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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_657/2021  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stefan Lenz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité pour recourir (ordonnance de refus de reprise de la procédure; ordonnance de non-entrée en matière; blanchiment d'argent), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 avril 2021 (ACPR/285/2021 P/374319). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 6 décembre 2018, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de la Confédération. Le 7 mars 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a accepté de se charger de la procédure, à la demande de l'autorité fédérale. A.________ a par la suite complété sa plainte, les 29 mai et 1er novembre 2019. 
 
A.a. En bref, se présentant comme une banque u.________, en mains privées depuis 2014, elle exposait avoir appartenu entre 1998 et 2008 à B.________, ressortissant u.________ de lieu de résidence inconnu; en 2008, en raison de pertes financières causées par le prénommé à hauteur de "milliards ", un fonds souverain u.________ l'avait temporairement reprise. B.________ avait été son actionnaire majoritaire et dirigeant de fait entre 2005 et 2009, période durant laquelle il se serait enrichi à son détriment à hauteur de USD 10 milliards, avant de prendre la fuite pour V.________. Ces agissements auraient valu au prénommé une condamnation, à U.________, à 20 ans de prison, en 2017, puis à 17 ans de prison en 2018. A.________ reprochait à diverses personnes physiques ou morales domiciliées à W.________, notamment à C.________, d'avoir participé au blanchiment de l'argent détourné à son préjudice à U.________ et d'avoir fait obstacle aux démarches des " pouvoirs publics " visant à confisquer des fonds à son profit. Elle se prévalait d'un jugement, rendu à V.________ le 21 juin 2018, condamnant C.________ à lui payer plus de USD 500 millions à titre de dommages et intérêts, pour affirmer l'existence de " sérieux soupçons " que les auteurs présumés des activités de blanchiment auraient agi en Suisse pendant les années 2012 et 2013.  
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 6 décembre 2018 et ses compléments des 29 mai et 1er novembre 2019. En résumé, il a considéré que le dossier ne permettait pas d'établir l'origine criminelle des actifs se trouvant en Suisse. 
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par la banque contre l'ordonnance du 21 novembre 2019, en relevant notamment que les allégations et pièces de la partie plaignante étaient dénuées du moindre indice à l'appui d'un crime préalable au blanchiment d'argent dénoncé. L'allégation qu'un fonds souverain u.________ était entré dans son capital en 2009 et qu'elle avait été assainie suscitait par ailleurs un fort doute sur l'existence actuelle de son préjudice patrimonial. 
Par arrêt du 10 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre cette dernière décision (arrêt 6B_232/2020 du 10 juin 2020). La motivation du recours ne permettait pas de comprendre à satisfaction de droit dans quelle mesure la recourante aurait pu faire valoir des prétentions civiles distinctes de celles qui lui avaient été allouées à l'étranger et l'intéressée mentionnait essentiellement la possibilité de procéder à des séquestres en vue de l'allocation au lésé, soit de mettre en oeuvre des mesures d'exécution de décisions judiciaires. En outre, elle n'expliquait pas dans quelle mesure elle pourrait encore prétendre obtenir réparation d'un éventuel préjudice ensuite de son assainissement. Le recours était ainsi irrecevable sous cet angle. Quant à ses développements relatifs à la violation de son droit d'être entendue, les uns n'étaient pas entièrement séparés du fond et étaient donc irrecevables, cependant que les autres (une instruction aurait été ouverte matériellement, si bien qu'un refus d'entrer en matière aurait été exclu), a priori recevables, tombaient à faux, le ministère public n'ayant procédé à aucun acte d'instruction. On ne percevait de toute manière pas quel préjudice aurait pu résulter pour la recourante en matière de droit d'être entendu du fait que l'accès au dossier lui eût été accordé à tort.  
 
A.b. Par requête du 17 décembre 2020, affirmant apporter de nouveaux moyens de preuve, A.________ a demandé la reprise de la procédure préliminaire.  
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le ministère public a rejeté cette demande, considérant que les pièces déposées à son appui n'étaient pas nouvelles, soit que la recourante en disposât auparavant, soit que ces pièces eussent déjà été mentionnées dans la procédure, même si elles ne figuraient pas dans la plainte initiale ou ses compléments subséquents. De surcroît, même supposées inédites, ces pièces n'étaient pas susceptibles d'établir de nouveaux indices à l'appui d'une responsabilité pénale des mis en cause. A.________ admettait elle-même ne pas avoir été en mesure d'identifier l'origine des fonds introduits dans le circuit de blanchiment et ne donnait aucune information sur l'infraction préalable au blanchiment d'argent. 
 
B.  
Par arrêt du 30 avril 2021, la Chambre pénale de recours a débouté A.________ de son recours contre l'ordonnance du 4 janvier 2021, avec suite de frais (1500 fr.). En substance, le ministère public pouvait considérer à juste titre que la recourante aurait pu produire précédemment la cinquantaine de pièces prétendument nouvelles, de sorte que le principe de la bonne foi faisait obstacle à la reprise de la procédure sur cette base. Au demeurant, ces moyens de preuve, qui avaient pour l'essentiel été cités au cours de la procédure initiale, étaient déjà connus et n'étaient donc pas nouveaux. Supposés tels, les moyens de preuve susceptibles selon la recourante d'infirmer les déclarations du dénommé D.________ et de démontrer qu'il était en réalité l'homme de paille de B.________ n'autorisaient de toute manière pas cette dernière conclusion, le témoignage de D.________ attestant bien de son rôle de dirigeant de la société propriétaire des droits pétroliers. Ces moyens de preuve ne permettaient pas non plus de revenir sur la conclusion initiale du ministère public selon laquelle les fonds versés sur les comptes de deux sociétés (E.________ et F.________), provenaient de la vente de parts dans un champ pétrolier u.________ et que ces fonds avaient ensuite été transférés à une autre société (G.________ Inc.) en exécution d'un contrat de prêt. 
Les explications de la recourante apparaissaient contradictoires sur plusieurs points, notamment en relation avec l'acquisition illicite de parts dans un champ pétrolier (par H.________ ou B.________), respectivement quant à savoir qui avait financé cette acquisition et serait devenu l'ayant droit économique de la société détenant ces parts. Même à supposer que la recourante soit devenue titulaire des droits sur les champs pétrolifères, ses allégations ne permettaient pas de retenir que H.________, puis au décès de celui-ci, B.________, se seraient appropriés lesdits droits de façon illicite. La recourante n'avait pas produit le jugement u.________ de novembre 2018 condamnant B.________ à la prison à vie pour avoir, selon la recourante, commandité l'assassinat de H.________ et ses autres affirmations à propos des prétentions de B.________ sur les droits précités (acquisition de ces droits par ce dernier des héritiers de H.________ sans verser de contrepartie significative à ceux-ci) ne parvenaient pas à démontrer l'existence de soupçons à l'encontre du mis en cause. Enfin, la recourante ne consacrait toujours aucune ligne de ses écritures à la question du caractère actuel de son préjudice, compte tenu de l'entrée d'un fonds souverain u.________ dans son capital en 2009. 
 
C.  
Par acte du 1er juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 avril 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au Ministère public de la République et canton de Genève, éventuellement à la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Le seul fait que la recourante agit en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.1. En l'espèce, la recourante reproche à différentes personnes et entités d'avoir blanchi ou participé au blanchiment de fonds qui lui auraient été soustraits par ses anciens dirigeants, propriétaire et/ou bénéficiaire économique, H.________ et B.________. Il s'agirait, en tout ou partie, selon les personnes visées, respectivement selon les actes de blanchiment qui pourraient leur être imputés, de USD 439 millions correspondant, selon la recourante, au dommage résultant de l'acquisition à ses dépens (tout d'abord par H.________, puis au décès de celui-ci par B.________, qui les aurait obtenus sans contrepartie significative des héritiers de H.________ dont il aurait commandité l'assassinat) de droits sur des champs pétrolifères u.________ dont elle aurait financé l'acquisition par un versement de quelque USD 103 millions en 2004 au travers d'une entité dénommée J.________, cependant qu'une autre société, I.________, aurait versé quelque USD 96 millions à la société K.________ aliénatrice des droits sur les champs pétrolifères. La recourante allègue être apparue, dans certains documents de compliance, comme détentrice de I.________ et, partant, des droits sur les champs pétrolifères. H.________ y aurait aussi figuré, puis, dès 2005, B.________ et ensuite sa société L.________, cependant que les USD 103 millions de fonds initialement mis à disposition de I.________ par J.________ n'auraient été remboursés ni par I.________ ni par ses ayants droit et que le prêt concédé à J.________ n'aurait finalement été remboursé à la recourante qu'au moyen de fonds obtenus par de nouvelles infractions commises par B.________ et d'autres co-auteurs u.________.  
 
3.2. Quoi qu'en dise la recourante, si ces explications permettent de comprendre qu'elle aurait, en 2004, financé par un prêt initial (non remboursé par la suite ou remboursé au moyen de fonds acquis de manière illicite [roundtripping]) l'acquisition des droits sur des champs pétrolifères, elles ne permettent pas de saisir précisément à quel titre elle serait devenue juridiquement titulaire de ces mêmes droits. Dans la mesure où elle allègue n'avoir été qu'ayant droit économique de la société censée les avoir acquis, la recourante perd de vue que la notion de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF vise le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et que le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.). Or, tel n'est précisément pas le cas de l'ayant droit économique de valeurs patrimoniales (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1).  
Par ailleurs, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui imposerait de traiter de manière différente l'ayant droit ou ex-ayant droit économique d'une société telle que I.________, qui allègue que des valeurs détenues par cette personne morale auraient fait l'objet d'infractions contre le patrimoine et qu'il aurait ensuite été lésé par le fait que tout ou partie de ces valeurs aurait échappé à la confiscation en raison d'actes de blanchiment. Il suffit, à cet égard, de rappeler les liens étroits existant entre l'art. 305bis CP et les règles sur la confiscation, qui doivent précisément protéger celui qui a été lésé par l'infraction préalable contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 s.). Or, dans le contexte de l'application de l'art. 70 al. 1 in fine CP également, la notion de lésé auquel les valeurs patrimoniales doivent prioritairement être restituées en rétablissement de ses droits, vise la personne qui a été touchée directement dans son patrimoine par l'infraction (v. arrêts 6B_568/2013 du 13 novembre 2013 consid. 4.3; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 3.3; MARCEL SCHOLL, in Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisation, 2018, nos 463 ss).  
 
3.3. Il résulte de ce qui précède que même en appréhendant assez largement la question de l'intérêt juridique, afin de ne pas préjuger du fond (CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 12 ad art. 81 LTF), force est de constater que la recourante n'allègue pas à satisfaction de droit les faits susceptibles de démontrer qu'elle disposerait de prétentions civiles dont le jugement pourrait être influencé par la décision attaquée.  
 
3.4. De surcroît, le Tribunal fédéral avait, à la suite de la cour cantonale, déjà relevé dans l'arrêt 6B_232/2020 du 10 juin 2020 (consid. 2.2) que la recourante qui admettait avoir bénéficié d'un assainissement par l'entrée, dès 2009, d'un fonds souverain u.________ dans son capital n'expliquait pas dans quelle mesure elle pourrait encore prétendre obtenir la réparation d'un éventuel préjudice.  
La recourante ne discute pas cette question à l'appui de la recevabilité de son recours en matière pénale. En relation avec un grief de violation de l'art. 115 CPP (dénué de pertinence pour les motifs exposés ci-dessous; v. infra consid. 4), elle allègue tout au plus être l'unique lésée en mesure de faire valoir en son propre nom des prétentions en réparation du dommage causé, selon elle, par B.________ et d'autres co-auteurs. Elle y aurait été expressément autorisée par une autorité judiciaire u.________ spécialisée en matière de finances (M.________) et ces pouvoirs auraient ensuite été reconnus par les tribunaux v.________. La recourante cite, à ce propos, deux pages internet ( https://x xx et https://yyy consultées la dernière fois le 5 décembre 2022). Ces deux adresses renvoient cependant à des pages web non sécurisées, de sorte que l'identité des sites ne peut être contrôlée ce qui laisse planer un doute sur l'authenticité de leur contenu. En outre, il ne ressort ni de l'une ni de l'autre publications électroniques quelque renseignement que ce soit en relation avec le recouvrement des créances en question, mais, tout au plus, que la reconnaissance par V.________ du processus d'assainissement aurait, notamment, eu pour effet que le droit de transférer, de grever ou de disposer autrement de tout actif de la banque aurait été suspendu. On ne perçoit, dès lors, pas concrètement ce que la recourante pourrait déduire en sa faveur de ces publications électroniques, qui ne permettent pas non plus d'établir à satisfaction de droit sa qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
4.  
La recourante relève encore, en droit, que la partie plaignante aurait qualité pour invoquer, devant le Tribunal fédéral, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, autant que ces moyens soient entièrement séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Dans la suite, elle reproche cependant à la cour cantonale d'avoir jugé à tort que les pièces produites à l'appui de la demande de reprise de la procédure pénale n'auraient pas été nouvelles, respectivement que la recourante se serait abstenue contrairement aux exigences de la bonne foi en procédure de les produire antérieurement alors qu'elle l'aurait pu. Ces questions de preuve ne sont manifestement pas entièrement séparées du fond et il n'en va pas différemment de la discussion qu'elle propose au sujet de l'application des art. 115 et 118 CPP, qui est de toute manière dénuée de toute pertinence faute de constituer l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). En effet, la cour cantonale n'a pas déclaré irrecevable le recours faute pour la recourante de démontrer avoir qualité pour agir, mais l'a rejeté considérant que les conditions d'application de l'art. 323 CPP n'étaient pas réalisées. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat