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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_385/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Allocation familiale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation du 28 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève un mémoire intitulé "demande de récusation et demande de révision" en relation avec un arrêt rendu le 3 août 2015 par cette autorité. 
 
2.   
Par décision du 28 avril 2016, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable la demande de récusation. Elle a constaté que l'arrêt du 3 août 2015 mentionnait la composition ayant statué et que la demande de récusation avait été remise plus de cinq semaines après réception de celui-ci. Cette dernière était donc tardive, les époux ne pouvant se prévaloir d'un motif valable qui les auraient empêché d'agir en temps utile. 
 
3.   
Le 17 mai 2016, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un nouveau mémoire intitulé "demande de récusation et demande de révision" devant la Chambre des assurances de la Cour de justice en relation avec la décision du 28 avril 2016. 
 
4.   
Le 24 mai suivant, l'autorité cantonale a remis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, puisqu'au vu de son contenu il s'agissait manifestement d'un recours contre la décision du 28 avril 2016 et que les voies de droit cantonal étaient épuisées. 
 
5.   
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
6.   
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
7.   
En l'espèce, le jugement attaqué repose sur l'art. 15A al. 3 de la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) et la jurisprudence y relative. 
 
8.   
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
9.   
En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
10.   
En substance, les recourants contestent le caractère tardif de leur demande de récusation. Ils font valoir en particulier que l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur les bonnes lois et invoquent les dispositions sur le délai de recours et le calcul des délais contenues dans la LPGA (RS 830.1). 
 
11.   
La motivation des recourants ne suffit pas à établir que l'autorité précédente aurait appliqué à tort la règlementation cantonale et la jurisprudence à laquelle elle s'est référée. Ils se bornent, par une argumentation peu compréhensible, à émettre une multitude de récriminations à l'encontre des juges cantonaux, tout en citant différentes dispositions légales et constitutionnelles, et des passages de jurisprudence. Ce faisant, ils ne démontrent pas en quoi ceux-ci auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. L'écriture ne répond donc pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
12.   
Par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
13.   
Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 juin 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella