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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_53/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 3 septembre 2015 
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge instructrice. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Marcel Waser, Metropole Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2014 (PE13.010042). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier de son mandataire du 28 août 2015, X.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 14 janvier 2015 contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2014. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF). 
 
2.   
Lorsque la cause est devenue sans objet, le Juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF). En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références), qui incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge du recourant que des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF) et de lui restituer le solde de l'avance de frais de 2000 fr. payée le 22 janvier 2015. 
 
 
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_53/2015 est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le solde de l'avance de frais, par 1500 fr., est restitué au recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge instructrice : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat