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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_100/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Reconsidération; refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2023 (PE.2022.0113). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Bénin né en 1981, est entré en Suisse le 15 septembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Cette autorisation a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2015. A la suite de son mariage le 4 décembre 2015 avec une ressortissante portugaise, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 31 août 2018. Les époux se sont séparés le 29 avril 2018. 
Par décision du 25 juillet 2019, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 12 février 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. Par arrêt 2C_241/2020 du 19 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt cantonal. La demande en restitution de délai et annulation de cet arrêt a été rejetée par arrêt 2F_4/2020 du 14 avril 2020. A.________ n'a pas quitté la Suisse dans le nouveau délai imparti à cet effet par le Service cantonal. 
 
B.  
Le 20 avril 2022, A.________ a saisi le Service cantonal d'une demande de régularisation de son séjour en Suisse. 
Par décision du 23 mai 2022, confirmée sur opposition le 27 juillet 2022, le Service cantonal a déclaré cette demande irrecevable et subsidiairement l'a rejetée. A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 11 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision sur opposition du 27 juillet 2022 et rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 11 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, pour le recours en matière de droit public à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée et, pour le recours constitutionnel subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 20 février 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a en outre renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en informant le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, pour qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse en vertu du droit interne. Le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour de l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20) en lien avec sa précédente union. En outre, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de séjour, ne confère aucun droit. Cette disposition relève des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le recourant ne le conteste pas.  
 
1.3. Le recourant cite l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Il ne se prévaut toutefois pas de manière défendable d'un droit de séjour sur la base de cette disposition (cf. supra consid. 1.1.). En effet, le recourant se réfère à l'ATF 144 I 266 et souligne qu'il est en Suisse depuis plus de dix ans. Ce faisant, il perd de vue que cette jurisprudence, qui pose le principe d'un droit de séjour issu du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, sauf motifs sérieux de renvoi, ne s'applique qu'en cas de séjour légal de dix ans. Or, si plus de dix ans ce sont écoulés depuis l'arrivée du recourant en Suisse, c'est uniquement parce que celui-ci n'a pas donné suite aux injonctions de quitter le pays à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2020. De plus, un séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation pour études ne constitue pas une période déterminante (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le recourant ne peut donc rien tirer de cette jurisprudence.  
Hormis l'existence d'un séjour légal en Suisse de dix ans, le droit d'obtenir une autorisation de résider en Suisse issu du droit de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH suppose que la personne entretienne des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse allant au-delà d'une intégration normale (arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1 et 5.3.2 destiné à la publication). A cela s'ajoute que lorsque, comme en l'espèce, la demande fait suite à une décision définitive relative à un précédent titre de séjour il faut, préalablement, qu'il existe des éléments nouveaux par rapport à ceux considérés dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêt 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.5). En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 février 2020 refusant de renouveler le titre de séjour du recourant et qui est entré en force que l'intégration de celui-ci n'était pas remarquable sur le plan professionnel et simplement ordinaire sur le plan social. Or, le recourant ne se prévaut pas de manière défendable de faits importants qu'il n'aurait pas pu invoquer dans ladite procédure ou d'une modification notable des circonstances depuis lors. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. 
 
2.  
Reste à examiner la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que le recourant ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire, mais aussi que l'intéressé jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas de position juridique protégée découlant de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et ne se prévaut pas de manière soutenable d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. Il n'a donc pas la qualité pour recourir sous cet angle.  
Le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). La violation des droits de partie peut conférer la qualité pour recourir dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, à condition qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). Or, en l'espèce, le recourant se plaint que les autorités ont violé l'art. 29 al. 2 Cst. en lui déniant le droit à un réexamen de sa situation. Son grief est ainsi inséparable du fond. 
Le recourant se plaint aussi du refus de l'assistance judiciaire au niveau cantonal (art. 29 al. 3 Cst.). Ce moyen lui ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 137 II 305 consid. 4.1). 
 
2.3. Le recours constitutionnel subsidiaire a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), il est recevable.  
 
3.  
L'arrêt attaqué a été rendu sans frais. La question de l'assistance judiciaire concerne ainsi uniquement la prise en charge des frais d'avocat du recourant. 
 
3.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
 
3.2. En l'occurrence, il était d'emblée évident que le fait d'être resté illégalement sur le territoire suisse après le refus définitif du renouvellement de l'autorisation de séjour en 2020 ne suffirait pas à fonder un nouveau droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH, quand bien même dix ans se sont écoulés depuis l'arrivée en Suisse du recourant. Le Tribunal cantonal n'a ainsi pas méconnu l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant l'assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chances de succès.  
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, car la cause était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber