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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_893/2021  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Daniel Zappelli, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 octobre 2021 (A-3565/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 4 juillet 2016, le Ministère des Finances de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) visant C.________. L'autorité requérante expliquait que C.________, qui faisait l'objet d'une enquête, était actionnaire/bénéficiaire de deux entités enregistrées aux Îles Vierges Britanniques, B.________ et D.________, par l'intermédiaire de la société E.________ SA, une société de fourniture de services offshore établie à Genève. En tant que citoyen indien, C.________ était soumis à l'impôt en Inde sur l'entier de ses revenus mondiaux. Or, au cours de l'enquête, il avait contesté détenir des intérêts dans ces entités. L'autorité requérante avait besoin de l'assistance administrative de la Suisse pour déterminer si C.________ avait omis de déclarer des revenus imposables en Inde par l'intermédiaire de celles-ci. Les renseignements requis portaient sur une période allant du 10 mai 1996 au 31 mars 2016.  
C.________ est décédé le 15 avril 2018. A la requête de l'Administration fédérale, l'autorité requérante a indiqué, le 18 novembre 2019, que l'héritière de C.________ était A.________. Le représentant de feu C.________ a indiqué représenter A.________ et a transmis à l'Administration fédérale le testament de feu C.________ instituant celle-ci comme unique héritière. Le 12 mai 2020, il a aussi informé l'Administration fédérale que la société B.________, qu'il représentait, avait été radiée du registre des Îles Vierges Britanniques le 17 novembre 2017, mais que son mandat de représentation de cette société n'avait jamais été révoqué. 
 
1.2. Par décision finale du 8 juin 2020, notifiée à A.________ et à B.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par E.________ SA et couvrant la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2016.  
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, en substance, à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative du 4 juillet 2016. 
Le Tribunal administratif fédéral a statué le 20 octobre 2021. Il a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il avait été interjeté au nom de la société B.________, cette société ayant été radiée, et il a rejeté le recours en tant qu'il avait été formé par A.________. Le Tribunal administratif fédéral a en particulier jugé que l'on ne pouvait pas reprocher à l'Inde d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 7 let. c LAAF) en sollicitant l'assistance administrative de la Suisse. Sur ce point, il a considéré à titre principal que, dans la mesure où la convention applicable n'imposait pas à l'Inde de fournir des explications sur l'origine des données qui avaient abouti à la formulation d'une demande d'assistance administrative, il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'affirmation présentée dans la demande, selon laquelle c'était des enquêtes menées en Inde qui avaient révélé l'existence de sociétés non déclarées aux autorités fiscales indiennes. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif fédéral a ajouté que, même si l'autorité requérante avait présenté sa demande sur la seule base des données contenues dans les Panama Papers, ladite demande ne contreviendrait pas au principe de la bonne foi. 
 
1.3. Contre cet arrêt, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils concluent, préalablement, à ce qu'il soit constaté que le recours a un effet suspensif ex lege et à ce que la qualité pour recourir de B.________ soit reconnue; principalement, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la demande d'assistance administrative du 4 juillet 2016 soit déclarée irrecevable; subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).  
 
2.1. Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment arrêt 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 2.2).  
 
3.  
Les recourantes font valoir que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe en lien avec la bonne foi et l'art. 7 let. c LAAF. 
 
3.1. Elles soutiennent d'abord que la présente cause pose la question juridique de principe consistant à savoir si une demande d'assistance administrative contrevient aux règles de la bonne foi et viole l'art. 7 let. c LAAF lorsque les affirmations de l'autorité requérante qui fondent sa demande sont "contraires à la vérité". Elle font ensuite valoir que la présente cause pose la question juridique de principe consistant à savoir si une demande d'assistance administrative contrevient aux règles de la bonne foi et viole l'art. 7 let. c LAAF si les faits à la base de la demande se fondent sur des données volées, en l'occurrence sur les "Panama Papers".  
 
3.2. L'argumentation des recourantes repose sur la prémisse selon laquelle l'autorité requérante aurait affirmé des faits de manière contraire à la vérité en indiquant que des enquêtes en Inde ont révélé l'existence de sociétés non déclarées en Inde, alors que ces informations proviendraient, selon les recourantes, de la fuite des Panama Papers. Or, l'allégation des recourantes repose sur l'argumentation subsidiaire du Tribunal administratif fédéral, mais perd de vue que celui-ci a retenu à titre principal qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'affirmation présentée dans la demande, selon laquelle les enquêtes menées en Inde avaient révélé l'existence de sociétés non déclarées aux autorités fiscales. C'est pour ce motif principal qu'il a estimé qu'il n'y avait pas à mettre en doute la bonne foi de l'Inde. Ce n'est qu'à titre hypothétique qu'il a envisagé l'existence d'informations provenant de données volées. Les questions soulevées par les recourantes ne portent donc pas sur des aspects déterminants pour l'issue du litige et elles ne peuvent partant pas revêtir les caractéristiques de questions juridiques de principe (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà tranché la question de savoir si et dans quelle mesure l'utilisation de données provenant des Panama Papers peut représenter une violation des règles de la bonne foi et de l'art. 7 let. c LAAF (cf. arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 6).  
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
5.  
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens