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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_407/2019  
 
 
Arrêt du 6 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Claudia Zumtaugwald, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, cas individuel d'extrême gravité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 mars 2019      (601 2018 262/601 2018 263). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, né en 1977, séjournant et travaillant en Suisse dans le canton de Fribourg depuis 2007 sans autorisation de séjour, avait déposé contre la décision rendue le 16 août 2018 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]). 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel en langue allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins en substance, de réformer l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 5 al. 2, 8, 9, 11 et 29 al. 1 Cst. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui, comme en l'espèce, concernent des dérogations aux conditions d'admission telles que prévues en particulier par l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, du moment qu'il n'a pas résidé légalement en Suisse plus de dix ans (cf. ATF 144 I 266). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 18 ss et 30 LEI, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
4.1. Invoquant l'art. 11 Cst., le recourant soutient que le priver d'un droit de séjour en Suisse porte atteinte à la protection que confère cette disposition à son fils malade au Kosovo, qui sera privé de soins pointus que le recourant ne pourrait payer que s'il peut séjourner et travailler en Suisse. Le recourant perd de vue qu'il n'est pas titulaire des éventuels droits garantis par l'art. 11 Cst. de sorte qu'il n'a pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle.  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant soulève le grief de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 et 9 Cst.) dans l'application de l'art. 96 LEI ainsi que de la violation du droit à l'égalité (art. 29 al. 1 et 8 Cst.) en relation avec le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité en matière de dérogations aux conditions d'admission. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond, ici de l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils ne peuvent pas être examinés.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey