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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.34/2005 
6S.112/2005 /pai 
 
Arrêt du 21 mai 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Gérard Brutsch, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.34/2005 
Art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves, application arbitraire du droit cantonal); 
 
6S.112/2005 
Ordonnance de classement (homicide par négligence; lésions corporelles par négligence; voies de fait), 
 
recours de droit public (6P.34/2005) et pourvoi en nullité (6S.112/2005) contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 23 juin 2003, le juge d'instruction de Genève a refusé d'inculper Y.________ ou toute autre personne de tentative de meurtre sur la personne de A.________, se disant toutefois disposé à reprendre l'instruction et à procéder à d'autres investigations, s'il y avait lieu. Saisie d'un recours de X.________, fils aîné de A.________, et d'un recours du Procureur général, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé cette décision par arrêt du 10 octobre 2003. Elle a estimé que le dossier ne contenait en l'état pas de charges suffisantes pour une inculpation, mais a invité le magistrat instructeur à poursuivre son instruction. 
 
Le 18 juin 2004, le juge d'instruction, après avoir procédé à un complément d'instruction, a communiqué le dossier au Procureur général sans inculpation, faute de prévention suffisante. Par ordonnance du 6 décembre 2004, le Procureur général a classé la procédure, vu l'absence d'inculpation et de prévention suffisante. Sur recours de X.________, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé ce classement par ordonnance du 14 février 2005. 
B. 
Cette dernière décision retient, en substance, ce qui suit. 
B.a A.________, ressortissante bulgare née en 1903, a eu deux fils. Le cadet, B.________, est médecin. L'aîné, X.________, est rentier et hébergeait sa mère depuis 25 ans. 
 
Dès le 1er décembre 1999, A.________ a été hospitalisée dans l'unité 02 du département de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour des soins consécutifs à une fracture du tibia. Elle a progressivement été atteinte d'une baisse de la fonction supérieure, son état permettant toutefois d'envisager une admission dans un EMS, qui n'a cependant pu se concrétiser. 
 
Selon le dossier médical, A.________ s'exprimait par bribes en français, qu'elle comprenait et parlait mal, et le plus souvent en bulgare. Elle souffrait occasionnellement de désorientation dans le temps et de démence, présentant en outre un état confusionnel fluctuant. Des troubles du comportement avec une paranoïa avaient été constatés, la patiente étant par moment persuadée qu'on voulait l'empoisonner par le biais de la nourriture et recrachant parfois les aliments qui lui étaient présentés. 
 
X.________ rendait au moins quotidiennement visite à sa mère à l'hôpital, où il venait habituellement entre 12.00 et 14.00 heures pour l'amener à la cafétéria. Il se montrait tantôt très affectueux, tantôt brusque avec elle. Depuis le début de l'hospitalisation de cette dernière, un important contentieux a existé entre lui et le personnel médical et soignant. Très exigeant sur la qualité des soins prodigués à sa mère, à laquelle il était très attaché, X.________ avait une attitude pénible et souvent désagréable envers le personnel soignant, se plaignant de son incompétence. Son comportement avait même inspiré à certains un sentiment de peur. 
B.b Née en 1977 et domiciliée en France, Y.________ est mère de deux enfants en bas âge. Aide-soignante au sein de l'unité 02 du service de gériatrie des HUG depuis décembre 1996, elle a eu l'occasion de s'occuper de A.________ pendant une année environ. En raison des tournus, quelque 17 membres du personnel soignant ou médical ont en outre été amenés à s'occuper de celle-ci. 
B.c Le 6 octobre 2000 au matin, A.________, qui n'avait presque pas dormi durant la nuit, a été particulièrement agitée. Vers 12.00 heures, elle s'est endormie. 
 
Le jour en question, les personnes responsables de la patiente étaient, entre 7.00 heures et 12.30 heures, C.________, infirmière, et Y.________ et, entre 12.30 heures et 21.00 heures, D.________, infirmière, et E.________, aide-soignante intérimaire. Entre 12.30 heures et 15.30 heures, les deux infirmières et les deux aides-soignantes faisaient à tour de rôle leur pause de midi. Etaient également présents ce jour-là F.________, infirmier-chef, G.________, aide-soignante, et H.________, infirmière. 
 
Vers 15.00-15.30 heures, de passage dans la chambre, Y.________ a trouvé A.________ inconsciente. Elle a immédiatement averti C.________, qui a fait venir les doctoresses I.________, chef de clinique du département de gériatrie, et J.________, médecin assistante. Après avoir examiné la patiente comateuse, celles-ci ont fait part au Dr K.________, médecin associé supervisant l'unité, d'un certain embarras quant au diagnostic à poser, lequel a alors examiné à son tour la patiente. Au terme de cet examen, les médecins ont diagnostiqué un accident vasculaire du tronc cérébral avec issue fatale rapide. Averti, X.________ s'est rendu sur place. 
Durant les trois jours ayant précédé le coma, l'équipe soignante avait constaté un état d'agitation inexpliqué chez A.________. Ainsi, la veille, vers 15.00 heures, à la suite d'un malaise important, elle avait dû être ramenée en fauteuil roulant par son fils de la cafétéria dans sa chambre. Peu après, C.________ avait mis le débit d'oxygène sur 2 litres, après que Y.________ était allée la prévenir qu'il avait été augmenté à 6 litres. 
 
Le 7 octobre 2000, l'état de la patiente est resté stationnaire jusqu'au soir. Aucun de ses fils n'est venu la voir ce jour-là. 
 
Le lendemain matin, contre toute attente, A.________ a repris conscience. Très agitée, elle bredouillait des mots en langue bulgare, refusant de se faire examiner. Face à cette évolution inattendue, des examens sanguins ont été pratiqués. Ceux-ci ont permis de détecter la présence d'un analgésique, le Tramadol, qui n'avait jamais été prescrit à la patiente. 
 
Substance analgésique à base d'opiacés et commercialisée sous le nom de Tramal, le Tramadol agit sur le système nerveux central. Il est utilisé lors de douleurs moyennes à fortes et ne peut être obtenu que sur prescription médicale. Il peut provoquer des hallucinations, des arrêts respiratoires et, en cas de surdosage, des effets compatibles avec ceux observés chez A.________. L'examen toxicologique n'a pas permis de préciser plus avant la quantité de Tramadol absorbée par la patiente. Dans l'unité 02 où cette dernière était hospitalisée, ce médicament n'est pas sous clef. Il n'est cependant à disposition que dans une armoire se trouvant dans un local, qui n'est certes le plus souvent pas fermé mais qui n'est accessible qu'au personnel soignant. Quant au niveau des flacons, il n'est pas contrôlé. Seules deux patientes étaient sous Tramadol, mais elles se trouvaient dans une autre zone que A.________, de sorte que leurs médicaments du soir et du matin étaient distribués par une autre infirmière. Le 6 octobre 2000 et les jours précédents, ces deux patientes avaient reçu leur Tramadol comme d'habitude et leurs doses étaient de toute façon insuffisantes pour entraîner un coma tel que celui constaté chez A.________. 
 
Après le 6 octobre 2000, l'état général de A.________ s'est dégradé progressivement et elle est décédée le 16 décembre 2000 à midi à l'hôpital. 
 
B.d Le 18 octobre 2000, le directeur général des HUG a dénoncé les faits au Procureur général. Il estimait que rien ne semblait incriminer le personnel soignant et que les circonstances ne permettaient pas non plus de penser que la patiente avait pris par mégarde le médicament litigieux, de sorte que l'hypothèse de l'intervention d'un tiers ne pouvait être écartée. 
 
Le 20 octobre 2000, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de meurtre à l'encontre de sa mère. Entendu le 30 octobre 2000 par la police, il s'est plaint de la médiocrité des soins prodigués à sa mère. Il a allégué que dans le courant du mois de janvier 2000, cette dernière avait contracté à l'hôpital une maladie incurable, du nom de MRSA. Une autre fois, le dentier de sa mère - finalement remboursé par les HUG - avait été perdu. Toujours selon lui, sa mère aurait été laissée nue à plusieurs reprises sur le plancher durant des heures par une aide-soignante prénommée Y.________ et par un infirmier prénommé L.________, lesquels étaient du reste souvent désagréables avec lui. Il soutenait qu'on avait voulu faire disparaître sa mère parce qu'elle était trop vieille et gênante pour le service hospitalier. Il a encore précisé que sa mère n'aurait pas été en état de subir un interrogatoire, même en milieu hospitalier. 
B.e Entendus, respectivement le 2 et le 3 octobre 2000, dans le cadre d'une enquête préliminaire de police, le Dr K.________ et la Dresse I.________ ont été d'accord pour évoquer quatre hypothèses dans le but de comprendre comment la patiente avait été amenée à ingérer la substance toxique. 
 
Selon eux, une erreur de prescription ou d'administration devait être exclue. Du Tramadol n'avait jamais été prescrit à A.________, qui ne recevait d'ailleurs aucun médicament à midi, et il apparaissait que la dose ingérée, bien que non encore exactement connue, n'était pas compatible avec une erreur d'administration. Le Dr K.________ a estimé que, pour expliquer les symptômes constatés le 6 octobre à 15.30 heures, le Tramadol aurait dû être ingéré à partir de 12.00 heures. De son côté, la Dresse I.________ a été d'avis que le délai pour que le Tramadol fasse de l'effet dépendait du dosage, de sorte qu'il était difficile d'évaluer l'heure d'administration, d'autant plus que la patiente, si elle avait été découverte dans un état comateux à 15.30 heures, s'y trouvait peut-être déjà depuis plus longtemps. Elle a ajouté qu'un dosage normal devait faire de l'effet dans la demi-heure qui suivait. Enfin, elle a affirmé qu'il n'existait pas de Tramadol sous forme injectable dans l'unité, de sorte qu'une méprise avec ce médicament, lorsque, le jour en question, la patiente avait reçu un antibiotique par intraveineuse, semblait impossible. 
 
Les deux médecins ont également exclu l'hypothèse d'une ingestion par la patiente elle-même, vu son absence d'intentions suicidaires et son incapacité physique à sortir seule de sa chambre pour se rendre dans le local infirmier. 
 
Demeuraient les hypothèses d'une intervention délibérée d'un membre du personnel ou d'une tierce personne, les deux médecins s'entendant à privilégier cette dernière, du fait qu'ils n'avaient pas remarqué de comportement particulier de la part d'un membre du personnel. 
B.f Lors de son audition du 8 novembre 2000, F.________ a déclaré que X.________ se plaignait surtout des compétences de L.________ et de Y.________, précisant qu'il n'avait toutefois jamais été témoin d'une altercation entre eux. Il a en outre relevé que personne n'avait surpris un membre du personnel se servant de Tramadol dans l'armoire à pharmacie. Il a encore indiqué que Y.________ avait eu un comportement inhabituel par rapport à l'état comateux de A.________. En effet, il avait appris de l'infirmière D.________ que Y.________ avait téléphoné deux fois à celle-ci le soir des événements, afin de prendre des nouvelles de la patiente, alors qu'elle n'était pas particulièrement attachée à cette dernière et qu'elle avait l'habitude des "choses de la mort". Y.________ s'était par ailleurs présentée aux rapports matinaux des 7, 8 et 9 octobre 2000, auxquels elle n'assistait jamais d'habitude. Il a cependant ajouté qu'il se souvenait qu'à son retour de vacances, elle était revenue aux rapports matinaux, les 1er et 6 novembre 2000. Selon lui, la probabilité de l'intervention d'un tiers extérieur à l'établissement était très faible, voire inexistante, vu la présence constante de membres du personnel dans les locaux la journée. 
B.g Le 17 novembre 2000, le Procureur général a ouvert une information pénale. 
 
Le même jour, le conseil de X.________ et de A.________ a transmis au Parquet un document signé par ses mandants, intitulé "procuration" et valant plainte pénale de A.________ pour tentative de meurtre, dans lequel elle demandait "Pourquoi cette femme a voulu m'empoisonner?" 
B.h Une autopsie avec dosages toxicologiques a été ordonnée. 
Du rapport d'autopsie, établi le 14 février 2001, et des examens toxicologiques, pratiqués le 18 janvier 2001, il résulte que le décès est manifestement d'origine naturelle, plus précisément d'origine cardio-vasculaire, en présence d'une pathologie cardiaque majeure, sans qu'il soit possible d'affirmer ou d'exclure une éventuelle relation de cause à effet entre une prise excessive de médicaments et le décès. 
B.i Les actes d'instruction ont porté dans un premier temps sur la situation financière de la défunte et les conditions de sa succession. A cette fin, la police a entendu les deux fils de la défunte ainsi que la récente épouse de X.________, dans l'hypothèse de leurs éventuelles responsabilités dans l'intoxication de A.________. A cette occasion, X.________ a émis de sévères critiques à l'encontre du personnel médical et soignant. Son frère a en revanche souligné la qualité des soins prodigués à sa mère en gériatrie ainsi que la grande disponibilité du personnel médical et soignant, qu'il avait pu vérifier lors de ses différentes visites. 
B.j Sur demande du juge d'instruction, la police a procédé, entre le 12 mai 2001 et le 8 février 2002, à 17 auditions de membres du personnel soignant du département de gériatrie de l'hôpital, essentiellement des infirmiers/ères ou des aide-soignants/es. Ces auditions ont fait apparaître les éléments pertinents suivants: 
- A.________ a été perçue par l'ensemble des personnes entendues comme une patiente gentille et relativement agréable, semblable à la moyenne des gens hospitalisés. Il lui arrivait cependant parfois de crier sans raison apparente et de refuser certains soins. Il était par ailleurs difficile, voire impossible, de la comprendre, vu son absence de maîtrise du français. Tout le personnel semble en revanche s'accorder sur le fait que c'est surtout X.________ qui était pénible. 
- Y.________ est décrite par ses collègues comme une personne intelligente et capable de bien travailler, mais imprévisible et parfois irresponsable. Chaque fois que des incidents survenaient à l'intérieur du service (inversions de médicaments, vols d'argent, variation de débit des perfusions, etc.), elle avait été soupçonnée d'en être à l'origine, parce que c'est elle qui les découvrait et que les choses rentraient dans l'ordre en son absence, sans toutefois qu'il y ait jamais eu la moindre preuve. 
- M.________, infirmière, a déclaré qu'un jour elle avait trouvé A.________ en pleurs, disant que Y.________ l'avait frappée et qu'une autre fois, elle avait vu l'aide-soignante voler des pommades dans la pharmacie. Une autre infirmière, N.________, a toutefois déclaré avoir été témoin d'une forme de maltraitance de la part de M.________ sur une patiente âgée, mais que cette affaire, qui avait été dénoncée auprès de la direction des HUG, avait été "étouffée" par le cas A.________. 
- Selon une autre infirmière, un bruit avait couru, selon lequel Y.________ maltraitait A.________, voire d'autres patients. 
- Selon O.________, infirmier, il paraissait exclu qu'un membre du personnel hospitalier ait voulu sciemment empoisonner la patiente pour accomplir une quelconque vengeance, car, dans ce cas, une autre substance aurait été utilisée. 
- E.________, aide-soignante, a affirmé que la défunte montrait qu'elle ne souhaitait pas que Y.________ s'occupe d'elle et qu'il lui arrivait de la repousser d'un mouvement de bras, ce qu'elle ne faisait pas avec les autres membres du personnel soignant. Elle a ajouté que la défunte avait articulé plusieurs fois à l'égard de Y.________ la formule "toi, pas bonne". 
- Enfin, P.________, aide-soignante, a expliqué qu'environ 2 à 3 semaines avant l'intoxication, A.________ avait poussé un cri en sortant de sa chambre et lui avait montré, par un geste de la main, comme un coup dans son dos, en désignant Y.________ et en disant "boum". 
B.k L'infirmière D.________ a été interrogée le 6 juin 2001, puis à nouveau le 3 juin 2002, au sujet des faits survenus le 6 octobre 2000. Elle a déclaré avoir été surprise par le comportement de X.________ et par celui de Y.________. 
 
Elle a expliqué qu'à la suite du malaise de A.________, Y.________ lui avait téléphoné en fin de journée pour connaître l'état de santé de la patiente, puis l'avait rappelée une seconde fois et à un autre poste après que la communication avait été coupée. Y.________ semblait particulièrement inquiète et avait d'ailleurs demandé si la patiente allait mourir, ce qui ne lui ressemblait. 
 
D.________ a en outre expliqué qu'elle avait trouvé étrange que, le jour en question, Y.________ - qui finissait sa journée à 15.40 heures - était passée voir A.________ dans sa chambre à la fin de son service, ce qui ne se faisait pas habituellement. La présence de Y.________ aux rapports matinaux par la suite et le fait que celle-ci posait des questions telles que "combien de gouttes de Tramadol peuvent-elles entraîner la mort?" ou "va-t-on découvrir l'auteur de l'empoisonnement?" lui avaient également paru bizarre. 
 
S'agissant des médicaments, D.________ a déclaré qu'il lui était arrivé de remettre à Y.________, comme d'ailleurs à d'autres aide-soignantes, qui font souvent l'objet de demandes de la part des patients ou des familles, un antalgique (Dafalgan, Panadol) pour le donner au patient. Y.________ avait tendance à demander la délégation de certains actes infirmiers, tels que la distribution de médicaments ou la préparation des chariots de traitements. Il était cependant courant que les aide-soignantes se proposaient d'aider les infirmières dans cette tâche. Toutefois, les aide-soignantes, y compris Y.________, se limitaient à préparer les cartes nominatives sur le chariot, même si parfois certaines infirmières les laissaient préparer les seringues et les anticoagulants sur le chariot de traitement, avant de procéder systématiquement à un contrôle. 
 
Enfin, D.________ a insinué que Y.________ aurait pu administrer du Tramadol à A.________ pour être tranquille les nuits où elle devait s'en occuper. 
B.l Y.________ a été entendu le 6 juin 2001 ainsi que les 18 et 19 juin 2002, puis confrontée à D.________ le 9 janvier 2003. 
 
Elle a confirmé que, le 6 octobre 2000, elle était allée chercher C.________, après avoir vu que A.________ ne se réveillait pas. Elle a admis s'être inquiétée de l'état de cette patiente durant son service, mais a contesté être l'auteur de l'intoxication au Tramadol. Elle a également contesté être à l'origine des petits incidents dont elle était soupçonnée, en particulier ceux relatifs à A.________, n'excluant toutefois pas avoir peut-être parfois fait involontairement mal à des patientes au moment de les lever du lit, à cause d'un faux mouvement, ce qui arrivait du reste à tout le personnel soignant. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle avait un bon contact avec A.________, même si c'était une patiente qui criait beaucoup et contre tout le monde. Elle a encore indiqué qu'elle ne pensait pas s'être particulièrement intéressée au cas de cette dame. S'agissant du téléphone, elle ne se souvenait que d'un seul appel, relatif à un problème d'horaire, à l'occasion duquel elle avait en effet demandé à D.________ comment se portait A.________. Elle ne se rappelait en revanche pas avoir téléphoné une seconde fois. 
B.m Le 13 janvier 2003, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Parquet, sans inculpation. Le 18 mars suivant, le Ministère public lui a toutefois retourné la procédure, en l'invitant à poursuivre l'instruction et à procéder à l'inculpation de Y.________ pour tentative de meurtre sur la personne de A.________ du fait de lui avoir administré, le 6 octobre 2000, une dose de l'ordre d'un flacon de Tramadol et de l'avoir ainsi plongée dans un coma évocateur d'un accident vasculaire du tronc cérébral. 
B.n Après que la Chambre d'accusation genevoise ait confirmé, par ordonnance du 10 octobre 2003, la décision de refus d'inculper rendue le 23 juin 2003 par le juge d'instruction et l'ait invité à poursuivre ses investigations, il a été procédé à un complément d'instruction. 
B.o Ainsi, le 9 décembre 2003, le juge d'instruction a confié au Dr Q.________ une expertise, visant à déterminer, en substance, comment A.________ avait été intoxiquée au Tramadol (ingestion, injection intraveineuse ou intramusculaire, etc.), quelle quantité totale de cet analgésique avait été administrée à celle-ci, à quelle date et en combien de fois. 
 
Dans son rapport du 31 mars 2004, l'expert a conclu que le taux de Tramadol (0,743 mg/l), mesuré environ 48 heures après l'apparition d'un état comateux, se trouvait dans une zone supra-thérapeutique. Ce taux pouvait s'expliquer par l'administration d'une dose intraveineuse ou d'une dose par voie orale, soit unique de l'ordre du gramme soit répétée également de l'ordre du gramme par jour. La symptomatologie présentée, de même que l'évolution clinique, était compatibles avec un surdosage aigu ou chronique de Tramadol. Toutefois, la dépression respiratoire suggérait plutôt une administration intraveineuse unique, sans cependant être spécifique. 
B.p Sur invitation du juge d'instruction les HUG ont par ailleurs confirmé, par lettre du 22 décembre 2003, qu'ainsi qu'il ressortait des notes d'observations détaillées du dossier infirmier, A.________ avait bien reçu, le 6 octobre 2000 vers 12.00 heures, une injection intraveineuse directe d'un gramme de Maxipime, un antibiotique. Elle avait également fait l'objet d'un prélèvement sanguin. Selon ces observations, la prise de sang et l'injection avaient été faites par C.________. 
B.q Par lettre du 19 novembre 2003, X.________ a sollicité du juge d'instruction son audition ainsi que l'audition des représentants des HUG en leur qualité de dénonciateur. Il a en outre demandé les auditions séparées et contradictoires de F.________, L.________, R.________, M.________, E.________, S.________ et P.________ au sujet d'éventuels mauvais traitements dont sa mère aurait été l'objet. Il a encore requis l'audition contradictoire de M.________ et de N.________ ainsi que l'audition du ou des psychologues ou psychiatres qui auraient examiné sa mère au cours de l'année 2000. 
B.r X.________ a été entendu le 10 décembre 2003 par le juge d'instruction. Il a confirmé ses précédentes déclarations. 
B.s Sur demande du juge d'instruction, l'inspecteur T.________ a procédé, entre le 30 mars et le 11 mai 2004, à l'audition de 17 membres du personnel soignant du département de gériatrie de l'hôpital, essentiellement des infirmiers/ères ou des aide-soignants/es, au sujet de la maltraitance dont aurait été victime A.________ et des faits du 6 octobre 2000. Il en est ressorti les éléments suivants: 
- U.________, infirmier, déjà entendu comme témoin le 26 juin 2001, qui travaillait dans l'unité 01, alors que A.________ se trouvait dans l'unité 02, a dit avoir eu des contacts avec celle-ci mais lors des gardes de nuit seulement. Il a déclaré avoir "entendu dire lors de "conversations de couloir" que deux aide-soignantes avaient vu Mme Y.________ frapper Mme A.________. Cette dernière se trouvait sur une chaise roulante et aurait subi un geste excessif". Il a ajouté qu'il "ne pourrai(t) pas (...) donner plus de précision à ce sujet, puisqu('il) n'(avait) rien vu". 
- M.________, infirmière dans l'unité 02, a en substance repris les termes de sa déclaration du 28 juin 2001. 
- Le témoin W.________, infirmière, a expliqué qu'elle avait été amenée à s'occuper de A.________ uniquement lors de gardes de nuit. Elle a déclaré n'avoir jamais pu observer de faits ou de gestes déplacés de la part de Y.________ envers les patients. En revanche, elle avait eu vent, par des bruits de couloirs, du cas d'une patiente que l'infirmière M.________ aurait forcée à prendre une douche et qui avait dû être conduite à l'hôpital. Elle a également relevé qu'à la même époque une collègue infirmière, V.________, qui faisait un mémoire d'étude sur la maltraitance, s'était intéressée à ce cas particulier et avait incité la victime à écrire une lettre à la Direction. 
- C.________, infirmière, G.________, aide-soignante, et L.________, infirmier retraité depuis le 1er janvier 2004, ont également évoqué ce cas de maltraitance envers une autre patiente, dont M.________ serait l'auteur, à l'époque où A.________ était hospitalisée. L.________ a en outre critiqué, de manière générale, les conditions de travail au sein du service de gériatrie ainsi que la qualité des soins prodigués aux personnes âgées, qui s'était progressivement détériorée. 
- Au sujet des interventions qu'elle avait été amenée à effectuer le 6 octobre 2000, C.________ a déclaré que, lors de sa précédente audition, le 2 juillet 2001, elle n'avait pas fait état de la prise de sang et de l'injection pratiquées le 6 octobre 2000 sur A.________ car elle ne se souvenait pas précisément des faits. Aujourd'hui, elle s'en souvenait encore moins. Elle ne pouvait donc pas dire formellement si elle avait ou non pratiqué une prise de sang et une injection sur cette patiente à cette date, étant précisé que les prises de sang et les injections étaient toujours effectuées sur ordre d'un médecin. Selon elle, tout devait être consigné dans le dossier médical de A.________. En revanche, elle était sûre de ne pas avoir administré une dose de Tramadol à la victime. 
- F.________ et Z.________, membres de la hiérarchie au niveau des infirmiers/ères et aide-soignants/es, ont contesté avoir eu connaissance de l'affaire, en contradiction avec les déclarations de C.________ et de W.________, qui avaient déclaré avoir informé ces personnes au sujet du cas en question. 
L'inspecteur T.________ a remis son rapport au juge d'instruction le 11 juin 2004. Il retenait que les auditions n'avaient pas permis de déterminer si A.________ avait fait l'objet d'une maltraitance lors de son hospitalisation en gériatrie. Les personnes qui avaient déjà été entendues à l'époque des faits avaient confirmé leurs déclarations et, trois ans et demi plus tard, la plupart d'entre elles n'avaient plus de souvenirs précis. Quant aux membres du personnel des HUG n'ayant pas été entendus à l'époque, aucun indice ou élément nouveau ne ressortait de leurs déclarations. Les auditions avaient seulement permis de soulever le cas d'une autre patiente, dont le nom était inconnu, qui aurait fait l'objet de maltraitance de la part de l'infirmière M.________ à l'époque où A.________ était hospitalisée. 
B.t La Chambre d'accusation cantonale a, en bref, justifié comme suit le classement ordonné par le Procureur général. Le complément d'instruction consécutif à sa décision du 10 décembre 2003 n'avait pas permis d'apporter des éléments à charge supplémentaires et il n'y avait au surplus pas lieu de revenir sur les éléments déjà connus lorsque cette décision avait été rendue. Quant aux nouvelles investigations demandées par le recourant, elles ne permettraient pas de recueillir des éléments susceptibles de modifier la conviction acquise sur la base des éléments dont elle disposait déjà. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit cantonal de procédure et, dans le second, d'une violation des art. 117 et/ou 125 CP ainsi que de l'art. 126 CP, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
1.2 De l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 OJ), il découle par ailleurs que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet une exception à ce principe lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception ne vaut toutefois que pour les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et pour autant que le comportement du recourant soit conforme à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91 et les arrêts cités). Les griefs soulevés pour la première fois dans le recours de droit public et dont le contenu se confond avec l'arbitraire sont en revanche irrecevables, quand bien même l'autorité cantonale de dernière instance jouissait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (ATF 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des éléments recueillis postérieurement au 10 octobre 2003. Plus précisément, c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale aurait admis qu'il n'invoquait que des éléments qui étaient déjà connus lorsqu'elle avait rendu sa décision du 10 octobre 2003, méconnaissant qu'il se prévalait des pièces 597 à 602 du dossier, soit des observations détaillées du dossier infirmier, qui auraient été apportées à la procédure dans le cadre du complément d'instruction et dont elle aurait ainsi omis arbitrairement de tenir compte. 
 
Rien n'indique que les pièces invoquées par le recourant n'auraient été versées à la procédure que dans le cadre du complément d'instruction consécutif à la décision cantonale du 10 octobre 2003. Les pièces 118, 169 et 170 du dossier font au contraire apparaître que, sur requête du juge d'instruction du 25 mars 2002, ces pièces ont été remises à ce magistrat, en mains propres et contre quittance, le 26 avril 2002. Il résulte au demeurant de l'ordonnance attaquée et des pièces 572 ss ainsi que 604 et 605 du dossier que, s'agissant des pièces invoquées, le complément d'instruction consécutif à la décision cantonale du 10 octobre 2003 s'est limité à obtenir des HUG qu'ils précisent à quelles personnes correspondaient les visas apposés sur ces pièces et confirment que, comme cela ressortait de ces dernières, la victime avait bien reçu, le 6 octobre 2000, une injection intraveineuse d'un gramme de Maxipime, soit un antibiotique, et fait l'objet d'un prélèvement sanguin le même jour. 
 
Ainsi, il apparaît que le seul élément réellement nouveau apporté par le complément d'instruction en rapport avec les pièces invoquées a consisté dans la connaissance des noms précis et, aux fins d'une éventuelle audition, de l'adresse des membres du personnel soignant ayant effectué les actes médicaux, notamment ceux du 6 octobre 2000, mentionnés dans ces pièces, lesquels étaient en revanche connus lorsque la décision cantonale du 10 octobre 2003 a été rendue. Le contraire n'est en tout cas pas établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Or, le recourant ne démontre pas ni même ne dit en quoi cet élément nouveau était propre à influer la décision attaquée et cela au point de la faire apparaître comme arbitraire dans son résultat. Les faits et leur chronologie qu'il mentionne à la page 6 de son mémoire, du moins pour l'essentiel, résultaient déjà des pièces qu'il invoque, dont tout indique qu'elles avaient déjà été versées à la procédure environ une année avant la décision cantonale du 10 octobre 2003. Il n'est dès lors nullement établi que, pour les avoir considérés comme déjà connus, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire, ce qui n'est du moins pas démontré conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Le grief doit dès lors être rejeté autant qu'il est recevable. 
2.3 Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée repose sur une appréciation arbitraire de l'ensemble des éléments recueillis. Il fait valoir que, sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale ne pouvait, sauf arbitraire, nier la vraisemblance d'une commission par l'intimée des infractions litigieuses. 
2.3.1 S'agissant des éléments qui étaient déjà disponibles à ce stade, l'autorité cantonale s'est référée à sa décision du 10 octobre 2003, dans laquelle elle avait estimé qu'ils ne suffisaient pas à justifier une prévention de la commission d'une infraction par l'intimée à l'encontre de la victime. Quant au complément d'enquête consécutif à cette décision, elle a considéré, qu'il n'avait pas apporté d'éléments à charge supplémentaires, expliquant notamment en quoi les éléments résultant de ce complément d'enquête ne suffisaient pas à fonder avec une vraisemblance suffisante le soupçon d'une maltraitance de la victime par l'intimée ni à infirmer le déni d'une prévention suffisante de la commission par l'intimée des infractions réprimées par les art. 117 et 125 CP
2.3.2 Le recourant relève d'abord que les collègues de l'intimée l'ont décrite comme étant une personne parfois imprévisible et irresponsable, alléguant en outre que, chaque fois que des incidents survenaient au sein du service (inversions de médicaments, vols d'argent, variation de débit des perfusions, etc.), elle avait été soupçonnée d'en être à l'origine, parce que c'est elle qui les découvrait et que les choses rentraient dans l'ordre en son absence. L'ordonnance attaquée constate toutefois que ces mêmes collègues ont souligné que l'intimée était tout autant une personne intelligente et capable de bien travailler et qu'il n'y a par ailleurs jamais eu la moindre preuve d'une implication effective de l'intimée dans les incidents dont elle était soupçonnée. Il n'était dès lors pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de considérer les éléments invoqués comme insuffisants à faire admettre que l'intimée pourrait probablement être l'auteur d'une atteinte par négligence à la vie ou à l'intégrité physique de la victime, d'autant plus que le Dr K.________ et la Dresse I.________ ont exclu une erreur de prescription ou d'administration et qu'il est établi que l'intraveineuse pratiquée le 12 octobre vers 12.00 heures sur la victime a consisté à lui injecter un antibiotique et a été effectuée par l'infirmière C.________. 
2.3.3 Le recourant invoque les déclarations de trois membres du personnel, soit de l'infirmière M.________ et des aide-soignantes E.________ et P.________, relatives à des incidents de maltraitance ou des gestes brusques de la part de l'intimée envers la victime. 
 
S'agissant des déclarations de M.________, selon lesquelles cette dernière avait trouvé à une occasion la victime en pleurs, disant que l'intimée l'avait frappée, la cour cantonale, dans sa décision du 10 octobre 2003, a relevé que ce témoin avait elle-même été mise en cause pour une forme de maltraitance sur une autre patiente âgée et que cette affaire avait été dénoncée à la direction mais étouffée par le cas de la victime. Quant aux deux autres témoins, qui avaient évoqué des propos, tels que "toi, pas bonne" ou "boum", qu'aurait tenus la victime à l'égard de l'intimée, la cour cantonale a observé que, pour autant qu'ils aient effectivement été tenus par la victime, qui souffrait occasionnellement de démence et de paranoïa, à un moment où elle était en possession de tous ses moyens, ils ne permettaient pas de conclure que l'intimée aurait intentionnellement fait tomber la victime ou lui aurait fait mal à dessein. Elle a estimé que, dans ces conditions, ces diverses déclarations ne suffisaient pas à justifier une prévention suffisante de voies de fait commises par l'intimée sur la victime. Dans l'ordonnance attaquée, elle a considéré que le complément d'instruction ne la conduisait pas à s'écarter de cette conclusion, que les nouveaux témoignages recueillis, notamment celui de l'infirmière W.________, ne venaient pas infirmer, au contraire. 
 
Cette appréciation n'est pas arbitraire. Certes, les déclarations invoquées par le recourant ne permettent pas d'exclure que l'intimée ait pu avoir à certaines occasions des gestes brusques envers la victime, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs admis, tout en niant qu'ils aient été volontaires et en relevant que ce genre d'incidents arrivait à tout le personnel soignant. Certes aussi, ces déclarations ne permettent pas d'exclure que les contacts entre la victime et l'intimée n'étaient peut-être pas aussi bons que l'a soutenu cette dernière et que la victime éprouvait peut-être une certaine réticence à ce que l'intimée s'occupe d'elle et l'ait manifesté. Les déclarations invoquées sont toutefois insuffisantes à faire admettre qu'il était manifestement insoutenable de nier qu'elles rendaient vraisemblable la commission de voies de fait, qui est une infraction intentionnelle, par l'intimée sur la victime. 
2.3.4 Le fait que la thèse de l'intervention d'un tiers au personnel hospitalier, que certains médecins - plus précisément le Dr K.________ et la Dresse I.________ - avaient privilégié aurait ensuite été considérée par d'autres personnes, notamment par le témoin F.________, comme faible, voire inexistante, n'est pas déterminant. Dans l'un comme dans l'autre cas, il ne s'agit que de l'appréciation de deux hypothèses plausibles. Il n'était en tout cas pas arbitraire de ne pas accorder plus de crédit à celle d'autres personnes qu'à celle des médecins et de ne pas voir dans l'appréciation des premières un indice sérieux de ce que l'administration du Tramadol à la victime serait probablement imputable à l'intimée. 
2.3.5 Le témoin D.________ a certes relevé que l'intimée avait tendance à demander la délégation de certains actes infirmiers, tels que la distribution de médicaments ou la préparation des chariots de traitements. Ce même témoin a cependant précisé qu'il était courant que les aide-soignantes se proposent d'aider les infirmières dans cette tâche, ajoutant que celles-ci se limitaient alors à préparer les cartes nominatives sur le chariot et que si, parfois, les infirmières les laissaient préparer les seringues et les anticoagulants sur le chariot de traitement, elles procédaient alors systématiquement à un contrôle. Le comportement de l'intimée dont le recourant voudrait tirer argument n'était donc pas propre à celle-ci. Il se limitait au demeurant à une demande d'autorisation et, lorsque cette dernière était accordée, son travail faisait l'objet d'un contrôle systématique. Il n'y avait dès lors aucun arbitraire à nier que ce comportement puisse constituer un indice suffisant à fonder le soupçon de ce que l'intimée pourrait être à l'origine du décès de la victime. 
2.3.6 Les conclusions de l'expertise du Dr Q.________, selon lesquelles le taux de Tramadol constaté chez la victime se trouvait dans une zone supra-thérapeutique et pouvait s'expliquer par l'administration d'une dose intraveineuse unique ou d'une dose orale unique ou répétée, ne permettent pas de conclure que l'administration de ce médicament serait, fût-ce sous l'angle de la vraisemblance, le fait de l'intimée et moins encore qu'il était arbitraire de ne pas l'admettre. 
2.3.7 Le recourant invoque encore le comportement inhabituel de l'intimée par rapport à l'état comateux de la victime. A cet égard, il relève que, le 6 octobre 2000, l'intimée, contrairement à son habitude, est passée voir la victime avant de quitter son service et qu'elle a en outre téléphoné à une si ce n'est à deux reprises pour connaître l'état de celle-ci. Il relève également que, les jours suivants, l'intimée, aussi contrairement à son habitude, s'est présentée aux rapports matinaux et a posé des questions telles que "combien de gouttes de Tramadol peuvent-elles entraîner la mort?" ou "va-t-on découvrir l'auteur de l'empoisonnement?". 
 
S'agissant de ces comportements de l'intimée, l'autorité cantonale a relevé, dans sa décision du 10 octobre 2003, qu'ils n'avaient en définitive été évoqués que par un seul témoin, soit l'infirmière D.________, le témoin F.________ n'ayant à cet égard fait que rapporter ce que le témoin D.________ lui avait relaté. Au demeurant, l'intimée, tout en indiquant l'avoir fait à l'occasion d'un téléphone destiné à obtenir des renseignements d'ordre administratif, n'avait pas contesté avoir pris des nouvelles de la victime et n'avait pas nié un second appel téléphonique mais dit qu'elle ne s'en souvenait plus. Fondée sur ces considérations, l'autorité cantonale a estimé que les comportements en cause ne suffisaient pas à faire apparaître l'intimée comme l'auteur probable des infractions litigieuses. 
 
Cette conclusion n'est pas manifestement insoutenable. Certes, le fait que les comportements en cause n'ont en définitive été évoqués que par un seul témoin, soit M.________, n'apparaît pas déterminant, puisque ces comportements n'ont, du moins pour l'essentiel, pas été niés par l'intimée. Ils doivent toutefois être appréciés en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été adoptés. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que c'est l'intimée qui était en charge de la victime lorsque, le 6 octobre 2000, l'état de cette dernière s'est aggravé de manière inexpliquée. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de ne pas voir dans le fait que l'intimée s'est enquise, à la fin de son service puis, plus tard, à une ou deux reprises, de l'évolution de l'état de la victime un indice suffisant pour conclure qu'elle pourrait être l'auteur des infractions litigieuses. On ne saurait non plus perdre de vue que les jours suivants il s'est avéré que l'aggravation de l'état de la victime apparaissait consécutif à une injection de Tramadol, qui ne lui avait pourtant jamais été prescrit, ce qui peut expliquer que l'intimée ait cherché à en savoir plus à ce sujet, en se rendant aux rapports matinaux et en posant les questions évoquées. Il n'était du moins pas arbitraire de considérer que, dans ces circonstances, ces comportements ne constituaient pas des indices suffisants de ce que l'intimée pourrait être l'auteur des infractions litigieuses. 
2.3.8 Au vu de ce qui précède, il n'y avait pas d'arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, à conclure que les éléments recueillis au cours de l'ensemble de l'instruction ne fondaient pas une prévention suffisante de commission par l'intimée des infractions litigieuses justifiant son inculpation de ce chef. Le recourant n'établit au demeurant pas réellement le contraire. Sa critique se réduit en effet à dresser une nouvelle fois une liste des éléments ou indices allant dans le sens de sa thèse et à affirmer que, sauf arbitraire, ils devaient conduire à admettre qu'ils étaient révélateurs d'une volonté de l'intimée de porter atteinte à l'intégrité de la victime. Le grief pris d'une appréciation arbitraire des éléments recueillis au cours de l'ensemble de l'instruction doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 134 CPP/GE, en tant qu'il prévoit que "dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction". Se référant aux éléments invoqués dans le cadre du grief qui vient d'être examiné, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié qu'ils suffisaient à justifier une inculpation. 
 
Selon l'ordonnance attaquée, par charges suffisantes au sens de l'art. 134 CPP/GE, il faut entendre des faits suffisamment précis et vraisemblables pour que l'on puisse conclure à la probabilité que la personne mise en cause a commis l'infraction dont elle est soupçonnée. A ce stade de la procédure, il s'agit, non pas de statuer sur la culpabilité ou l'innocence, mais de déterminer si la prévention est suffisante. Cette notion n'implique pas que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable. Une vraisemblance suffit, laquelle n'exige pas de certitudes mais néanmoins plus que de simples indices. En outre, plus l'instruction - comme en l'espèce - aura été complète, plus grande sera la prévention requise pour justifier la poursuite de la procédure. 
 
Au vu de cette jurisprudence, qui n'est pas remise en cause par le recourant, le grief pris d'une application arbitraire de l'art. 134 CPP/GE revient en l'espèce à se plaindre de ce que l'autorité cantonale, ensuite d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve recueillis durant l'instruction, a nié une vraisemblance suffisante de la commission des infractions litigieuses par l'intimée. Il n'est donc en réalité pas distinct de celui qui a été examiné au considérant précédent (cf. supra, consid. 2.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
4. 
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 118 al. 1 et 164 CPP/GE, à raison de carences de l'instruction. 
4.1 L'art. 118 al. 1 CPP/GE dispose que "l'instruction a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité". Quant à l'art. 164 CPP/GE, il pose la règle générale que "le juge d'instruction recourt à tous les moyens de preuve prévus par le présent code, dans la mesure où ils paraissent utiles à la découverte de la vérité". 
4.2 Le recourant se plaint d'abord de ce que le juge d'instruction n'ait procédé lui-même qu'à un nombre restreint d'auditions, la police étant chargée des auditions non contradictoires des autres témoins. 
 
Il ne ressort pas de la décision attaquée - et le recourant n'établit pas ni même ne prétend le contraire - que ce grief, dont le contenu se confond avec l'arbitraire, ait été soulevé devant la Chambre d'accusation cantonale. Il est donc irrecevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. supra, consid. 1.2). 
4.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner un nouveau complément d'instruction tendant à ce qu'il soit procédé à une confrontation entre les témoins D.________ et C.________ ainsi que l'intimée. 
 
L'autorité cantonale a justifié son refus d'ordonner les confrontations litigieuses sous chiffre 3.2 al. 2 et 3 de la page 18 de sa décision. Elle a d'abord relevé que, pour l'essentiel, le recourant n'avait pas motivé sa requête de nouveau complément d'instruction conformément aux exigences du droit cantonal de procédure. Au demeurant et pour le surplus, elle a considéré que les confrontations sollicitées par le recourant seraient superflues, expliquant ce qui la conduisait à l'admettre. Or, le recourant ne critique en rien cette motivation, dont, à plus forte raison, il ne démontre pas en quoi elle procéderait d'une violation arbitraire des dispositions de droit cantonal qu'il invoque, se bornant à se plaindre une nouvelle fois de l'absence des confrontations litigieuses. Le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.1). 
4.4 Le recourant se plaint encore du refus de l'autorité cantonale d'ordonner un complément d'instruction visant à l'audition de l'infirmière V.________. Il expose que cette dernière était présente lorsque la victime, le 10 août 2000, avait crié "pied boum, moi mal" alors qu'elle était conduite en fauteuil roulant par l'intimée, de même que, le 3 octobre 2000, lorsqu'avait été évoquée la disparition du dentier de la victime, et qu'elle avait en outre rédigé un mémoire sur la maltraitance, dont il avait sollicité l'apport à la procédure. 
 
L'autorité cantonale a justifié le refus de faire procéder à l'audition de V.________ au motif qu'il n'était pas établi que cette dernière avait eu une connaissance directe de voies de fait commises par l'intimée et que le recourant ne le prétendait d'ailleurs pas. Quant au mémoire d'étude sur la maltraitance en milieu hospitalier élaboré par V.________, l'autorité cantonale a observé qu'il ressortait des enquêtes déjà menées que l'auteur de ce mémoire s'était intéressé au cas particulier d'une autre patiente, que l'infirmière M.________ aurait contrainte à prendre une douche. 
 
Le recourant ne conteste en rien ces objections. En particulier, il ne démontre pas que V.________ aurait été le témoin direct de voies de fait, soit d'un comportement intentionnel de maltraitance, de l'intimée envers la victime ni en quoi l'audition de V.________ au sujet des incidents qu'il évoque permettrait de conclure à la commission de cette infraction par l'intimée. Il ne démontre pas plus ni même ne dit en quoi le mémoire d'étude de V.________ serait propre à faire apparaître comme vraisemblable que l'intimée aurait commis des voies de fait sur la victime, étant rappelé qu'il s'agit là d'une infraction intentionnelle. Il n'est dès lors nullement établi, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que les investigations supplémentaires demandées auraient été refusées en violation arbitraire des dispositions de droit cantonal invoquées. Sur ce point également, le recours est dès lors irrecevable. 
4.5 Le grief pris d'une violation arbitraire des art. 118 al. 1 et 164 CPP/GE est par conséquent irrecevable. 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
7. 
Le recourant invoque une violation des art. 117 et/ou 125 CP ainsi que de l'art. 126 CP, au motif que les éléments recueillis au cours de l'instruction devaient conduire à admettre que ces infractions étaient vraisemblablement réalisées. 
 
La décision attaquée ne nie pas que, s'ils devaient être établis, les faits dénoncés par le recourant pourraient être constitutifs des infractions qu'il invoque. Elle ne tranche pas cette question, parce qu'elle considère que les faits dénoncés, au vu des éléments recueillis durant l'instruction, sont insuffisamment établis, notamment dans la mesure où le recourant les impute à l'intimée. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation des art. 117 et/ou 125 CP ainsi que de l'art. 126 CP
 
Au reste la question de savoir si, au vu des éléments recueillis durant l'instruction, c'est à tort ou à raison qu'une prévention suffisante de commission par l'intimée des infractions invoquées a été niée relève de l'appréciation des preuves, dont le recourant est irrecevable à se plaindre dans son pourvoi (cf. supra, consid. 6). La question a d'ailleurs été soulevé et examiné dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement par le recourant. 
 
Le pourvoi est ainsi privé de fondement dans la mesure où le recourant invoque une violation des art. 117 et/ou 125 ainsi que 126 CP et, pour le surplus, irrecevable. 
 
 
III. Frais et dépens 
8. 
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée pour les deux recours ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire global de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 mai 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: