique du respect des règles de l'art. Ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils n'avaient pris contact ni avec les parents de F.________ ni avec d'autres médecins que le Dr G.________, sur les conseils duquel la fillette avait été adressée aux urgences pédiatriques des HUG, respectivement pour lesquelles ils n'avaient pas pu répondre à la question relative au consentement libre et éclairé des parents quant au traitement prescrit à leur fille. 
Lors de l'audience du 29 octobre 2019, les experts ont fait part des éléments supplémentaires obtenus de la part du Dr G.________, de la Dresse H.________, de la Dresse I.________ et de la Prof L.________, quant au choix du traitement et aux explications fournies à ce sujet aux parents. Ils ont également précisé que, contrairement à ce qu'ils avaient déclaré lors de la précédente audience, une prise de sang impliquant une formule sanguine complète avait été effectuée le 12 mai 2015 par la Dresse J.________, laquelle n'avait pas pu être jointe étant à la retraite. La prise de sang n'avait démontré aucune anomalie ni anémie et l'hémoglobine, le compte leucocytaire et les tests hépatiques étaient normaux. Les nouveaux éléments recueillis ne modifiaient en rien les conclusions de leur expertise. A la question de savoir si une violation d'un protocole, tel que celui des HUG qui se réfère aux blessures accidentelles avec l'aiguille d'une seringue, constituait une violation des règles de l'art, les experts ont répondu unanimement par la négative. A celle de savoir si un professionnel de la santé placé dans la situation du Dr G.________ aurait agi de la même façon et prescrit le même traitement et les mêmes doses, la Drsse D.________ a répondu que la décision de prescrire une bithérapie lui paraissait correcte sans pouvoir dire si ce praticien avait violé ou non les règles de l'art en ce qui concernait les doses. 
Estimant que ces déclarations mettaient en lumière la partialité des experts, les parents de F.________ ont requis leur récusation et la mise à l'écart de l'expertise, des procès-verbaux d'audition des experts et de toute autre pièce en lien avec l'expertise. L'audience a immédiatement été interrompue. 
Le 4 novembre 2019, A.________ et B.________ ont déposé une requête de récusation écrite et motivée des experts auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui l'a rejetée par arrêt du 27 février 2020 après avoir recueilli les déterminations du Ministère public et des experts. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner la récusation des experts et l'annulation de l'expertise, d'écarter de la procédure toutes les pièces en lien avec l'expertise annulée, à savoir l'ordonnance et mandat d'expertise du 1er juin 2018, le rapport d'expertise du 29 août 2018 ainsi que les procès-verbaux des audiences d'audition des experts des 27 juin et 29 octobre 2019, et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle ordonnance et mandat d'expertise médicale. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Les experts se sont brièvement exprimés. 
Les recourants persistent dans les conclusions et les motifs de leur recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon les art. 78, 80 al. 2 in fine et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1 p. 94). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et disposent d'un intérêt juridique à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens d'une admission de leur demande de récusation (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que les motifs invoqués à l'appui de leur demande de récusation des experts intimés relevaient bien plus de l'application de l'art. 189 CPP que de l'art. 56 CPP et en refusant d'y donner suite. 
 
2.1. Un expert est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a et e CPP en vertu de l'art. 183 al. 3 CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 178). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_516/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, son représentant ou l'institution dans laquelle elle oeuvre, voire dans le comportement de l'expert (JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, ch. 9 ad art. 183 CPP ainsi que les exemples cités notamment sous chiffres 23a et 23b).  
 
2.2. La Chambre pénale de recours a retenu que seules étaient invoquées les prétendues contradictions entre le constat du non-respect des guidelines en vigueur par les médecins, s'agissant du choix du traitement, voire du dosage à administrer à l'enfant, ou encore les divergences entre eux s'agissant du degré de risque d'infection au VIH. L'affirmation de l'absence de violation des règles de l'art ne permettait toutefois pas de déduire des indices de partialité de la part des experts, lesquels s'étaient d'ailleurs expliqués en audience sur chacun de ces points. Les recourants avaient sollicité le choix d'experts n'ayant pas de lien avec les médecins genevois précisément pour éviter toute partialité. Ces experts avaient en outre confirmé ne pas avoir eu de contact particulier avec ces médecins, voire aucun contact. Les recourants ne pouvaient être suivis dans leur soupçon de partialité qui ne reposait que sur la conviction de protection professionnelle. Les experts n'avaient pas caché de constatations mais avaient pris des conclusions allant, à tort ou à raison, dans un sens qui n'était pas celui qu'auraient voulu les requérants. Il en allait de même de l'absence de réponse à la question du consentement éclairé; ne pas pouvoir répondre à une question parce que l'on ne dispose pas des éléments au dossier, même s'il leur est reproché de ne pas avoir requis lesdits éléments, n'était pas preuve de partialité. Les recourants faisaient davantage des reproches d'inexactitude, de contradictions entre les experts sur le choix de la thérapie, de divergences sur le degré de risque d'infection au VIH encouru par l'enfant, de contradiction sur la méthode PCR, et de ne pas avoir contacté la Dresse J.________. Force était de constater que leurs griefs relevaient d'un cas d'application de l'art. 189 CPP et non de l'art. 56 CPP.  
 
2.3. Les recourants ne contestent pas que les experts n'ont pas de liens effectifs avec les médecins des Hôpitaux Universitaire Genevois et de la N.________ impliqués dans l'accident survenu à leur fille et le traitement qui lui a été administré par la suite. Ils estiment en revanche avoir démontré par de nombreux exemples que les experts ont de manière systématique adopté un comportement et pris des positions de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Ainsi, ces derniers ont constaté des décisions et des agissements médicaux non conformes aux protocoles applicables au moment des faits, non actuels au vu de l'état de la science et des guidelines et en violation grave de dispositions légales fédérales relatives non seulement à la prescription, à la remise et à l'utilisation des médicaments mais aussi au recueil du consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux. Ce nonobstant, ils ont exclu systématiquement toute violation des règles de l'art en prenant soin, de manière tout aussi systématique, de relativiser et de minimiser les différentes non-conformités et violations commises par leurs confrères, de même qu'ils ont invariablement renoncé à entreprendre le moindre acte d'instruction pour leur permettre de répondre, conformément à leurs obligations, à l'ensemble des questions du mandat d'expertise. Ainsi, certaines questions sont tout bonnement restées sans réponses au motif de la difficulté d'entrer en contact avec les médecins concernés alors que le rapport d'expertise a été rendu environ un mois avant la date fixée pour ce faire. L'accumulation de ces comportements ferait naître un doute sérieux sur l'impartialité des experts.  
 
2.4. Les experts ont expliqué à l'audience du 27 juin 2019 les raisons pour lesquelles ils s'étaient limités à recueillir les avis du Dr G.________, en sa qualité de médecin spécialiste en infectiologie, et de la Dresse J.________, qu'ils n'avaient pas réussi à joindre, et renoncé à prendre contact avec les autres médecins et, en particulier, avec la Dresse H.________ et la Dresse I.________, qui avaient prescrit la bithérapie d'entente avec le Dr G.________ (pages 6 et 7 du procès-verbal d'audience). Les explications fournies à ce sujet ne permettent pas de retenir que le choix de ne pas avoir entendu d'autres praticiens que le Dr G.________, alors que le mandat d'expertise leur en laissait la faculté s'ils l'estimaient nécessaire, relèverait d'une volonté évidente de ne pas éclaircir les faits ou de couvrir les agissements des médecins et du personnel médical. Les intimés ont d'ailleurs tenu compte des critiques des parents de F.________ à cette audience en prenant contact avec la Dresse H.________ et la Dresse I.________, dont les explications leur ont permis de mieux appréhender les circonstances ayant motivé le choix du traitement administré à F.________ et la question du consentement éclairé des parents.  
Les experts ont également précisé à l'audience du 27 juin 2019 que pour déterminer si les règles de l'art avaient ou non été respectées, il convenait de prendre en compte les recommandations existantes dans la profession et le cas clinique particulier, puis de déterminer comment un professionnel aurait agi dans la même situation au moment où les différentes décisions ont été précisées. S'agissant de la prescription d'une bithérapie en lieu et place d'une trithérapie, recommandée par les guidelines en vigueur, les experts ont relevé dans leur rapport qu'au vu du nombre important d'objets médicaux souillés dans le bac à aiguilles et de l'inquiétude des parents à ce propos, le choix fait le jour de l'accident d'administrer une bithérapie leur paraissait correct même s'il ne correspondait pas aux recommandations en vigueur et ne pouvait être considéré comme non conforme aux règles de l'art. A l'audience du 29 octobre 2019, ils ont précisé que les explications complémentaires recueillies auprès du Dr G.________et de la Dresse H.________ avaient permis de mieux établir les circonstances qui avaient présidé au choix du traitement et qu'elles ne remettaient pas en cause leurs conclusions. Le risque d'infection au VIH ayant été estimé comme très faible par le Dr G.________, ce dernier a préféré prescrire une bithérapie plutôt qu'une trithérapie sachant qu'au départ, il n'aurait rien préconisé du tout, le choix de la bithérapie aux effets secondaires moins importants ayant été orienté par le fait relevé par la Dresse H.________ que les parents avaient exprimé une grande inquiétude par rapport aux risques d'infection et que la fillette avait potentiellement été exposée à plusieurs aiguilles. Les experts ont ainsi expliqué clairement les raisons pour lesquelles ils considéraient que les manquements constatés aux guidelines ne les conduisaient pas pour autant à retenir une violation des règles de l'art. Ces explications ne dénotent pas objectivement une intention manifeste ou déguisée de couvrir à tout prix les agissements des médecins qui ont prescrit la bithérapie comme traitement à F.________ à la suite de son exposition accidentelle à une seringue souillée. 
S'agissant des doses prescrites, qui étaient en-dessous de celles qui auraient en principe dû être administrées en fonction de l'âge et du poids de la fillette, la Dresse D.________ a expliqué à l'audience du 29 octobre 2019 qu'elle ne pouvait pas dire si le Dr G.________ avait violé ou non les règles de l'art en prescrivant un dosage inférieur à celui préconisé (page 7 du procès-verbal d'audience). Le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question ne signifie pas encore que les experts auraient renoncé à dessein à éclaircir ce point pour éviter de devoir se prononcer sur une éventuelle violation des règles de l'art et qu'ils sont prévenus. La cour cantonale pouvait de manière soutenable considérer que cette question pouvait faire l'objet d'un complément ou d'une clarification de la part des experts ou d'un nouvel expert et qu'elle relevait ainsi de l'application de l'art. 189 CPP plutôt que de l'art. 56 let. f CPP. 
En ce qui concerne le consentement éclairé des parents, les experts ont confirmé à l'audience du 27 juin 2019 ne pas avoir pu se faire une opinion claire et définitive sur la base des éléments figurant au dossier pour pouvoir répondre à cette question. Ils ont précisé que le recueil du consentement des parents ne nécessitait pas impérativement la remise d'un formulaire, mais que les effets secondaires devaient en revanche leur être clairement expliqués. Ils ont considéré que l'absence de note dans le dossier médical quant au recueil du consentement des parents et des explications relatives aux effets secondaires ne signifiait pas pour autant que l'information ne leur avait pas été donnée oralement et n'impliquait donc pas nécessairement une violation des règles de l'art. Les recourants voient certes une contra diction manifeste entre les propos de l'experte E.________ à l'audience du 27 juin 2019, selon lesquels il ressortait de la procédure que le traitement avait été expliqué aux parents et qu'il n'y avait pas de trace d'un refus de leur part au dossier, et la position exprimée par les experts dans leur rapport où ils ne s'estimaient pas en mesure de répondre à la question de savoir si les parents avaient été correctement informés des risques et y avaient consenti de manière libre et éclairée, étant donné que ne figurait dans le compte rendu de consultation des urgences pédiatriques du 11 avril 2015 aucune information concernant le consentement des parents à la prise de la bithérapie. Ce faisant, ils omettent le fait essentiel figurant au dossier et relevé dans le rapport d'expertise que B.________ a indiqué lors de son audition par la police le 14 avril 2016 que les médecins avaient prescrit un traitement de bithérapie de 3TC et d'AZT à leur fille pendant une durée d'un mois et qu'ils leur avaient expliqué qu'ils étaient obligés d'agir de la sorte par principe de précaution. L'experte E.________ pouvait ainsi en tirer la conclusion à l'audience du 27 juin 2019 que dans la procédure, le traitement avait été expliqué aux parents; il n'y a donc pas de contradiction manifeste entre les explications données dans le rapport d'expertise et celles de l'experte à l'audience du 27 juin 2019 sur cette question propre à soupçonner les experts de partialité. Lors de l'audience du 29 octobre 2019, la Dresse D.________ a au surplus exposé avoir téléphoné à la Dresse I.________ et que cette dernière lui avait exprimé que les risques versus les bénéfices de la bithérapie avaient été transmis aux parents, ce que la Prof L.________ avait confirmé et ce que ces derniers contestent. Ainsi, sur cette question également, on ne discerne pas dans la manière d'agir des experts ou dans les explications apportées sur l'impossibilité de répondre à la question du mandat d'expertise relative à l'information et au consentement des parents une volonté claire de protéger leurs consoeurs ou un indice plaidant en faveur d'un manque d'impartialité. On soulignera au demeurant qu'il appartient au juge, et non aux experts, d'apprécier les preuves disponibles, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise et de recueillir, en cas de doute ou de divergences entre les protagonistes, des preuves complémentaires (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
Enfin, les experts ont constaté que le contrôle du traitement n'avait pas été effectué dans les règles de l'art. Sur ce point également, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ce manquement au protocole n'avait pas porté à conséquence et n'était pas causal dans le décès de la fillette. On ne saurait dire que cette appréciation serait révélatrice d'une partialité évidente des experts. 
En conséquence de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en considérant que la récusation des experts ne s'imposait pas lorsqu'elle a été requise en raison des déclarations faites à l'audience du 29 octobre 2019; les conclusions des recourants tendant à ce que les experts soient récusés et à ce que l'expertise et les procès-verbaux d'audition des experts soient écartés du dossier doivent être rejetées. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont agi seuls et qui n'en réclament pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin