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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_901/2021  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LF contre la concurrence déloyale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 31 mai 2021 (n° 222 PE16.024621-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation formée par B._________ et A._________, a libéré B._________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD, a libéré C._________ des chefs de prévention de diffamation et infraction à la LCD, a libéré A._________ du chef de prévention de diffamation, a constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction à la LCD, l'a condamné A._________ à une peine privative de liberté de vingt jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018, a dit qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et, prolongée le 24 mai 2016 en faveur de A._________, a arrêté les frais de justice à 2'050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de A._________, 512 fr. 50 à la charge de B._________ et 512 fr. 50 à la charge de C._________ et a déclaré irrecevables les prétentions civiles et en réhabilitation formées par B._________. 
 
B.  
 
B.a. C._________, B._________ et A._________ ont chacun interjeté appel à l'encontre du jugement précité.  
Les appels des deux premiers nommés étant exclusivement dirigés contre le sort des frais et la réparation du tort moral, ils ont été traités en procédure écrite, tandis que celui du dernier nommé a fait l'objet d'une procédure d'appel distincte, avec débats d'appel. 
 
B.b. Par jugement du 31 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A._________ et confirmé le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.  
En fait, la cour cantonale a retenu que A._________ avait publié ou fait publier sur son site Internet [...] une lettre adressée à l'avocat D._________ le 15 janvier 2015, avec plusieurs annexes. Mis en ligne le 15 janvier 2015, ce document avait été inséré dans le site sous l'onglet " Affaire A._________ / Trahison E._________ ". Il comportait notamment les assertions suivantes: " Dans ce cas précis, le Dossier F._________ démontr [ait] clairement que G._________ était complice d'escroquerie et qu'il a [vait] utilisé ses relations au sein du pouvoir judiciaire Franc-Maçon pour être blanchi, alors que c'est lui qui aujourd'hui encore, [devait] être condamné ".  
Depuis son domicile de U._________, le 18 septembre 2016, en accord avec A._________, B._________ avait prolongé jusqu'au 21 septembre 2017 le nom de domaine Internet [...], contenant les assertions de A._________ énoncées ci-dessus. 
G._________ avait déposé plainte le 5 décembre 2016 après avoir constaté, le 1 er décembre 2016, l'existence de la publication le concernant, déjà mentionnée. Le plaignant est décédé en cours de procédure.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal fédéral le 31 mai 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué. Toutes autres considérations, griefs ou conclusions sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant fait en substance valoir que la procédure d'appel n'a pas été respectée et en conteste également le déroulement, tout en remettant en particulier en cause le procès-verbal d'audience. 
En vertu de l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. 
Cette disposition, qui sert de fondement pour la constatation de l'état de fait (ATF 141 IV 20 consid. 1.4.4) et permet le contrôle par les instances judiciaires du bon déroulement de la procédure, fonde une obligation de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale (6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 1; 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2, in SJ 2019 I 93 et les références citées). En tant qu'acte authentique, le procès-verbal fait foi de son contenu (cf. arrêt 6B_1208/2017 du 5 février 2018 consid. 4.2; 6B_1207/2017 du 5 février 2018 consid. 3.2) et n'est susceptible d'être remis en cause que moyennant une procédure en rectification prévue à l'art. 79 CPP (cf. arrêt 6B_1208/2017 du 5 février 2018 consid. 4.2). 
En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir eu recours à une telle procédure de rectification. On ne discerne au demeurant aucune critique recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) dans ses écritures au sujet des éléments que renferme le procès-verbal de l'audience d'appel. On peut relever que le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient, par exemple, que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié dans le délai de 5 jours évoqué dans le procès-verbal. Il ressort en effet clairement dudit jugement, du 31 mai 2021, que son dispositif a été notifié le 1 er juin 2021 et qu'il ressort en outre du dossier que le jugement motivé a été notifié le 12 juillet suivant. Le recourant paraît ainsi confondre les deux éléments. On ne discerne pas non plus en quoi le courrier du 2 juin 2021, postérieur à la clôture des débats d'appel, dont le recourant se prévaut néanmoins, aurait dû être pris en compte par les juges précédents. En définitive, les griefs que le recourant soulève en relation avec le déroulement de la procédure d'appel doivent être rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
Au surplus, en tant que le recourant paraît s'en prendre au jugement attaqué sur le fond, ses critiques ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation minimales d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Ses griefs sont par conséquent irrecevables. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable au vu des éléments figurant dans le jugement attaqué. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens