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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_387/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er mai 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Association A.________ et quarante-cinq consorts, 
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
2. C.C.________ et D.C.________, tous les deux représentés par Me Denis Bettems, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Yens, chemin de la Poste 2, 1169 Yens, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
plan de quartier, adaptation en cas de modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de la Commune de Yens est régi par le plan de quartier (ci-après: PQ) du même nom, adopté par le Conseil communal le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 31 août 1994. Ce PQ se situe à l'extrémité nord-est d'une large bande affectée à l'habitat. Cette dernière s'étire le long du coteau sur environ un kilomètre depuis le village, pour sa plus grande part entre les lignes formées par le chemin de Chanta-Merloz en amont et le chemin de Sus-Vellaz en aval. Le périmètre du PQ est bordé au nord-est par la zone forestière; en amont et en aval, il est enserré, à l'instar du reste de la bande précitée, par la zone agricole. 
Les surfaces incluses dans le PQ appartiennent toutes à la société B.________ SA, sauf la parcelle 1395 appartenant à E.________ et la parcelle 1494 appartenant à C.C.________ et D.C.________. Le PQ n'ayant pas été réalisé à ce jour, son périmètre ne supporte en l'état que les bâtiments érigés avant son adoption, à savoir trois maisons d'habitation (sur les parcelles 1395 et 1494 précitées, ainsi que sur la parcelle 1867 de B.________ SA) et un bâtiment agricole (sur la parcelle 652 de B.________ SA). 
A teneur de l'art. 1 er de son règlement (ci-après: RPQ), le PQ a pour but de définir les modalités d'extension de la Commune de Yens au lieu-dit "En Muraz", selon les principes établis dans le plan directeur communal (al. 1). Le PQ permet une utilisation mesurée du sol en regroupant les droits à bâtir de certaines parcelles afin de permettre la création des infrastructures nécessaires au bon développement du quartier, ainsi qu'en prévoyant des espaces libres publics (al. 2). Les surfaces visées sont destinées à de l'habitation individuelle ou jumelée (une zone de verdure étant toutefois instaurée au nord-est), la municipalité pouvant autoriser d'autres affectations compatibles avec l'habitat (cf. également rapport de 1993 au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; alors l'art. 26 OAT). Ce plan de quartier constituait l'une des mesures visant à mettre en oeuvre le plan des zones du 6 février 1980 alors en vigueur.  
 
B.   
Dans le courant de l'année 1998, l'un des propriétaires de l'époque a successivement requis l'autorisation de construire dans le périmètre du PQ deux groupes d'habitations avec garage souterrain, et de réaliser une route de desserte et des travaux d'équipement. Par décisions des 28 avril et 12 juillet 1999, la Municipalité de Yens a levé les oppositions dirigées contre ces projets. Statuant sur recours, le 28 juin 2000 (AC.1999.0080), l'ancien Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a annulé ces prononcés au motif, en substance, que l'octroi du permis de construire devait être précédé non seulement de la réalisation de la route de desserte interne au PQ (route reliant le secteur amont au secteur aval), mais aussi de l'adaptation des tronçons englobés dans le PQ des chemins de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz (cf. art. 31 RPQ). 
 
C.   
Par la suite, la Commune de Yens a élaboré un nouveau plan directeur communal, adopté par le Conseil communal le 8 septembre 2003 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004 (PDCom 2004). Ce PDCom relevait notamment que la commune disposait d'infrastructures collectives récentes à forte valeur ajoutée. Il réaffirmait également la volonté de mener à chef l'aménagement du quartier "En Muraz", en dépit des retards enregistrés, dus notamment aux oppositions récurrentes. Ce futur quartier constituait l'une des conditions-cadres nécessaires au bon développement de la commune. Le PDCom 2004 précisait encore qu'aux termes du rapport du bureau d'ingénieurs Transitec de mai 1998 la capacité du réseau routier actuel (le chemin de Sus-Vellaz principalement, et le chemin de Chanta-Merloz) était à même d'absorber le nouveau trafic généré au prix de quelques adaptations pour garantir la sécurité des piétons. Le PDCom 2004 colloquait ainsi le secteur soumis au PQ "En Muraz" dans les "zones et/ou affectations confortées" (ch. 2.4 et 2.5 du PDCom, cf. également procès-verbal du 5 février 2003 de la séance de la municipalité du 3 février 2003). 
La commune a ensuite entrepris la révision de sa planification, sous la forme d'un projet de "plan général d'affectation" (PGA). Selon le rapport établi selon l'art. 47 OAT, le 17 août 2007 (ci-après: rapport 47 OAT), le projet de PGA était d'abord l'occasion de réunir sur un seul document le plan d'origine de 1980 et les  addendas successifs ayant par la suite modifié le périmètre des zones. Les différents plans partiels d'affectation, plans d'extension partiels ou plans de quartier, dont le PQ "En Muraz", devaient être regroupés sous la dénomination commune de "plans spéciaux" (rapport 47 OAT, ch. 4 p. 9 s.). Ce rapport précisait encore que la configuration de la zone à bâtir actuelle n'était pratiquement pas modifiée, hormis le déclassement d'une zone intermédiaire. S'agissant des potentialités, ce document rappelait notamment les difficultés rencontrées par les projets déposés sur le secteur du PQ "En Muraz" et l'inertie en découlant. Enfin, il tenait pour admissible l'accroissement potentiel de population en regard du contenu du Plan directeur cantonal (PDCn), notamment en raison de la bonne desserte en transports publics liée à la présence du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM) (rapport 47 OAT, ch. 7 p. 18 s.).  
Le 13 septembre 2010, après quelques modifications, le conseil communal a adopté le projet de PGA ainsi que le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions. Ces actes ont été approuvés par le département compétent le 8 mars 2011 et mis en vigueur le 23 mai 2011. Conformément au rapport, le PQ "En Muraz" a été intégré au PGA. 
 
D.   
Dès février 2012, la société B.________ SA a entamé l'élaboration d'un nouveau projet concret de réalisation du PQ portant sur treize bâtiments et quarante-deux logements. Dans ce cadre, un nouveau rapport technique intitulé "Plan de Quartier 'En Muraz' - Etude d'accessibilité" a été établi le 19 mai 2014 par le bureau Transitec; celui-ci préconise d'aménager une bande piétonne sur le tronçon est du chemin de Chanta-Merloz et, surtout, de prolonger le trottoir chanfreiné existant sur l'ensemble du chemin de Sus-Vellaz; il propose par ailleurs de limiter la circulation sur le tronçon est du chemin de Chanta-Merloz aux seuls riverains. 
Les projets portant sur la "construction de logements 'En Muraz' et d'une route de liaison" et la "création d'une nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements" ont été mis à l'enquête publique du 13 mai au 11 juin 2015. Les permis de construire ont été délivrés par la municipalité le 13 octobre 2015. L'Association A.________ ainsi que les époux C.________ ont recouru contre ces décisions au Tribunal cantonal. Ces procédures sont pendantes. 
Antérieurement à ces démarches, entre mai et juillet 2014, l'association précitée et certains habitants de la commune ont requis de la municipalité l'abandon, éventuellement la révision du PQ "En Muraz", se prévalant à cet égard essentiellement du manque d'équipement du quartier et de sa situation hors du "périmètre du centre du village". 
Par décision du 17 septembre 2014, complétée le 19 septembre suivant, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette requête. Si le PQ "En Muraz" remontait aux années nonante, celui-ci avait été intégré au PGA, à l'occasion de sa révision, et était ainsi "entré en vigueur" récemment, en 2011, lors de l'adoption de cet instrument. Pour le surplus, les études de trafic menées à l'époque, confortées en mai 2014, permettaient d'affirmer que le surcroît de trafic pourrait être absorbé sans difficulté, moyennant certains aménagements d'accès. L'approvisionnement en eau serait également garanti, ainsi que le démontrait l'accroissement projeté du débit en cours d'octroi par la Direction générale de l'environnement (DGE) associé à une exploitation régionale des ressources aquifères existantes. Enfin, s'il devait s'avérer que la Commune de Yens dispose de possibilités de bâtir excessives au regard de la révision du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrée en vigueur le 1 er mai 2014 (RO 2014 899), la planification devrait être revue dans le cadre des mesures qui seraient alors mises en place par le gouvernement cantonal; à ce stade, un réexamen immédiat et unilatéral par la commune de sa planification paraissait inopportun.  
Le 14 octobre 2014, l'Association A.________ ainsi que cinquante-sept autres personnes ont recouru contre cette décision, concluant à l'admission de leur requête d'abandon du PQ "En Muraz". Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. La cour cantonale a en substance considéré que le PQ bénéficiait du principe de la stabilité des plans, celui-ci ayant fait l'objet d'un traitement récent par son intégration à la dernière révision du PGA, en 2011. Elle a de surcroît jugé que l'entrée en vigueur, le 1 er mai 2014, de la LAT révisée et l'adaptation à celle-ci du plan directeur cantonal n'entraînaient pas, à elles seules, une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT exigeant l'actualisation, voire l'abandon du PQ.  
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association A.________ ainsi que quarante-cinq consorts demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la nécessité d'entrer en matière sur une révision du PQ est admise (première étape); le dossier est retourné à l'autorité communale pour qu'elle procède à la deuxième étape de la révision (adaptation du plan). Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal propose le rejet du recours. Le SDT n'a pas formulé de remarques et s'en remet à justice. La Municipalité de Yens et B.________ SA concluent au rejet du recours. Egalement invités à se prononcer, C.C.________ et D.C.________ ont renoncé à déposer une réponse, s'en remettant à justice. 
Aux termes de leurs observations du 16 décembre 2016, sans toutefois prendre de conclusions formelles, les recourants soutiennent que la municipalité aurait passé expédient sur la conclusion en annulation formulée au pied du recours en ouvrant, par publication officielle du 9 décembre 2016, une procédure de révision complète de son plan d'affectation. Par acte du 19 janvier 2017, la Municipalité de Yens indique que cette publication à la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) ne poursuit qu'un but informatif, sans portée matérielle. A l'issue d'un ultime échange d'écritures, B.________ SA et les recourants confirment implicitement leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
En tant que destinataires de la décision de refus de révision du PQ "En Muraz" et - à une exception près - riverains des chemins de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz, en partie englobés dans ce plan, les consorts sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.2; 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 2013 consid. 2 et les références, non publié in: ATF 140 II 25). La question de la qualité pour agir de l'Association A.________, qui n'a au demeurant pas été expressément discutée par le Tribunal cantonal, peut partant demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
A l'appui de leurs observations, les recourants ont produit un extrait de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 9 décembre 2016. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, on ne discerne pas en quoi l'avis aux propriétaires communiqué par le biais de cette publication vaudrait - comme le prétendent les recourants - passé expédient sur les conclusions du recours; la municipalité intimée le conteste d'ailleurs formellement. 
 
3.   
A la lumière de l'intitulé du premier chapitre de leur mémoire, les recourants se plaignent d'un établissement incomplet des faits (art. 97 LTF), d'une violation du droit à la preuve, d'un jugement insuffisamment motivé et d'un rejet arbitraire d'une réquisition de preuve (art. 9 et 29 al. 2 Cst.). Les développements contenus dans cette partie du recours ne portent toutefois que sur ce dernier aspect, qui sera dès lors seul examiné (art. 106 al. 2 LTF); les recourants reprochent en particulier à l'instance précédente de ne pas avoir interpellé - conformément à leur réquisition - le SDT pour qu'il confirme avoir procédé à une analyse matérielle de la conformité du PQ "En Muraz" avec le droit en vigueur lors de son intégration dans le PGA, à l'occasion de la révision de ce dernier en 2011. 
 
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.2. Les recourants soutiennent que l'instance précédente se serait à tort contentée, pour statuer sur le fond, d'une présomption de validité du PQ "En Muraz" découlant de l'approbation formelle par les autorités cantonales du PGA, dans lequel le plan de quartier litigieux a été intégré, lors de la révision de 2011. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal ne pouvait pas, selon eux, refuser d'interpeller le SDT sur la question de savoir si un examen matériel du plan avait effectivement été réalisée à cette occasion. A cet égard, ils reprochent à la cour cantonale ne pas avoir formellement statué sur leur réquisition de preuve, sans par ailleurs procéder à une appréciation anticipée des preuves.  
Le Tribunal cantonal n'a certes pas donné suite à l'offre de preuve des recourants, sans toutefois l'écarter formellement. Il a cependant jugé qu'en intégrant le PQ litigieux au PGA, lors de sa révision en 2011, le législateur communal avait procédé à son examen et estimé que celui-ci répondait toujours aux exigences du droit cantonal et fédéral. Les recourants perdent du reste de vue que l'analyse du Tribunal cantonal se fonde à cet égard expressément sur le PDCom 2004 ainsi que sur le rapport 47 OAT, établi en 2007. C'est ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, au terme d'une appréciation anticipée des preuves que l'instance précédente n'a pas interpellé le SDT, jugeant que la question de l'adéquation du PQ aux besoins en zone constructible avait été examinée (cf. consid. 4.2), appréciation que rien ne commande au demeurant de tenir pour arbitraire, faute de critique en ce sens (art. 106 al. 2 LTF). 
Entièrement mal fondé, le grief doit être écarté. 
 
4.   
Les recourants se prévalent d'une violation l'art. 21 al. 2 LAT en lien avec l'art. 15 al. 1 et 2 LAT. Dans ce cadre, ils remettent d'une part en cause la présomption de validité accordée au PQ "En Muraz" par l'instance précédente; d'autre part, ils soutiennent que le surdimensionnement de la zone à bâtir communale suffirait à justifier la révision de ce plan. 
 
4.1. La question de savoir si une modification de la planification communale s'impose est réglée par l'art. 21 al. 2 LAT, à teneur duquel, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; THIERRY TANQUEREL, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, n. 44 et 45 ad art. 21 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 15 ad art. 21 LAT et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités).  
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, ils sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n. 33 s. ad 21 LAT; LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, in VLP-APSAN Inforaum, 1/2017, p. 18 s.). 
A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Sont en particulier à prendre en considération, le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; arrêt 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1). Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à la commune d'entrer en matière sur la demande de révision et déterminer, au terme de la pesée complète des intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; LUKAS BÜHLMANN, op. cit., p. 18 s.). 
 
4.2. Les recourants remettent en premier lieu en cause la présomption de validité reconnue au PQ "En Muraz" par la cour cantonale; cette présomption ne revêtirait, selon eux, qu'une portée restreinte s'agissant d'un plan adopté en 1994. Rien ne permettrait en outre de démontrer que la question du dimensionnement de la zone à bâtir aurait fait l'objet d'une attention particulière lors de l'adoption initiale du plan ni lors de la révision du PGA en 2011, ce qui commanderait l'ouverture d'une procédure de révision.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Quoi qu'en disent les recourants, la conformité du PQ "En Muraz" aux exigences de la LAT alors en vigueur apparaît avoir été examinée par les autorités concernées, à l'occasion de son intégration dans le PGA révisé. L'existence d'une telle analyse transparaît non seulement du PDCom 2004, mais également du rapport 47 OAT (cf. rapport 47 OAT, p. 18 s.). En outre, la procédure d'approbation de ce plan par les autorités cantonales implique un contrôle de sa conformité au droit fédéral, y compris au plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil fédéral (cf. art. 26 LAT et art. 61 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]; ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 29 ad art. 26 LAT). Rien ne commande dès lors de remettre en cause la présomption de validité reconnue au PQ litigieux découlant de son réexamen récent intervenu sous l'empire de la LAT et mettant en oeuvre les principes de cette législation (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Autre est en revanche la question de savoir si le plan de quartier "En Muraz", intégré au PGA, s'avère toujours adapté au contexte actuel, ce que les recourants contestent, prétendant que les circonstances se seraient depuis lors sensiblement modifiées. 
 
4.3. A cet égard, les recourants soutiennent en particulier que, même si l'on devait admettre que les besoins en zones constructibles, au sens de l'art. 15 LAT, ont fait l'objet d'un examen en 2011, ceux-ci auraient alors été mal estimés, ce que confirmerait le bilan des réserves publié récemment par le SDT, dans le cadre de l'application de la nouvelle LAT. A les suivre, cet élément, plus spécifiquement "l'évolution des besoins de surfaces constructibles", suffirait à justifier l'ouverture d'une révision du plan de quartier fondée sur l'art. 21 al. 2 LAT.  
 
4.4. Il n'est pas contesté que le bilan des réserves publié par le SDT (cf. déterminations du SDT du 18 novembre 2014) pointe la zone à bâtir de la Commune de Yens comme étant surdimensionnée. Ce constat intervient dans le cadre de l'exécution de la nouvelle LAT, qui impose désormais et notamment aux cantons d'identifier, au niveau de leur plan directeur, les besoins en zones à bâtir et d'examiner la thématique de l'extension et de la répartition des surfaces urbanisées, dans un espace dépassant les seules frontières communales, à l'échelle régionale (art. 8 et 8a LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT [ci-après: Message], FF 2010 979 ch. 2.3.4; BRAHIER/PERRITAZ, LAT révisée, dézonage et indemnisation des propriétaires,  in Journées suisses du droit de la construction, 2015, p. 62). Cela étant, contrairement à ce que soutiennent, à tout le moins implicitement, les recourants, le surdimensionnement de l'ensemble de la zone à bâtir ainsi mis en lumière ne saurait à lui seul constituer une modification sensible des circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, permettant la remise en cause du plan de quartier litigieux. La réduction de zones surdimensionnées relève certes d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités); la réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer, contrairement à l'adoption de l'art. 75b Cst. (cf. arrêts 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016, consid. 7.1 et la référence à l'ATF 140 II 25), le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation. En effet, dans un contexte de dépassement d'un taux de vingt pour cent de résidences secondaires, l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. peut constituer un changement sensible justifiant la révision du plan en cause; cela est en particulier le cas lorsque les réserves en zones à bâtir ont été constituées en prévision de la construction de nouvelles résidences secondaires, zones qui ne répondent manifestement - et par définition - plus aux besoins définis par l'art. 15 LAT, en raison de l'interdiction immédiatement opposable prévue par cette disposition constitutionnelle (  ibid.). Il n'en va en revanche pas de même de la novelle du 15 juin 2012 (dans ce sens, voir également BOVAY/KILANI, Le contrôle incident des plans d'affectation lors de la procédure de permis de construire, in RDAF 2016 I p. 48), laquelle ne prévoit pas de régime transitoire prohibant systématiquement, dans l'attente de l'adaptation des plans à la nouvelle législation, la mise en oeuvre de planifications existantes conformes à la LAT (art. 38a al. 2 LAT  a contrario, cf. arrêt 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Il convient en outre de tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités locales pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; arrêt 1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références).  
Or, en l'espèce, hormis le surdimensionnement identifié de l'ensemble des zones constructibles de la commune dans le cadre de l'application du nouveau droit, les recourants ne pointent aucun autre élément plaidant en faveur d'une révision du plan de quartier. A cet égard, il faut au contraire, avec les juges cantonaux, reconnaître que le périmètre de celui-ci se situe dans le prolongement immédiat d'une bande de territoire destinée à l'habitation, déjà construite; on ne saurait dès lors sans autre conclure qu'il serait hautement vraisemblable que le secteur devrait, en application de la législation révisée, être rendu à la zone agricole (dans ce sens, cf. LUKAS BÜHLMANN, op. cit., p. 19 et la référence à l'arrêt 1C_40/2016 du 5 octobre 2016) à l'occasion de la révision de la planification communale; cela est d'autant plus vrai que le périmètre bénéficie, selon les constatations de la cour cantonale et contrairement à ce que soutiennent appellatoirement les recourants, de l'équipement nécessaire (cf. ATF 140 II 25 consid. 5.3; arrêts 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2) - dût-il être complété (cf. arrêt attaqué consid. 3d/bb et 5c) - ce que confirme d'ailleurs le PDCom 2004 (cf. Plans/Aperçu de l'équipement). Au demeurant, le Tribunal fédéral revoit la planification de détail avec une certaine retenue dans la mesure où elle relève des circonstances locales (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198, arrêt 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2). Le Service cantonal compétent n'a de surcroît, à aucun échelon de la procédure cantonale ni devant le Tribunal fédéral, remis en cause le caractère constructible du secteur ni indiqué que celui-ci devrait, en particulier, être inclus dans les mesures de réduction de la zone à bâtir (cf. observations du SDT du 18 novembre 2014 au Tribunal cantonal; voir également Plan directeur cantonal, Adaptation 3, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, Mesures A11, p. 50 ss et A12, p. 54 ss). 
 
4.5. En définitive, dès lors qu'il n'est pas exclu que le périmètre du PQ "En Muraz" puisse être maintenu en zone constructible, la cour cantonale pouvait, de manière soutenable et sans violer le droit fédéral, accorder une importance prépondérante à la sécurité du droit, tout particulièrement en présence d'une planification spéciale récemment réexaminée par les autorités compétentes. Le refus d'entrer en matière sur la demande de modification du plan de quartier ne procède ainsi pas d'une pesée incorrecte des intérêts ou d'un abus du pouvoir d'appréciation dévolu aux autorités de planification. Le grief doit partant être rejeté.  
 
5.   
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de l'art. 75 al. 2 LATC, qui prévoit notamment que tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un plan tous les quinze ans au moins après son entrée en vigueur. A les suivre, il serait arbitraire - ce qu'il leur appartient de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) - d'avoir fixé l'entrée en force du PQ "En Muraz", au sens de cette disposition, à la date de son intégration dans le PGA, en 2011, et non à la date de son adoption initiale, en 1994. Ce grief doit toutefois d'emblée être rejeté. En effet, l'argumentation des recourants se cantonne à la contestation de l'existence d'un examen matériel du plan litigieux, à l'occasion de cette révision; il a toutefois été exposé que la mise en oeuvre d'un tel réexamen ne pouvait, en l'occurrence, pas être niée (cf. consid. 4.2). Il s'ensuit que rien ne dicte de tenir pour arbitraire (au sujet de la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168) la fixation du point de départ du délai de l'art. 75 al. 2 LATC en 2011, date de l'intégration du plan litigieux dans le PGA de la Commune de Yens. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF); ceux-ci verseront en outre une indemnité de dépens à la société B.________ SA, intimée au recours, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF). La Municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), de même que les intimés C.C.________ et D.C.________, qui n'ont pas procédé. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à B.________ SA à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Yens, au Service du développement territorial du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 1 er mai 2017  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez