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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_655/2017, 1C_661/2017  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1C_655/2017 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Denis Bettems, avocat, 
recourants, 
 
et 
 
1C_661/2017 
1. Association des habitants de l'Est du Village de Yens, 
2. C.________, 
3. D._ _______, 
4. E._ _______, 
5. F._ _______, 
6. G._ _______, 
7. H._ _______, 
8. I._ _______, 
9. J._ _______, 
10. K._ _______, 
11. L.________, 
12. M._ _______, 
13. N.________, 
14. O._ _______, 
15. P.P.________ et Q.P.________, 
16. R.R.________ et S.R.________, 
17. T.T._ _______ et U.T._ _______, 
18. V.___ _____, 
19. W._ _______, 
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
X.________ SA, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Yens, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, 
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2017 (AC.2015.0314, AC.2015.0315, AC.2015.0322, AC. 2015.0323). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de la Commune de Yens est régi par le plan de quartier (ci-après: PQ) du même nom, adopté par le Conseil communal le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 31 août 1994. Ce PQ se situe à l'extrémité nord-est d'une large bande affectée à l'habitat. Cette dernière s'étire le long du coteau sur environ un kilomètre depuis le village, pour sa plus grande part entre les lignes formées par le chemin de Chanta-Merloz en amont et le chemin de Sus-Vellaz en aval. 
Depuis 2010, les surfaces incluses dans le PQ appartiennent toutes à la société Y.________ SA, aujourd'hui reprise par la société X.________ SA (ci-après: la constructrice), sauf la parcelle 1395, propriété de Z.________, et la parcelle 1494, propriété de A.________ et B.________. Le PQ n'ayant pas été réalisé à ce jour, son périmètre ne supporte en l'état que les bâtiments érigés avant son adoption, à savoir trois maisons d'habitation (sur les parcelles 1395 et 1494 précitées, ainsi que sur la parcelle 1867 de la constructrice) et un bâtiment agricole (sur la parcelle 652 de la constructrice). 
A teneur de l'art. 1 er de son règlement (ci-après: RPQ), le PQ a pour but de définir les modalités d'extension de la commune de Yens au lieu-dit "En Muraz", selon les principes établis dans le plan directeur communal (al. 1). Le PQ permet une utilisation mesurée du sol en regroupant les droits à bâtir de certaines parcelles afin de permettre la création des infrastructures nécessaires au bon développement du quartier, ainsi qu'en prévoyant des espaces libres publics (al. 2). Les surfaces visées sont destinées à de l'habitation individuelle ou jumelée (une zone de verdure étant toutefois instaurée au nord-est), la municipalité pouvant autoriser d'autres affectations compatibles avec l'habitat (voir aussi le rapport de 1993 au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], alors art. 26 OAT).  
 
B.   
Dans le courant de l'année 1998, l'un des propriétaires de l'époque a requis l'autorisation de construire une première étape du PQ, à savoir 16 logements implantés dans la partie nord, ainsi que l'autorisation de réaliser la route de liaison interne au PQ (reliant le secteur amont au secteur aval) et des travaux d'équipement. Ouvertes du 19 février au 10 mars 1999, les deux enquêtes publiques ont suscité de nombreuses oppositions, que la Municipalité de Yens a levées par décisions des 28 avril et 12 juillet 1999. Statuant sur recours des opposants le 28 juin 2000 (arrêt cantonal AC.1999.0080), l'ancien Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a annulé ces décisions au motif, en substance, que l'octroi du permis de construire devait être précédé non seulement de la réalisation de la route de liaison interne au PQ, mais aussi de l'adaptation des tronçons englobés dans le PQ des chemins de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz. 
 
C.   
Par la suite, la Commune de Yens a élaboré un nouveau plan directeur communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004 (PDCom 2004). Ce PDCom relevait notamment que la commune disposait d'infrastructures collectives récentes à forte valeur ajoutée. Il réaffirmait également la volonté de mener à chef l'aménagement du quartier "En Muraz", en dépit des retards enregistrés, dus notamment aux oppositions récurrentes, ainsi que celui de la "Boironne". Le PDCom 2004 colloquait le secteur soumis au PQ "En Muraz" dans les "zones et/ou affectations confortées". 
Dans la ligne du nouveau PDCom, la commune a ensuite poursuivi des démarches destinées à la révision de sa planification, sous la forme d'un projet de plan général d'affectation (PGA) appelé à remplacer notamment le plan d'extension de 1980 et son règlement. Après quelques modifications en 2010, le PGA, de même que le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) ont été adoptés par le conseil communal le 13 septembre 2010 et approuvés par le département compétent le 8 mars 2011. Le PQ "En Muraz" figure depuis lors sur le PGA au titre de plan spécial n° 3. 
 
D.   
Entre mai et juillet 2014, l'Association des habitants de l'Est du Village de Yens ainsi que d'autres habitants de la commune ont requis de la municipalité qu'elle abandonne, ou éventuellement révise le PQ "En Muraz". Par décision du 17 septembre 2014, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette requête. 
Le 14 octobre 2014, dite association ainsi que cinquante-sept autres personnes ont recouru contre cette décision, concluant à l'admission de leur requête d'abandon du PQ "En Muraz". Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, décision confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, le 1 er mai 2017 (arrêt 1C_387/2016).  
 
E.   
Dans l'intervalle, dès février 2012, la constructrice a entamé l'élaboration d'un nouveau projet portant sur la réalisation des sous-périmètres I et II du PQ; il s'agit de la construction de 13 bâtiments, totalisant 42 logements et leurs équipements. 
A la demande de la municipalité, le bureau A.A.________ a établi, le 19 mai 2014, un rapport technique intitulé "Plan de Quartier 'En Muraz' - Etude d'accessibilité". Celui-ci vise à actualiser et compléter les réflexions précédemment menées au regard du nouveau projet. A cet effet, le bureau a envisagé cinq variantes de schéma de circulation dans le secteur et évalué les mesures d'aménagements propres à favoriser la sécurité et le confort des usagers de la voirie, notamment sur les chemins de Sus-Vellaz et de Chanta-Merloz. Le rapport tient deux variantes pour envisageables, à savoir la variante n° 3 dite "bidirectionnelle" et la variante n° 5, "bidirectionnelle Sud". Il expose que les autorités communales ont retenu la variante n° 5, imposant l'accès aux véhicules par le sud, c'est-à-dire par le chemin de Sus-Vellaz, d'une largeur allant de 4,5 à 5,5 m. L'accès nord, à savoir par le chemin de Chanta-Merloz, large de 3,5 m, serait, quant à lui, limité à la voirie, aux véhicules d'urgence, aux cycles ainsi qu'aux piétons. Le passage des autres usagers serait empêché par une barrière pivotante installée à l'entrée nord du périmètre du plan. Le rapport suggère encore d'aménager une bande piétonne sur le tronçon est du chemin de Chanta-Merloz, lequel devrait être limité aux seuls riverains. Le tronçon ouest du chemin de Sus-Vellaz comporte déjà un trottoir chanfreiné que le rapport recommande de prolonger vers l'est, jusqu'au futur quartier. 
L'ensemble des constructions envisagées a fait l'objet de deux projets distincts mis à l'enquête simultanément du 13 mai au 11 juin 2015. Il s'agit, d'une part, du projet relatif à la "construction de logements 'En Muraz' et d'une route de liaison" (CAMAC 149507) et, d'autre part, du projet portant sur la "création d'une nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements" (CAMAC 152353). 
Dans le délai d'enquête, de nombreuses oppositions ont été formées à l'encontre de ces deux objets. 
 
Le premier projet (CAMAC 149507) a fait l'objet d'une synthèse du 6 juillet 2015. Toutes les autorisations spéciales requises ont été délivrées. Quant à la synthèse du 28 septembre 2015, relative au second projet (CAMAC 152353), celle-ci recense également l'ensemble des autorisations requises. 
Par décisions séparées du 13 octobre 2015, la commune a écarté les différentes oppositions et délivré les permis de construire requis. 
 
F.   
Le 12 novembre 2015, l'Association des habitants de l'Est du village de Yens ainsi que quelque septante autres personnes, dont Z.________ (ci-après: Association des habitants et consorts), ont recouru contre ces décisions à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le lendemain, A.________ et B.________ ont également recouru au Tribunal cantonal. 
La cour cantonale a joint les causes le 10 décembre 2015. Par arrêt du 31 octobre 2017, elle a rejeté les recours dont elle était saisie. L'instance précédente a en substance considéré que les autorisations de construire les bâtiments d'habitation, d'une part, et l'équipement du quartier, d'autre part, pouvaient être délivrées simultanément. Le Tribunal cantonal a aussi et notamment considéré que la fermeture au trafic individuel du chemin de Chanta-Merloz, au nord du périmètre, et l'aménagement en cul-de-sac de la rue-place imposée par le plan de quartier demeuraient compatibles avec celui-ci et son règlement d'application. 
 
G.   
Par acte du 29 novembre 2017, A.________ et B.________ recourent auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_655/2017). Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que leur recours cantonal est admis, les décisions municipales du 13 octobre 2015 sont annulées et les permis de construire refusés. Subsidiairement, ils demandent la reforme de l'arrêt cantonal en ce sens - et en substance - que le permis portant sur la construction de logements (CAMAC 149507) est annulé. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et jugement. Ils sollicitent enfin la jonction avec la cause 1C_661/2017. 
L'Association des habitants et consorts saisissent également le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public (cause 1C_661/2017), par mémoire du 1 er décembre 2017. Ils demandent principalement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les permis de construire (CAMAC 149507 et 152353) sont annulés. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif. Ils requièrent enfin également la jonction des causes.  
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet des recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) se réfère aussi à l'arrêt attaqué et s'en remet à justice quant au sort des recours. Le Service du développement territorial (SDT) n'a pas de remarques à formuler et s'en remet également à justice. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) relève qu'aucune procédure relative à l'instauration d'une zone 30 n'est engagée sur les deux chemins du PQ; elle remarque toutefois qu'il n'est possible d'y circuler qu'à une faible vitesse, au vu de leur nature. Pour le surplus, la DGMR se réfère à ses observations déposées au cours de la procédure de première instance. La municipalité conclut au rejet des recours. Il en est de même de la constructrice intimée. A.________ et B.________, d'une part, et l'Association des habitants et consorts, d'autre part, se sont encore déterminés par mémoires séparés du 30 avril 2018. 
Par ordonnance du 10 janvier 2018, admettant la requête formulée en ce sens par l'Association des habitants et consorts, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif en la cause 1C_661/2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours ont été déposés contre le même arrêt cantonal. Les parties recourantes ont par ailleurs requis la jonction des causes. Par conséquent et par économie de procédure, il convient de joindre ces dernières et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Dirigés contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Propriétaires de parcelles jouxtant le futur quartier, Z.________ ainsi que A.________ et B.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme les autorisations de construire portant sur la construction de 13 bâtiments, totalisant 42 logements, et leurs équipements, dont une desserte. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont par ailleurs pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Les prénommés ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La question de la qualité pour agir de l'Association des habitants de l'Est du village de Yens et des autres recourants peut partant, tout comme devant l'instance précédente, demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité du recours étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
3.   
Sur le fond et de manière générale, les recourants, dans leur ensemble, reprochent à l'instance précédente une interprétation et une application arbitraire de différentes dispositions du RPQ et du droit cantonal. 
Au vu des griefs soulevés, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal - et communal - que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145; arrêt 1C_38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.1). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 
Une exigence de motivation accrue prévaut en matière de violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144 s.; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
4.   
Les recourants A.________ et B.________ relèvent que les permis de construire délivrés ont pour objet l'ensemble des habitations dont le PQ permet l'édification. Selon eux, une telle manière de procéder serait arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au principe de la réalisation par étapes du plan, imposée, à les suivre, par les art. 1, 7, 17 et 19 RPQ. 
 
4.1. Le périmètre du plan de quartier est subdivisé en trois sous-périmètres (cf. également art. 1 al. 3 RPQ) : sous-périmètre 1, situé en aval du chemin de Chanta-Merloz; sous-périmètre 2, au sud, en amont du chemin de Sus-Vellaz; sous-périmètre 3, à la limite est du périmètre général. L'art. 1 al. 4 RPQ indique que cette subdivision vise à assurer un développement par étapes, tenant compte du parcellaire existant. Le sous-périmètre 1 renferme trois périmètres d'implantation (A, B et C). A teneur de l'art. 7 al. 1 RPQ, les bâtiments prévus dans le périmètre A forment une étape de réalisation. Les bâtiments prévus dans le périmètre B ou C peuvent être réalisés en deux étapes (al. 2). Dans le cas d'une réalisation par étapes, limitée au périmètre A, la municipalité peut dispenser le constructeur de réaliser les places de stationnement souterraines (art. 17 al. 1 RPQ). Dès le début de la construction des périmètres B et C, la réalisation complète des chemins et parkings devient obligatoire (art. 17 al. 2 RPQ). L'art. 19 al. 3 1 ère phrase RPQ prévoit enfin que l'ensemble des aménagements extérieurs doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête publique de la 1 ère étape et être réalisé en fonction des étapes de construction.  
 
4.2. Le Tribunal cantonal a, pour sa part, considéré que le RPQ n'imposait pas une réalisation du plan par étapes ni,  a fortiori, n'interdisait de procéder d'un seul jet. Selon l'instance précédente, les dispositions concernées s'appliquent dans l'hypothèse où le constructeur opterait pour une réalisation par phases distinctes, ces dispositions tendant alors à assurer une certaine cohérence au sein de chacune de ces étapes.  
Les recourants contestent cette appréciation. Ils se bornent toutefois - au mépris des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3) - à exposer leur propre interprétation des dispositions du RPQ précitées. A rigueur de texte, on ne discerne cependant pas en quoi ces dernières excluraient nécessairement la possibilité de réaliser d'un seul trait l'ensemble des étapes de construction du quartier. Ces dispositions apparaissent en effet avoir été adoptées pour répondre au cas, non réalisé ici, d'une exécution échelonnée du PQ, qui aurait notamment pu survenir pour des motifs économiques ou encore en présence de propriétaires distincts (cf. arrêt 1C_249/2015 du 15 avril 2016 consid. 7.2); dans une telle hypothèse, le texte du RPQ assure, comme l'a souligné la cour cantonale, la cohérence au sein de chacune des étapes et permet notamment d'éviter l'édification de bâtiments dénués de l'équipement nécessaire. Or, il n'apparaît pas que cet objectif serait compromis - au contraire - par la concrétisation, en une seule fois et par un unique propriétaire, de l'ensemble des possibilités de construire offertes par le PQ; les explications appellatoires des recourants ne permettent du reste pas de s'en convaincre. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté, pour autant que recevable. 
 
5.   
Invoquant ici encore l'arbitraire (art. 9 Cst.), les recourants A.________ et B.________ soutiennent qu'il serait contraire au plan de quartier et à son règlement, en particulier aux art. 14 et 31 RPQ, d'avoir délivré simultanément le permis de construire la route de liaison interne - reliant les chemins de Sus-Vellaz et de Chanta-Merloz - et l'autorisation portant sur la réalisation des bâtiments d'habitation. 
 
5.1. Selon l'art. 31 RPQ, applicable à l'ensemble du plan de quartier, aucun permis de construire ne pourra être délivré avant la réalisation des accès routiers (y compris l'élargissement des routes existantes à l'intérieur du périmètre de plan de quartier), des trottoirs et la pose de canalisations d'eaux usées, d'eaux claires et d'eau sous pression, y compris la défense incendie. Les accès routiers et les cheminements doivent être dimensionnés de façon à permettre l'accès aux véhicules du feu. Quant à l'art. 14 RPQ, figurant au chapitre II, relatif au "Sous-périmètre I" et intitulé "Principe général de circulation", il dispose que la circulation automobile principale est réglée par une nouvelle route qui assure la liaison entre les chemins communaux de Chanta-Merloz et Sus-Vellaz. Cette liaison doit permettre l'écoulement des véhicules du quartier (al. 1). La construction de cette route précédera toute réalisation des sous-périmètres I et II (al. 2).  
 
5.2.  
La question de l'admissibilité de l'octroi simultané d'autorisations portant, pour l'une, sur l'équipement du PQ "En Muraz" et, pour l'autre, sur la construction de logements, a déjà été débattue devant l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud. Celui-ci avait considéré, dans un arrêt du 28 juin 2000 (AC.1999.0080), se livrant à une interprétation littérale du règlement, que les art. 14 et 31 RPQ imposaient la réalisation préalable de la route de desserte, avant la délivrance de toute autorisation de construire des logements. 
Dans le cadre de la présente cause, la cour cantonale a estimé qu'il convenait de revenir sur cette interprétation. Elle a certes reconnu que le but poursuivi par le planificateur communal était d'éviter que les bâtiments d'habitation ne soient achevés sans bénéficier des équipements nécessaires. L'instance précédente a toutefois considéré que cet objectif pouvait être atteint par une mesure moins dommageable, consistant notamment, comme en l'espèce, à délivrer de manière coordonnée les permis de construire les bâtiments et les équipements. La cour cantonale a en particulier relevé que l'interprétation de l'ancien Tribunal administratif obligeait le constructeur à réaliser, au milieu d'un terrain encore vierge de constructions, une route, un trottoir et des canalisations destinés à de futurs bâtiments d'habitation sans avoir l'assurance que ceux-ci seront autorisés. Cette solution empêchait également le constructeur de bénéficier des avantages découlant de l'aménagement simultané des deux types de constructions, notamment en termes d'organisation de chantier. Sur cette base, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'était pas contraire au RPQ d'avoir autorisé simultanément, de manière coordonnée, la réalisation des équipements et des bâtiments d'habitation. 
 
5.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants A.________ et B.________ se prévalent essentiellement du précédent du 28 juin 2000 rappelé ci-dessus. Ce faisant, ils ne démontrent cependant pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en revenant sur cette interprétation littérale stricte ni en quoi la solution finalement adoptée serait insoutenable. Celle-ci correspond d'ailleurs au régime ordinaire prévu par le droit cantonal à l'art. 104 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), qui prévoit, en substance, qu'un permis de construire n'est accordé que si le bien-fonds est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction. Elle n'apparaît de surcroît pas non plus incompatible avec le droit fédéral, en particulier avec les art. 19 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), exigeant, en résumé, que l'équipement définitif soit assuré sur le plan juridique et technique, le cas échéant - et notamment - par le biais d'une autorisation de construire spécifique (cf. ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 8 ad art. 19 LAT et la référence à l'arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et 4.2). L'équipement doit en outre être réalisé au plus tard avant la fin des travaux (  ibidem). Or, en l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de conclure que ces exigences ne seraient pas respectées. Il relève en particulier de la pure conjecture d'affirmer que la constructrice, au bénéfice simultanément d'un permis de construire des logements dans les sous-périmètres 1 et 2 (sur la réalisation d'un seul jet de ces secteurs, cf. consid. 4), d'une part, et d'une autorisation portant, d'autre part, sur l'équipement du PQ, pourrait, pour des raisons de coûts (à ce propos, cf. ELOI JEANNERAT, op. cit., n. 8 i.f. ad art. 19 LAT), décider de ne réaliser que les constructions les plus proches du chemin de Sus-Vellaz - seul ouvert au trafic selon le projet -, au détriment non seulement des logements autorisés plus au nord, mais également d'une partie de l'équipement y relatif (dont la partie amont de la desserte). Cette argumentation tombe au demeurant également à faux dès lors que - comme il sera vu ci-après - le chemin de Chanta-Merloz doit aussi être ouvert à la circulation, en application du plan, contrairement à l'avis du Tribunal cantonal. Dans ces conditions, la délivrance concomitante des différentes autorisations de construire en cause n'apparaît pas, sous l'angle de l'arbitraire, incompatible avec la réglementation du plan de quartier.  
Mal fondé le grief est rejeté. 
 
6.   
Puisqu'il n'est en définitive pas arbitraire d'avoir accordé simultanément les différentes autorisations de construire en cause, il convient à ce stade d'examiner si l'équipement, tel que projeté, en particulier s'agissant de la desserte et des accès au périmètre du quartier, est conforme au plan. Les recourants, dans leur ensemble, le contestent. Selon eux, le PQ imposerait une circulation de véhicules répartie sur les deux chemins communaux de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz. Le plan et son règlement ne ménageraient aucune marge d'appréciation permettant à l'autorité municipale de déroger à cette exigence. En outre, en tant qu'il aménage la rue-place, prévue par le PQ, en voie sans issue, le projet serait non seulement contraire au plan, mais également, à suivre les recourants Association et consorts, à l'art. 63 RPGA. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Selon l'art. 2 RPQ, figurant au chapitre concernant le sous-périmètre 1, l'organisation générale du quartier est notamment réalisée par la présence de deux groupes d'habitations, situés d'une part le long du chemin de Chanta-Merloz et d'autre part le long d'une "rue-place" située au centre du quartier. Par ailleurs, les véhicules accèdent au quartier par une route qui va relier le chemin de Chanta-Merloz à celui de Sus-Vellaz. L'art. 14 al. 1 RPQ précise quant à lui - pour mémoire -, que la circulation automobile principale est réglée par une nouvelle route qui assure la liaison entre les chemins communaux de Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz. Cette liaison doit permettre l'écoulement des véhicules du quartier. Enfin, aux termes de l'art. 63 RPGA, dans les secteurs régis par plan spécial, les voies de circulation ne se termineront pas sans issue. Lorsqu'aucune autre solution n'est possible, la municipalité peut autoriser un point de rebroussement dans des espaces réservés à cet effet à l'intérieur du périmètre du plan et sur terrain privé.  
 
6.1.2. Le plan de quartier à proprement parler comporte, quant à lui, les voies de circulation marquées de flèches bidirectionnelles ou unidirectionnelles représentant, selon la légende, le "sens de circulation obligatoire". Il indique la route de liaison interne, à double sens. Il figure également une boucle de circulation en sens unique, qui suit le tronçon extrême est du chemin de Chanta-Merloz (longeant la limite nord du périmètre, existant aujourd'hui comme chemin agricole en terre, selon les constatations cantonales), puis accède à la rue-place par une liaison transversale secondaire et rejoint enfin à l'ouest la route de liaison interne.  
 
6.1.3. Pour sa part, le projet de construction reprend la variante n° 5 dite "bidirectionnelle Sud" retenue par la municipalité (cf. Faits, let. E), prévoyant un unique accès au quartier par le chemin de Sus-Vellaz au sud; le passage par le chemin de Chanta-Merloz, au nord, est réservé à la voirie, aux véhicules d'urgence ainsi qu'aux cycles et aux piétons. L'entier du trafic du nouveau quartier transitera par conséquent par le chemin de Sus-Vellaz. La constructrice entend également supprimer la boucle de circulation figurant sur le PQ, en renonçant à aménager le tronçon extrême est du chemin de Chanta-Merloz ainsi que la liaison transversale secondaire. Elle organise par conséquent la rue-place en un cul-de-sac avec circulation bidirectionnelle. Ainsi, le trafic sera entièrement distribué par la route de liaison interne.  
 
6.2. Aux termes des considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal a reconnu que le projet et ses modalités de concrétisation ne suivaient pas entièrement les indications fléchées figurant sur le plan de quartier, la boucle de circulation passant par l'extrême ouest du chemin de Sus-Vellaz étant supprimée et la rue-place transformée en un cul-de-sac avec circulation bidirectionnelle. La cour cantonale a néanmoins estimé que la variante choisie demeurait compatible avec le PQ, puisque la route de liaison interne bidirectionnelle - apparaissant, selon elle, comme un élément fort du plan - était maintenue. La fermeture de l'accès nord reposait en outre sur des motifs sérieux: le chemin de Chanta-Merloz apparaissait plus étroit que celui de Sus-Vellaz; ses caractéristiques géométriques diminuaient la visibilité, rendant difficile d'assurer la circulation des véhicules et la sécurité des piétons. La cour cantonale a ensuite constaté que le projet transformait le PQ en impasse pour le trafic motorisé individuel. Elle a tout de même considéré que la variante choisie était non seulement conforme au plan, mais également à l'art. 63 RPGA, dont la signification n'apparaissait au demeurant - et selon les juges cantonaux - pas limpide. Le Tribunal cantonal a en définitive jugé que la municipalité n'avait pas outrepassé sa latitude d'appréciation en tenant le système de circulation du projet pour conforme au PQ et à son règlement, ainsi qu'au RPGA.  
 
6.3. A l'examen du plan et de son règlement, il faut avec les recourants s'interroger sur la marge d'appréciation que ceux-ci aménagent réellement en faveur de la municipalité quant au système de circulation et au trafic au sein du périmètre. En effet, les accès automobiles au quartier figurent sur le plan assortis de flèches directionnelles prévoyant, selon la légende du PQ, le "sens de circulation obligatoire". On note également la présence de deux accès, le premier par le nord et le second par le sud. A ce sujet, l'art. 2 RPQ précise de surcroît que les véhicules accèdent au quartier par une route qui va relier le chemin de Chanta-Merloz (au nord) à celui de Sus-Vellaz (au sud), laissant ainsi entendre que le premier nommé doit également être ouvert au trafic, ce que confirme du reste visuellement le PQ. A l'inverse, on n'identifie aucune disposition du règlement conférant à la municipalité la liberté d'appréciation que lui reconnaît le Tribunal cantonal, disposition qui lui réserverait, par exemple, la possibilité d'opter pour une autre solution s'agissant des accès routiers (cf. PIERRE MOOR et al., Droit administratif, Vol. I: Les fondements, 3 e éd. 2012, n. 4.3.2.1 et 4.3.2.3). L'art. 76 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 33 RPQ, prévoit certes - et en résumé - que la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance, lorsque les circonstances l'exigent. Cela étant, à teneur du dossier, il n'apparaît ni qu'une demande de dérogation ait été formulée ni que le Tribunal cantonal se serait fondé sur cette faculté pour confirmer le projet litigieux; il est de toute manière douteux que la remise en question d'une grande partie du système de circulation envisagé par le planificateur communal - et approuvé par les autorités cantonales compétentes (cf. art. 26 al. 1 LAT) - puisse être qualifiée de minime importance, l'ensemble du trafic motorisé, avec ses nuisances, étant canalisé sur le chemin de Sus-Vellaz.  
Dans ces conditions, quand bien même la solution entérinée par la cour cantonale repose sur des critères objectifs, liés notamment à la sécurité et aux dimensions actuelles du chemin de Chanta-Merloz, celle-ci s'écarte par trop de la volonté initiale du planificateur et ne saurait par conséquent être cautionnée. Si le chemin de Chanta-Merloz apparaît en l'état, à la lumière du dossier et dans une certaine mesure, inadapté à la circulation, plus particulièrement à la cohabitation entre piétons et automobiles, rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait être remédié à cette situation par un réaménagement adéquat. Une telle opération répondrait du reste à l'art. 31 RPQ, qui exige, s'agissant de l'équipement du quartier, la réalisation des accès routiers "y compris l'élargissement des routes existantes à l'intérieur du périmètre du plan de quartier". La réhabilitation du chemin de Chanta-Merloz permettrait de surcroît - selon les constatations cantonales déduites du rapport A.A.________ - de diluer la circulation sur l'ensemble du périmètre en déchargeant le Chemin de Sus-Vellaz d'environ 20 à 30 % du trafic du PQ. Or, comme le reconnaît la cour cantonale, il s'agit d'une part proportionnellement importante, même si, en valeur absolue, il ne s'agit que d'environ 100 véhicules par jour. Si les autorités concernées estimaient que cette solution, conforme au plan, ne permettait plus d'assurer la sécurité des usagers, en particulier celle des écoliers empruntant le chemin de Chanta-Merloz pour se rendre à l'école (située au nord du village), il leur appartenait préalablement de procéder à la révision du plan en application de l'art. 21 al. 2 LAT et non de s'en affranchir à l'occasion du présent cas d'application. L'arrêt 1C_387/2016 du 1 er mai 2017 ne le contredit d'ailleurs pas: le Tribunal fédéral a uniquement examiné la question du maintien du caractère constructible du périmètre du PQ, dans un contexte de surdimensionnement de la zone à bâtir communale (cf. arrêt 1C_387/2016 consid. 4-4.5), et non l'existence d'un changement sensible des circonstances justifiant la révision des aspects de détail liés à l'équipement (  ibid. consid. 4.4).  
Enfin, s'agissant de l'aménagement de la rue-place en cul-de-sac, contrairement à ce que prévoit le plan, on peut concéder au Tribunal cantonal que l'art. 63 RPGA prévoit, dans ce contexte, une certaine marge d'appréciation en faveur de la commune. A rigueur de texte, il ne peut toutefois être dérogé à l'interdiction de voies sans issue que si aucune autre solution n'est possible. Or, en l'espèce, la cour cantonale, se fondant sur le rapport A.A.________, constate elle-même qu'une variante conforme au plan (bidirectionnelle sans restriction) demeure possible. Il est ainsi pour le moins paradoxal, d'avoir jugé que le projet répondrait sur ce point néanmoins à l'art. 63 RPGA, en s'abritant derrière le prétendu caractère équivoque de cette disposition. L'arrêt cantonal ne contient au demeurant et pour le surplus aucun autre motif permettant de se convaincre de l'existence d'une impossibilité technique imposant une solution s'écartant non seulement du plan, mais également du RPGA. 
 
6.4. En définitive, la cour cantonale ne pouvait, sauf à verser dans l'arbitraire, confirmer un projet s'écartant du plan de quartier, sur des points essentiels, désignés comme obligatoires. Le grief doit par conséquent être admis. C'est ainsi le projet dans son ensemble qui doit être annulé, le permis de construire les bâtiments d'habitation ne pouvant être délivré avant la réalisation de l'équipement du quartier, à tout le moins avant que celui-ci ne soit spécifiquement autorisé (cf. consid. 5.3). Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, en particulier s'agissant, sur le plan formel, de la mise en oeuvre d'une inspection locale et, sur le fond - et notamment - du caractère suffisant de l'équipement projeté (art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué et des autorisations de construire litigieuses. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants Association des habitants et consorts, d'une part, ainsi qu'à A.________ et B.________, d'autre part (art. 68 al. 1 LTF). La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonal. La commune pourra, pour sa part et le cas échéant, rendre une nouvelle décision sur les frais de la procédure communale liés aux autorisations de construire et aux oppositions. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_655/2017 et 1C_661/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que les permis de construire du 13 octobre 2015. Les demandes d'autorisations de construire sont rejetées. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonal. 
 
3.   
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée, X.________ SA. 
 
4.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants Association des habitants et consorts, solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure fédérale, à la charge de l'intimée. L'intimée versera également un montant de 3'000 fr. à A.________ et B.________, solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Yens, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez